Texte intégral
C3
N° RG 20/00904 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL2Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEISSONNIERE
[11]
[5]
la SELARL [6]
ET FITOUSSI AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022
Contestation d'une décision de refus d'indemnisation (N° 123476/PTF) du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 17 décembre 2019
selon saisine de la cour du 17 février 2020
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 29 Août 1950
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nadine MELIN de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-louis MACOUILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Etablissement Public [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [T] a été employé en qualité de mécanicien d'entretien par la société [9] de 1980 à 2006.
Le 27 mai 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié sa décision de prendre en charge, au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles, la pathologie - plaques pleurales - déclarée par M. [T]. Un taux d'IPP de 5 % ainsi qu'une indemnité en capital de 1 977,76 € ont été attribués à l'assuré.
Le 17 décembre 2019, le [8] ([8]) a rejeté la demande d'indemnisation de M. [T] présentée le 15 octobre 2019.
Le 17 février 2020, M. [T] a contesté ce refus d'indemnisation en saisissant la présente juridiction.
Retenant l'existence d'une difficulté résultant de deux interprétations médicales divergentes du scanner thoracique du 9 février 2018, la cour, par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2020, a notamment :
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le Pr [R] [K], avec pour mission de :
- se faire remettre tous les documents médicaux concernant M. [O] [T] nécessaires à la réalisation de sa mission notamment le scanner thoracique du 9 février 2018,
- examiner le dossier de M. [O] [T],
- décrire les affections dont est atteint M. [O] [T],
- donner son avis sur l'imputabilité entre la ou les maladies et une exposition à l'amiante de M. [T],
- faire toutes observations qui lui paraîtrait de nature à permettre la solution du litige.
- réservé les demandes au fond et les dépens.
Au terme de son rapport définitif parvenu au greffe le 21 février 2022, le Pr [K], après avoir sollicité en accord avec les parties l'avis sapiteur du Pr [F], radiologue, a conclu à l'absence de pathologie professionnelle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions post-expertales du 29 septembre 2022 et reprises à l'audience, M. [O] [T] demande à la cour de :
- écarter le rapport d'expertise du Pr [R] [K] du 17 février 2022 ;
- désigner un nouvel expert pneumologue ou radiologue avec pour mission de :
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
- examiner le dossier de M.[T],
- dire la nature de la pathologie dont souffre M.[T],
- dire si la maladie de M. [T] est liée à son exposition à l'amiante.
- fournir de manière générale tous autres renseignements qui paraîtraient utiles à la résolution du litige,
- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avances par le [8] conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
- condamner [8] à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt.
- dire qu'en application de l'article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du [8]
- condamner le [8] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante en qualité de mécanicien d'entretien de 1980 à 2006 dans une entreprise classée dans les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que trois médecins différents ont reconnu sa pathologie dont le médecin conseil de la caisse tandis que les deux médecins du [8] n'avaient pas retenu le diagnostic d'hypercholestérolémie posé par le Pr [K].
Il conteste donc l'expertise estimant qu'il n'a pas été répondu complètement au dire qu'il avait déposé reprenant l'avis du Pr [G] en ce que l'expert n'a pas examiné toutes les images citées par celui-ci.
Selon ses conclusions post-expertales parvenues au greffe le 20 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, le [8] demande à la cour de :
Vu le rapport d'expertise du Pr [K],
- confirmer que les lésions radiologiques visualisées sur les scanners thoraciques des 29 février 2018 et 10 avril 2019 ne sont pas des plaques pleurales,
En conséquence,
- confirmer sa décision de rejet du 17 décembre 2019,
En tout état de cause,
- débouter le requérant de l'ensemble de ses prétentions.
Le [8] soutient que les conclusions du Pr [K] sont parfaitement claires quant au fait que M. [T] ne présente aucune lésion asbestosique et justifient ainsi que soit confirmée sa décision de rejet d'indemnisation du 17 décembre 2019.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M. [T] ayant pu être exposé à l'amiante dans l'entreprise dans laquelle il a travaillé plus de vingt ans classée dans les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante s'est soumis à un scanner thoracique le 9 février 2018 au centre hospitalier de [Localité 12] réalisé par M. [C], radiologue, qui a conclu à l'examen des imageries à : 'une petite plaque pleurale non calcifiée centimétrique associée à quelques micro calcifications pleurales et à un micro nodule calcifié intra-parenchymateux du lobe inférieur gauche. Quelques lésions d'emphysème parasptales. Pas d'autre atteinte pleuro-parenchymateuse significative. Indication d'une surveillance TDM (ndr : tomodensimétrie) dans 12 à 24 mois et discuter d'un suivi spécialisé'.
