Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01225
N° Portalis DBV3-V-B7F-UK2Y
AFFAIRE :
[N] [M] [E]
C/
Me [R] [U], Pris en sa qualité de liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ' MTA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-19-1515
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [M] [E]
né le 08 Septembre 1960 à POMBAL (PORGUGAL) (.)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25142
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 substitué par Me Joffrey MEYER, Plaidant, avocat
APPELANT
****************
Maître [R] [U], [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) [Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier VP21440
Représentant : Me Patrick EVRARD de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 substitué par Me Jihene BENSASSI, Plaidant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 1er juillet 2009, M. [N] [M] [E] a assuré son véhicule taxi Citroën [Immatriculation 4] auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (ci-après, la MTA) moyennant une cotisation payable par fraction trimestrielle.
Par décision du 15 décembre 2015, l'administrateur provisoire de la MTA, nommé par le sous-collège sectoriel de l'assurance le 10 juillet 2015, a procédé à un appel complémentaire de cotisations auprès des sociétaires de certains groupements pour les années 2011 à 2013.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a placé la MTA en liquidation judiciaire et nommé M. [R] [U] liquidateur judiciaire.
M. [M] [E] n'ayant pas réglé les appels complémentaires ni la totalité de la prime pour l'année 2016, la MTA a présenté une requête en injonction de payer à son encontre devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.
Par ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2019, le président du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a condamné M. [M] [E] au paiement de la somme de 5 710, 15 euros.
L'ordonnance a été signifiée le 16 octobre 2019 et M. [M] [E] a fait opposition le 8 novembre suivant.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2019 et l'a mise met à néant,
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable et bien fondée l'action en paiement de la cotisation 2016 et des appels complémentaires de cotisation 2011, 2012 et 2013 en vertu du contrat d'assurance automobile signé le 1er juillet 2009 entre les parties,
- condamné M. [M] [E] à verser à M. [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la MTA, la somme de 5 710,15 euros au titre du solde des cotisations, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions légales,
- condamné M. [M] [E] aux dépens de l'ordonnance d'injonction de payer et de l'opposition,
- condamné M. [M] [E] à verser à M. [U], es-qualités, une indemnité de 500 euros,
- rejeté pour le surplus,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 23 février 2021, M. [M] [E] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 20 mai 2021, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- juger que l'action en paiement de la société MTA est prescrite,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la MTA, prise en la personne de Me [U],
Par conséquent,
- débouter la MTA, prise en la personne de Me [U], de sa demande de paiement de la somme de 5 797,62 euros,
- ordonner la restitution des sommes versées par M. [M] [E] à Me [R] [U] en exécution du jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de paiement des cotisations complémentaires 2011 à 2013 de la MTA,
- débouter la MTA de sa demande de paiement de la cotisation normale du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016,
- ordonner la restitution des sommes versées par M. [M] [E] à Me [U] en exécution du jugement déféré,
- condamner la société MTA à verser à M. [M] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 17 août 2021, M. [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a, à bon droit :
- déclaré recevable et bien fondée l'action en paiement introduite par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, à l'encontre de M. [M] [E],
- condamné M. [M] [E] à régler la somme de 5 710,15 euros à Me [U], ès qualités, avec intérêts légaux à compter du 21 juin 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions légales,
- condamner M. [M] [E] à verser à Me [U], ès-qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR QUOI, LA COUR
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
A ces justes motifs il sera simplement ajouté que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2017 (16-19161), invoqué par l'appelant, est inapplicable au cas d'espèce, puisque dans cette décision, la Cour de cassation a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes, à l'exclusion des franchises.
Or, il n'est question en l'espèce que du paiement par l'appelant de primes, mot synonyme de cotisations (un usage voulant qu'on utilise le mot 'cotisation' pour désigner les mutuelles d'assurance, la 'prime' étant souvent réservée aux contrats des sociétés privés d'assurance).
Il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [M] [E] sera condamné aux dépens d'appel. Il versera la somme de 1 500 euros à l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne M. [M] [E] à payer à M. [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [M] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [E] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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