Texte intégral
N° RG 21/08968 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAAA
Décision du
Tribunal de Grande Instance de st Etienne
du 09 décembre 2021
RG : 21/00618
Syndic. de copro. AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE
C/
[K]
[U]
S.D.C. [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Novembre 2022
APPELANTE :
L'AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE, SAS, représentée par sa Présidente en exercice Mme [C] [B], prise en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. [G] [K]
né le 11 Octobre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [N] [Y]
né le 16 Janvier 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic la société AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE SAS sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, [I] [H] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
MM [N] [Y] et [G] [K] sont copropriétaires non occupants de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8].
Par exploits d'huissier en date du 16 février 2021, M. [Y] et M. [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et la société Agence immobilière de Bellevue devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 ainsi que de son procès-verbal subséquent.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi d'un incident portant sur la recevabilité de l'action engagée par MM [Y] et [K], a :
- jugé que MM [Y] et [K] ne sont pas copropriétaires opposants à toutes les résolutions de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 dont ils sollicitent la nullité dans son ensemble,
- jugé en conséquence irrecevables les demandes de MM [Y] et [K] tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 et du procès-verbal subséquent dans son ensemble,
- donné acte à MM [Y] et [K] de ce qu'ils ne solliciteront plus la nullité de l'assemblée générale de copropriété dans sa globalité mais la nullité de l'assemblée en ce qu'elle a adoptée diverses résolutions sur lesquelles ils s'étaient opposés,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 janvier 2022.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Agence immobilière de Bellevue a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée par le président de la chambre à l'audience du 4 octobre 2022.
Au terme de ses conclusions notifiées le 2 mars 2022, la société Agence immobilière de Bellevue demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 9 décembre 2021 en tant que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
* donné acte à MM [Y] et [K] de ce qu'ils ne solliciteront plus la nullité de l'assemblée générale de copropriété dans sa globalité mais la nullité de l'assemblée en ce qu'elle a adoptée diverses résolutions sur lesquelles ils s'étaient opposés,
* débouté les parties du surplus de leur demande,
* dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
- confirmer l'ordonnance du 9 décembre 2021 pour le surplus, à savoir en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
* jugé que MM [Y] et [K] ne sont pas copropriétaires opposants à toutes les résolutions de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 dont ils sollicitent la nullité dans son ensemble,
* en conséquence, jugé irrecevables les demandes de MM [Y] et [K] tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 et du procès-verbal subséquent dans son ensemble,
y ajoutant,
- condamner MM [Y] et [K] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- juger que MM [Y] et [K] ne sont pas copropriétaires opposants à toutes les résolutions de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 dont ils sollicitent la nullité dans son ensemble,
en conséquence,
- juger que MM [Y] et [K] ne peuvent solliciter la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 et du procès-verbal subséquent dans son ensemble,
- juger que MM [Y] et [K] n'ont pas régularisé leurs demandes initiales à la date à laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué,
- dire qu'en tout état de cause, toute action à l'encontre de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 est prescrite,
en conséquence,
- juger irrecevables les demandes de MM [Y] et [K] tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 et du procès-verbal subséquent dans son ensemble et donc juger irrecevable l'action formée par ces derniers,
- condamner solidairement MM [Y] et [K] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ceux de la première instance, avec distraction au profit de Maître Laure Cavrois, avocat de la Selarl CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, sur son affirmation de droit.
La société Agence immobilière de Bellevue fait valoir que :
- MM [Y] et [K] avaient sollicité du tribunal judiciaire l'annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 et de son procès-verbal subséquent alors qu'ils n'étaient pas opposants ou défaillants au vote de toutes les résolutions de cette assemblée générale et le juge de la mise en état a donc à juste titre retenu que leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale était irrecevable,
- il n'a toutefois pas tiré les conséquences de l'irrecevabilité des demandes de MM [Y] et [K] en décidant de renvoyer l'affaire au fond au motif qu'ils avaient indiqué dans leurs conclusions d'incident qu'ils envisageaient de régulariser leur demande dans le sens qu'ils n'entendaient plus solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble mais uniquement en ce qu'elle avait adopté diverses résolutions sur lesquelles ils s'étaient opposés,
- en effet, ils n'avaient pas à la date à laquelle le juge de la mise en état a statué régularisé leur demande, n'ayant pas déposé de conclusions dans ce sens ni listé les dites résolutions,
- en application de l'article 126 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'avait donc pas d'autre choix que de déclarer leur action irrecevable.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 24 mars 2022, MM [Y] et [K] demandent à la cour de :
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] n'étant pas appelant, la société Agence immobilière de Bellevue en sa qualité de syndic n'a pas qualité pour exercer une action ut-singuli dans le cadre d'un appel,
- juger en conséquence irrecevable ledit appel,
- confirmer ainsi l'ordonnance entreprise,
à titre subsidiaire,
- leur donner acte de ce qu'ils ne solliciteront plus la nullité de l'assemblée générale de copropriété dans sa globalité mais la nullité de l'assemblée générale en ce qu'elle a adopté diverses résolutions pour lesquelles ils s'étaient opposés,
- juger dès lors que ce changement de prétentions est des plus recevable,
en conséquence,
- confirmer surabondamment l'ordonnance déférée,
