Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Juin 2022
N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4Q6
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 25 Mars 2020, RG 2019L01390
Appelante
Mme [B] [Z] épouse [T], demeurant Chinfert - 38580 PINSOT
Représentée par Me Odile PELLET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AVMC, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
Parquet Général - Place du Palais de Justice - 73000 CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Par jugement en date du 10 octobre 2017 le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la sarl à associé unique Victoria dont le siège social était 233 Carré curial à Chambéry, laquelle a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 décembre 2017.
Par requête en date du 24 octobre 2019, le ministère public a requis à l'encontre de Mme [Z] épouse [T], dirigeante de droit de la société Victoria le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
A la suite du rapport du juge-commissaire, le président du tribunal de commerce de Chambéry, par ordonnance en date du 23 janvier 2020, a enjoint le greffier de faire convoquer Mme [Z] à l'audience du tribunal du 24 février 2020 afin d'être entendue sur la demande du parquet.
Par acte extra-judiciaire du 5 février 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, signifié à l'adresse suivante : 18 place du 8 mai 1945 à Chambéry, et contenant dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance, Mme [Z] a été citée à comparaître à l'audience précitée.
Mme [Z] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 25 mars 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a, au visa des articles L 653-1, L 653-5 5°, L 653-7, L 653-8 alinéa 1 et L 653-11 du code de commerce :
Prononcé à l'encontre de Mme [Z] prise en sa qualité de dirigeante de droit de la société Victoria, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelé à Mme [Z] que si elle ne respectait pas l'interdiction de gérer, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L 654-15 du code de commerce),
Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Ordonné qu'il soit procédé aux inscriptions et publicités légales,
Ordonné l'emploi des dépens en faits privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 19 janvier 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 21 avril 2020 selon procès-verbal de recherches visant l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les articles du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier
' Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2020 par le tribunal de commerce de Chambéry, en ce qu'il a :
- Prononcé à l'encontre de Mme [Z], épouse [T], prise en sa qualité de dirigeante de droit de la SARL à associé unique Victoria, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
- Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
- Rappelé à Mme [Z], épouse [T] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du code de commerce),
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement du 25 mars 2020.
- Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Déclarer recevable l'appel de Mme [T],
' Constater les manquements de la selarl Delfin Hyvert, huissier de justice,
' Prononcer la nullité de l'acte de citation délivrée par la selarl Delfin Hyvert en date du 5 février 2020 ainsi que du jugement du tribunal de commerce du 25 mars 2020,
En conséquence,
' Ordonner la mainlevée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci qui a été prononcée à son encontre par décision du tribunal de commerce de Chambéry le 25 mars 2020 ,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger injustifié et sans fondement la requête déposée par le Procureur de la République,
En conséquence,
' Débouter le Procureur de la République de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
' Ramener à de plus juste proportion l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci qui a été prononcée à son encontre et en tout état de cause à une interdiction qui ne saurait être supérieure à deux ans.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 mars 2022, le parquet général conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [Z] épouse [T] , en y ajoutant le chef de dissimulation d'actif retenu dans la requête du procureur de Chambéry et à une réformation sur la durée de l'interdiction de gérer ( durée minimum de 5 ans).
L'ordonnance de clôture est en date du 18 avril 2022.
Par note en date du 10 juin 2022, la cour a indiqué mettre dans le débat la question de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [T] dans l'hypothèse où elle déclarerait la citation régulièrement signifiée et a sollicité une note en délibéré des parties sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la citation et du jugement subséquent
Selon l'article 659 du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 18 décembre 2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la sarl Victoria mentionne que les avis et notifications à l'attention de Mme [T] qui interviendront dans le cadre de la procédure collective devront s'effectuer à l'adresse suivante : 18 place du 8 mai 1945 à 73000 Chambéry. Il est précisé qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise doit en informer le greffe et le liquidateur.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier le 5 février 2020 que l'huissier s'est transporté au dernier domicile connu de Mme [Z], 18 place du 8 mai 1945 à Chambéry, qu'il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement.
Il a constaté que le nom de Mme [Z]/ [T] n'était noté nulle part, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur le tableau des occupants.
L'huissier a alors procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :
« Il s'agit de la dernière adresse connue et confirmée par le greffe du tribunal de commerce de Chambéry,
Je ne lui connais ni famille, ni employeur,
L'adresse est également confirmée par le liquidateur judiciaire la SCP BTSG,
Interrogation de l'annuaire électronique des Savoies ne référence pas ce nom. »
Ce faisant l'huissier de justice a effectué les diligences requises par l'article 659 sus-visé, de sorte que la citation délivrée est parfaitement régulière.
