Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 25 MAI 2022
N° RG 21/00616
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBY4
FL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00444
Société MACSF ASSURANCES
C/
[H]
CPAM de la CORSE DU SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Société MACSF ASSURANCES
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Mme [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5]-MAROC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 9 novembre 2018, [L] [H] a fait assigner par acte du 6 mai 2021 devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio la compagnie d'assurances MACSF, assureur de Monsieur [T], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie de Corse-du-Sud, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel sur la base d'un rapport d'expertise amiable du docteur [F].
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2021, le tribunal a':
- condamné la compagnie d'assurances MACSF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement en deniers ou quittances valables à Madame [H] les sommes ci-après':
dépenses de santé actuelles': 1083,98 euros
pertes de gains professionnels actuels': 13'144,30 euros
tierce personne': 525 €
incidence professionnelle': 25'000 €
déficit fonctionnel temporaire': 2483,75 euros
pretium doloris': 5000 €
préjudice esthétique': 2000 €
déficit fonctionnel permanent': 7200 €
préjudice d'agrément': 10'000 € ;
- condamné la compagnie d'assurances MACSF à payer avec intérêts au taux légal à partir du jugement en deniers ou quittances valables « à Monsieur [G] [D] » la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté les demandes plus amples';
- laissé les dépens «in solidum» à la charge de la compagnie d'assurances MACSF';
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la présente décision';
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Corse-du-Sud.
Par déclaration du 21 août 2021, la société MACSF assurances a relevé appel du jugement en ce qu'il a':
- condamné la compagnie d'assurances MACSF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement en deniers ou quittances valables à Madame [H] les sommes ci-après':
dépenses de santé actuelles': 1083,98 euros
pertes de gains professionnels actuels': 13'144,30 euros
tierce personne': 525 €
incidence professionnelle': 25'000 €
déficit fonctionnel temporaire': 2483,75 euros
pretium doloris': 5000 €
préjudice esthétique': 2000 €
déficit fonctionnel permanent': 7200 €
préjudice d'agrément': 10'000 €
- condamné la compagnie d'assurances MACSF à payer avec intérêts au taux légal à partir du jugement en deniers ou quittance valable à Madame [H] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la MACSF aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de':
Recevoir la Cie MACSF en sa voie de recours et la dire bien fondée,
Rejeter l'appel incident de Mme [H],
Infirmer le jugement du 15 juillet 2021,
Ce faisant et statuant à nouveau, arbitrer les préjudices de Mme [H] en lien de causalité directe avec l'accident survenu le 9 novembre 2018 ainsi qu'il suit :
DSA restées à charge, déjà indemnisées rejet
PGPA rejet
ATP avant consolidation, déjà indemnisée rejet
IP rejet
DFT 2522,50 €
SE 5000,00 €
DFP 7200,00 €
PEP 2000,00 €
PA 2000,00 €
Ramener à la somme de 1.300 € l'indemnité susceptible d'être attribuée à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles de 1ère Instance et d'appel,
Concernant l'application des articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances :
Constater que la MACSF n'a pas été chargée de formuler des offres d'indemnisation et qu'il a incombé à l'assureur mandaté d'y veiller,
Constater encore que le rapport définitif du Dr [F] n'a été transmis à la Cie Concluante que par courrier du 03 mars 2020,
Juger que l'assiette du doublement de l'intérêt légal est constituée par l'indemnité offerte par l'assureur et non par l'indemnité fixée par le Tribunal,
Juger que le doublement des intérêts concernera au mieux en l'espèce la période du 05/08/2020 au 30/09/2021, et s'appliquera aux diverses propositions d'indemnisation qui ont été formulées par la MACSF,
Rejeter toutes autres demandes de Mme [H],
La Condamner à Restituer à la MACSF les sommes par elle trop perçues au bénéfice de
l'exécution provisoire,
Condamner Mme [H]
- à verser à la MACSF la somme de 2.000 € afin de la défrayer de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'Appel,
- à supporter en application des articles 696 et 699 du CPC les entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 janvier 2022, Madame [H] demande à la cour'de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la MACSF à payer à Madame [H] :
- 1083.98 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 13 144.30 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 525 € au titre de la tierce personne
- 10 000 € au titre du préjudice d'agrément
- aux entiers dépens ainsi qu'à 4000 € au titre de l'article 700 du CPC
L'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Recevoir Madame [H] en son appel incident.