- condamner la seule Agence immobilière de Bellevue au paiement d'une somme de 3.500 € à titre de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens que Maître [J] pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MM [Y] et [K] déclarent que :
- s'il est exact qu'ils n'ont pas été opposants à l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale dont ils sollicitent la nullité, ils modifieront dans le cadre de la procédure sur le fond leurs prétentions initiales, ce qui est leur droit, et ne contesteront que les résolutions adoptées pour lesquelles ils étaient opposants,
- le juge de la mise en état a bien apprécié les conditions d'application de la fin de non recevoir au moment où il a statué dés lors qu'en contestant l'intégralité de l'assemblée générale, ils ont nécessairement contesté les résolutions pour lesquelles ils se sont opposés,
- ils ne pouvaient régulariser leur demande à la date où le juge de la mise en état a statué dés lors que la teneur de l'ordonnance à venir n'était pas connue et que surtout, ils avaient sollicité un donner-acte de ce qu'ils allaient entreprendre cette régularisation,
- le juge de la mise en état par son 'donner acte' n'a pas violé les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée du 9 décembre 2021 en ce que le juge de la mise en état a :
* donné acte à MM [Y] et [K] de ce qu'ils ne sollicitent plus la nullité de l'assemblée générale de copropriété dans sa globalité mais la nullité de l'assemblée en ce qu'elle a adopté diverses résolutions sur lesquelles MM [Y] et [K] s'étaient opposés,
* débouté les parties du surplus de leur demande,
* dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond et renvoyé l'affaire à la mise en état,
en conséquence, l'irrecevabilité des demandes de MM [Y] et [K] ayant été constatée,
- juger éteinte l'instance opposant MM [Y] et [K] au syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2020,
- condamner solidairement MM [Y] et [K] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a dû exposer devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 9 décembre 2021,
y ajoutant,
- les condamner à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'il a dû exposer devant la cour d'appel de Lyon ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] déclare que :
- la demande de 'donner acte' qui a été présentée devant le juge de la mise en état ne constituait pas une prétention dont il était saisi au sens de l'article 4 du code de procédure civile et le juge de la mise en état n'avait pas à se prononcer sur ce point,
- après avoir à juste titre déclaré irrecevables les demandes initiales de MM [Y] et [K] tendant à prononcer la nullité de l'assemblée générale et du procès-verbal subséquent, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de sa décision et en l'absence de régularisation par les demandeurs de nouvelles prétentions, il ne pouvait, par application de l'article 126 du code de procédure civile, que déclarer l'action irrecevable et mettre fin à l'instance en statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la recevabilité de l'appel :
Les appelants concluent à l'irrecevabilité de l'appel sans motiver plus avant cette prétention autrement que par la simple affirmation que la société Agence immobilière de Bellevue en sa qualité de syndic n'aurait pas qualité pour exercer une action ut-singuli dans le cadre d'un appel.
Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile que l'appel peut être exercé par toute partie qui a succombé sur tout ou partie de ses prétentions.
En l'espèce, la société Agence immobilière de Bellevue est partie en première instance et a succombé partiellement en sa prétention formée devant le juge de la mise en état tendant à juger irrecevables l'action de MM [Y] et [K] en son entier et à mettre fin à l'instance par leur condamnation aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Son appel est donc recevable.
2° sur le bien fondé de l'appel :
L'ordonnance déférée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a jugé irrecevables, faute d'avoir été opposants, les demandes de MM [Y] et [K] tendant à voir prononcer la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale du 8 décembre 2020 et du procès-verbal subséquent.
Par des conclusions déposées devant cette juridiction, MM [N] [Y] et [G] [K] ont demandé au juge de la mise en état de leur donner acte ce qu'ils ne solliciteront plus la nullité de l'assemblée générale de copropriété dans sa globalité mais la nullité de l'assemblée en ce qu'elle a adopté diverses résolutions sur lesquelles ils s'étaient opposés.
Toutefois, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.
En l'espèce, ce point n'étant pas discuté, aucune demande précise de nullité de telle ou telle résolution de l'assemblée générale n'a été formée devant la juridiction de Saint-Etienne par voie de conclusions et il ne peut être considéré que le fait d'avoir contesté l'intégralité de l'assemblée générale impliquait nécessairement que chacune des résolutions était contestée.
Ainsi, aucune régularisation de l'irrecevabilité soulevée et retenue par le premier juge n'est intervenue à la date à laquelle il a statué.
En application de l'article 126 du code de procédure civile selon lequel dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, le premier juge ne pouvait donc que constater l'absence de régularisation de la fin de non recevoir soulevée et mettre fin à l'instance.
Il convient dés lors, réformant l'ordonnance déférée, de déclarer éteinte l'instance opposant les consorts [Y] et [K] au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à la société Agence immobilière de Bellevue et de statuer sur les dépens en les mettant à la charge des demandeurs.
Les dépens d'appel sont également à la charge de MM [Y] et [K] qui succombent en ses prétentions.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de la société Agence immobilière de Bellevue et il convient de leur allouer à ce titre et à chacun la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l'appel diligenté par la société Agence immobilière de Bellevue à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 9 décembre 2021 ;
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour ;
statuant de nouveau y ajoutant,
Déclare éteinte l'instance engagée par les consorts [Y] et [K] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de la société Agence immobilière de Bellevue devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Condamne MM [N] [Y] et [G] [K] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à la société Agence immobilière de Bellevue la somme de 1.500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM [N] [Y] et [G] [K] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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