Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06132 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCHZ
Société [5]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [M] [Y] lors des débats et Madame [F] [N] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00788
****
APPELANTE :
La Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M.[O] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2018, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [D] [E], salarié en tant qu'employé commercial, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 28 décembre 2018 ; Heure : 17h00 ;
Lieu de l'accident : Centre Leclerc [Adresse 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : présence du salarié à la station essence, le salarié portait une bouteille de gaz ;
Nature de l'accident : blocage du dos en portant une bouteille de gaz ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : mal de dos ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 08h30 à 14h00 et 16h00 à 20h00 ;
Accident connu le 29 décembre 2018 par l'employeur'.
Le certificat médical initial établi le 29 décembre 2018 par le docteur [Z] fait état d'une 'lombalgie aiguë' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 janvier 2019.
Le 9 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 8 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge. En l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 5 juillet 2019.
Lors de sa séance du 19 septembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- débouté la société de son recours ;
- dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 28 décembre 2018 à M. [E] est opposable à la société ;
- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 septembre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son action ;
- déclarer son action bien-fondée ;
- infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal :
- dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l'instruction de l'accident du 28 décembre 2018 déclaré par M. [E] ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par M. [E] ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit ;
En tout état de cause,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que les réserves émises par la société n'étaient pas motivées ;
- constater qu'elle n'avait donc pas à diligenter d'instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger qu'il ne peut lui être reproché le non-respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, s'agissant d'une prise en charge d'emblée et faute de réserves motivées ;
- dire et juger que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 28 décembre 2018 dont a été victime M. [E] sont établis ;
- dire et juger en conséquence que la décision de prise en charge de cet accident est opposable à la société ;
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de ce texte ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de réserves motivées
Le tribunal a retenu que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était opposable à la société au motif que les réserves émises par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne comportaient aucune précision sur les circonstances de temps et de lieu des faits dénoncés ou l'existence éventuelle d'une cause totalement étrangère. Le tribunal relève que ces mentions étaient succinctes, abstraites et générales, que dès lors il apparaît que les réserves émises n'étaient pas motivées, et qu'il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête.
La société reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors que la mention de l'absence de témoin sur la déclaration d'accident du travail est de nature à constituer des réserves motivées ; qu'en effet :
- il n'existe aucun témoin oculaire ou auditif du fait accidentel ;
- le salarié ne l'a pas avisée de son accident le jour des faits.
Elle maintient dans ces conditions que la caisse était tenue de mettre en oeuvre une instruction, qu'en s'abstenant celle-ci n'a pas respecté le principe du contradictoire, que dès lors la décision de prise en charge lui est inopposable.
La caisse maintient pour sa part qu'elle n'était pas tenue de procéder à une instruction en l'absence de réserves motivées formulées par l'employeur.
Sur ce :
L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dispose : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058).
Or, la mention de l'employeur indiquant une absence de témoin permet de considérer que celui-ci a formulé des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident (Cass. 2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n°21-15.025).
Il en est de même lorsque l'employeur indique que le salarié ne l'a pas prévenu le jour même de l'accident (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n°20-10.411).
En mentionnant en l'espèce dans la déclaration d'accident du travail qu'il n'a pas été informé de l'accident le jour même et qu'il n'y a pas eu de témoin du fait accidentel, la société a bien contesté la réalité de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail.
Par conséquent, en présence de réserves motivées et formulées en temps utile au sens de la définition ci-dessus, la caisse devait diligenter une instruction, ce qu'elle n'a pas fait.
La prise en charge de l'accident et de ses conséquences sera dès lors déclarée inopposable à la société, le jugement entrepris étant infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société la totalité de ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 28 décembre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à verser à la société [5] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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