Condamner la MACSF à régler à la concluante :
- 2 522.50 € (deux mille cinq cent vingt deux € et cinquante centimes) au titre du Déficit Fonctionnel temporaire
- 60 000 € (soixante mille €) au titre de l'Incidence Professionnelle
- 8 000 € (huit mille €) au titre des souffrances endurées
- 15 000 € (quinze mille €) au titre du préjudice esthétique
- 18 000 € (dix huit mille €) au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
Condamner en outre la MACSF aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à 4000 € supplémentaires en application de l'article 700 du CPC.
Dire que les sommes allouées à Madame [H] produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 9 juillet 2019 date d'expiration du délai dont disposait la MACSF pour formuler son offre d'indemnisation.
Statuer ce que de droit sur la subrogation de la CPAM sur les indemnités versées à Madame [H] et dire que cette subrogation s'effectuera poste par poste.
Dire que des sommes ainsi allouées, seront déduites celles déjà versées à titre provisionnel.
La signification de la déclaration d'appel à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Corse-du-Sud a été faite à personne habilitée. Cet organisme n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR CE':
Il ressort de l'expertise du docteur [F] qu' au jour de l'accident Madame [H] était âgée de 65 ans et exerçait la profession de chargée de relations clientèle au Sofitel. Alors qu'elle descendait de sa voiture elle a été percutée au niveau des deux jambes par une voiture qui reculait. Elle a subi une contusion des deux jambes, une fracture extra articulaire non comminutive de l'extrémité supérieure du péroné. Par la suite des radiographies ont montré une fracture oblique du plateau tibial latéral et une fracture du col du péroné droit. Elle n'a pas été hospitalisée mais a suivi une rééducation au centre du Finosello du 15 novembre 2018 au 15 janvier 2019.
La date de consolidation est fixée au 23 octobre 2019.
Non comparante en première instance, la compagnie MACSF conteste les indemnités allouées par le premier juge, qu'elle estime injustifiées ou excessives.
- Dépenses de santé actuelles': la MACSF fait valoir qu'elle a réglé la somme réclamée le 25 août 2020, mais comme l'explique Madame [H] ce poste étant soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs il doit figurer dans le décompte global de sa créance.
- Pertes de gains professionnels actuels': l'expert recense deux périodes': du 9 novembre 2018 au 7 février 2019, avec arrêt de travail complet, puis à partir du 8 février 2019 mi-temps thérapeutique à 50'% jusqu'au 22 octobre 2019.
L'assureur estime que le juge a fixé l'indemnité sans avoir toutes les pièces justificatives, que la victime a certainement perçu au moins dans un premier temps l'intégralité de sa rémunération et qu'en tout cas elle a omis de préciser qu'elle a perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM.
Cependant, en se fondant sur les bulletins de salaire de l'année qui a précédé l'accident le premier juge a fait une appréciation exacte du préjudice. Là encore les recours subrogatoires des organismes payeurs devront s'imputer sur la créance globale.
- Tierce personne avant consolidation': selon l'expert elle a été nécessaire à raison de 2h30 par jour du 9 novembre 2018 au 14 novembre 2018, 7 jours sur 7, puis à raison d'une heure 30 par jour 7 jours sur 7 du 16 janvier 2019 au 31 janvier 2019.
L'appelant estime que la somme accordée par le premier juge n'est pas due puisque l'assureur de la victime, la Filia Maif, lui a versé une indemnisation, que la MACSF lui a ensuite remboursée.
Mais l'intimée précise à bon escient que s'agissant de sommes versées à titre de provision elles devront être déduites de la totalité des sommes qui lui seront allouées.
-Incidence professionnelle': l'expert a retenu des difficultés à la station debout immobile prolongée ainsi que la marche prolongée.
L'assureur prétend que Madame [H] ne justifierait pas du reclassement professionnel dont elle fait état. Il relève qu'elle était âgée de 66 ans révolus au jour de la consolidation, et qu'elle avait été antérieurement victime d'un accident du travail.
Madame [H] estime au contraire que ce poste a été sous évalué.
Hormis la qualification de'«chargée de clientèle» figurant aux bulletins de paye, la description exacte, notamment par le contrat de travail, des fonctions de Madame [H], n'est pas documentée. Notamment, les temps de déplacement pédestres ou nautiques, les conditions matérielles de ses déplacements pour accompagner les clients... L'attestation de Monsieur [P], directeur des ressources humaines au Sofitel du golfe d'[Localité 2], critiquée en la forme par l'appelante, indique que Madame [H] ne peut plus assurer pleinement son métier qui consiste notamment à accueillir les clients, les accompagner à leur chambre effectuer les visites de sites'; qu'elle est contrainte à un poste statique et se borne à des tâches administratives.