Il sera ajouté qu'il incombait Mme [Z]/[T] d'aviser les organes de la procédure collective de tout changement d'adresse ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Bien mieux, il résulte des pièces produites que cette dernière n'a cessé de changer d'adresse sans que l'on puisse déterminer les périodes de résidence :
Sur l'extrait RC de la société Victoria en date du 11 octobre 2017, le domicile personnel de Mme [T] est mentionné comme étant 141 ave Fernand Gras à 38 660 Le Touvet.
Lors du prononcé de la liquidation judiciaire le 18 décembre 2017, elle était domiciliée à Chambéry 18 place du 8 mai 1945, adresse à laquelle le tribunal a indiqué que les notifications ou les significations devaient être adressées dans le cadre de la procédure.
Par ailleurs, outre les deux adresses sus-mentionnées il y a lieu de constater que :
- Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 27 février 2018, ensuite du décès de son père, Mme [T] était domiciliée à Pontcharra 1019 ave de la Gare, mais avait adressé une procuration en date du 13 février 2018 établie à Coruna en Espagne.
- L'extrait d'immatriculation au registre des agents commerciaux en date du 22 août 2019 mentionne que le domicile de Mme [T] est 1040 Grande Rue à 38660 Le Touvet.
- Le commandement de payer délivré par Me [K], huissier de justice, le 28 avril 2020 a été délivré à Mme [T] à l'adresse suivante : 40 Montée du château Fort Bâtiment le Contre Point à 38 530 Chapareillan.
Il sera observé que Me [K] a rencontré également des difficultés pour la signification du commandement de payer puisque l'adresse initialement détenue par l'huissier était Chemin de l'Alpette et non Montée du château à Chapareillan.
Le courrier du Centre de formalités des entreprises du 30 septembre 2020 est adressé à Mme [T] à l'adresse suivante : 1040 Grande Rue 38660 Le Touvet.
Aux termes de sa déclaration d'appel en date du 20 janvier 2022 et de ses conclusions elle est domiciliée Chinfert à 38580 Pinsot.
Mme [T] indique d'ailleurs elle-même, dans ses conclusions, qu'à la suite du décès de son père, en décembre 2017, elle a quitté la France pour vivre en Espagne et qu'elle est revenue en France en mars 2019 et ainsi qu'il résulte du jugement querellé, la société BTSG a indiqué au tribunal à l'audience du 5 février 2020 que cette dernière avait quitté la France,
Mme [T] n'a ainsi manifestement pas pris contact avec les organes de la procédure collective à son retour en France pour signaler sa présence et s'inquiéter du devenir cette dernière.
La demande de Mme [T] tendant à voir annuler la citation et par voie de conséquence le jugement déféré, sera ainsi rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel
En réponse à la demande de la cour relative à la question de la recevabilité de son appel, Mme [T] fait valoir que suite à son appel, un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 31 janvier 2022, que la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 19 avril 2022, qu'aucune difficulté relative à la recevabilité de l'appel n'a été soulevée ni par le procureur général, ni par le conseiller de la mise en état, que le dossier a été plaidé le 2 mai 2022, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être soulevée postérieurement à l'audience de plaidoirie.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile qui énonce :
« Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. »
Or, d'une part, s'agissant d'une affaire fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été, en l'espèce, désigné.
D'autre part, le texte précité, mentionne expressément que la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci, relevé d'office que la présente cour a précisément mis dans le débat.
En l'espèce, le jugement du 25 mars 2020 a été signifié à Mme [Z] épouse [T] suivant procès-verbal de recherche infructueuse en date du 21 avril 2020, l'huissier de justice ayant mentionné les diligences effectuées en vue de la recherche vaine de l'adresse de cette dernière.
Le fait que le délai de signification mentionné à l'article R 653-3 du code de commerce n'ait pas été respecté, n'est sanctionné par aucun texte.
Mme [Z] épouse [T] disposait d'un délai de 10 jours à compter de cette signification pour interjeter appel alors que sa déclaration d'appel est en date du 19 janvier 2022 soit totalement hors délai.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer Mme [Z] épouse [T] irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Mme [B] [Z] épouse [T] de sa demande en nullité de la citation en justice en date du 5 février 2020 et par voie de conséquence du jugement déféré,
Déclare Mme [B] [Z] épouse [T] irrecevable en son appel,
Condamne Mme [B] [Z] épouse [T] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,