Cette attestation n'est pas corroborée par un avis de la médecine du travail, (il est seulement produit une attestation de suivi du 20 février 2019, pour une visite de reprise'; elle préconise une reprise du travail à temps partiel)'; il n'est justifié ni d'un changement de poste, ni d'un licenciement pour inaptitude';
Quelles que soient les considérations sur l'importance de l'apparence physique dans le cadre de ce type de travail, et quelle que soit l'appréciation, toute subjective et basée sur des photographies non datées, quant à la prestance de Madame [H], et ses perspectives professionnelles, force est de constater qu'ayant atteint l'âge normal de la retraite et ne démontrant pas qu'elle subisse une perte de chance, ou une dévalorisation sur le marché du travail, Madame [H] n'est fondée à réclamer que l'indemnisation au titre de la pénibilité et la fatigabilité au travail. La somme allouée peut être dans ces conditions, et au vu de l'âge de la victime, chiffrée à 5000 euros.
- Déficit temporaire':
Il a été total du 15 novembre 2018 au 15 janvier 2019'; puis classe IV du 9 novembre 2018 au 14 novembre 2018, classe III du 16 janvier 2019 au 31 janvier 2019, classe I du 1er février 2019 au 22 octobre 2019. Sur ce point Madame [H] accepte l'offre de l'assureur, à hauteur de 2522,50 euros.
- Les souffrances endurées, évaluées par l'expert a 2,5/7, seront indemnisées par une somme de 5000 €, les deux parties sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
- Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 6'% en raison d'une raideur modérée du genou droit. Madame [H] estime que le taux a été sous-évalué, en faisant état de douleurs et difficultés dans certains mouvements, dont elle avait déjà fait état auprès de l'expert, mais qu'il n'a pas retenues au terme d'un examen objectif de l'intéressée'; dans ces conditions et faute d'apporter une contradiction suffisante et documentée, les conclusions de l'expert seront adoptées, et l'évaluation du premier juge confirmée.
- Le préjudice esthétique permanent a été fixé à 1/7. L'expert n'ayant pas relevé la boiterie évoqué par Madame [H] il n'y a pas lieu d'augmenter la somme allouée par le premier juge.
- Le préjudice d'agrément a été reconnu par le docteur [F], du fait de l'arrêt de la course à pied et la randonnée'; les attestations de Monsieur [K], Madame [I], Madame [C] et Madame [U] confirment qu'avant l'accident Madame [H] pratiquait régulièrement le jogging ou la natation et ne le fait plus désormais. Si Madame [H] a mentionné à l'expert avoir subi en septembre 2016 un accident de la route avec fracture de l'extrémité inférieure du radius côté gauche, les séquelles affectant le genou droit, entraînant une incapacité permanente, ne sont imputables qu'à l'accident du 9 novembre 2018. Ainsi le préjudice d'agrément est bien imputable à cet accident même si l'expert a mentionné l'état antérieur.
Le préjudice d'agrément sera correctement indemnisé par une somme de 7000 €.
- Madame [H] demande le doublement du taux d'intérêt sur la base des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
L'assureur démontre avoir eu connaissance de l'expertise du Docteur [F] par courrier de la MAIF du 3 mars 2020'; Il disposait donc d'un délai de cinq mois c'est-à-dire jusqu'au 4 août 2020 pour formuler une offre. Il reconnaît que l'offre a été formalisée par conclusions notifiées devant la cour le 30 septembre 2021. En application des articles précités les intérêts au taux légal seront doublés pour la période du 5 août 2020 au 30 septembre 2021, et l'assiette de ces intérêts sera constituée par le montant de l'offre.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile, qui sont justifiées en équité, et celles relatives aux dépens, seront confirmées.
Il y a lieu cependant de rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif qui mentionne le nom de Monsieur [G], étranger au litige.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens seront laissés à la charge de l'assureur, débiteur des indemnités.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- condamné la compagnie MACSF à payer à [L] [H] les sommes suivantes':
incidence professionnelle': 25'000 €
déficit fonctionnel temporaire': 2483,75 euros
préjudice d'agrément': 10'000 €.
- condamné la compagnie d'assurances MACSF à payer avec intérêts au taux légal à partir du jugement en deniers ou quittances valables «à Monsieur [G] [D]» la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur ces chefs':
Condamne la compagnie d'assurances MACSF à payer à [L] [H] les sommes de':
5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
2 522,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
7 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Condamne la compagnie d'assurances MACSF à payer avec intérêts au taux légal à partir du jugement en deniers ou quittances valables à [L] [H] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Ajoutant au jugement':
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal entre le 5 août 2020 et le 30 septembre 2021, l'assiette de calcul de ces intérêts étant constituée par les offres formulées par l'assureur ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie MACSF aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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