Son médecin traitant, Mme [L], a établi ensuite un certificat médical initial de maladie professionnelle tableau 30 faisant état d'une petite plaque pleurale non calcifiée centimétrique associée (à) quelques micros calcifications pleurales et un micro nodule calcifié intra-parenchymateux du lobe inférieur gauche, avec une consolidation avec séquelles au 17 décembre 2018.
Sur cette base M. [T] s'est vue reconnaître le 27 mai 2019 la prise en charge à titre professionnel d'une maladie plaques pleurales tableau 30 B après avis du médecin conseil de la caisse (Dr [P]).
Dans le cadre de sa demande d'indemnisation présentée au [8] le 15 octobre 2019 les Drs [A] et [M], pneumologues, ont examiné les imageries du 9 février 2018 pour en conclure : 'En regard du segment postérieur du LIG (ndr lobe inférieur gauche), il existe en fenêtre parenchymateuse, une opacité linéaire parallèle à la convexité pulmonaire mesurant 9 mm de longueur (image 280/542), non calcifiée, plutôt effilée. Son épaisseur est inférieure au mm. Elle se prolonge vers le bas (image 292/542) en étant cette fois millimétrique. En coupes coronales reconstruites, on ne retrouve pas ces images. En coupes sagittales reconstruites, en revanche, on les retrouve (images 343 à 350/512). Ces anomalies ne sont pas caractéristiques d'une plaque pleurale à la fois par l'épaisseur et la morphologie. À tout le moins, des clichés en procubitus auraient été nécessaires pour éliminer une image gravito-dépendante'.
En considération de cette interprétation divergente d'un même scanner thoracique, la cour de céans a ordonné une expertise confiée à un pneumologue, le Pr [K], qui dans son rapport du 17 février 2022 a confirmé l'absence de plaques pleurales visibles sur les tomodensimétries et conclu à des lésions vasculaires calcifiées, en lien avec une hyper-cholestérolémie, traitée par ailleurs.
M. [T] ne demande pas l'annulation de ce rapport d'expertise mais en conteste seulement la valeur probante, de même que l'avis des deux pneumologues mandatés par le [8].
S'agissant de ces derniers, il relève qu'ils n'ont pas comme l'expert judiciaire retenu le diagnostic de surélévation de la graisse au contact symptomatique d'une hypercholestérolémie ; cependant la mission qui leur avait été confiée était seulement de déterminer l'existence ou non de plaques pleurales sur l'imagerie qui leur était soumise, non de poser un éventuel diagnostic d'autres anomalies.
Quant à l'expert judiciaire, il a examiné le scanner du 9 février 2018 mais aussi un autre du 10 avril 2019 réalisé au centre hospitalier de [Localité 12] (Dr [N]) contenant des clichés en procubitus répondant au souhait d'imagerie complémentaire des Drs [A] et [M] précités, ce dernier étant présent aux opérations d'expertise.
La conclusion de ce scanner thoracique du 10 avril 2019 par comparaison avec l'examen du 9 février 2018 est : 'bilan stable sans argument en faveur d'une évolutivité'.
L'expert judiciaire le Pr [K] a estimé que les calcifications figurant au scanner du 9 février 2018 sont confirmées par celui du 10 avril 2019 mais sans rapport avec une éventuelle maladie professionnelle. Il a proposé aux parties que l'opacité présente sur les clichés en procubitus du 10 avril 2019 pouvant correspondre à une plaque pleurale non calcifiée liée à l'amiante soit examinée en aveugle par un radiologue, le Pr [F].
Il indique ensuite qu'en concertation avec ce dernier, ils en ont conclu à l'existence d'une image linéaire de la plèvre inférieure et postérieure gauche de 10 mm de long par 5 mm de haut, dont l'épaisseur est de moins de 2mm, accompagnée d'une surélévation de la graisse au contact qui ne présente donc pas les caractéristiques de plaque pleurale liée à l'inhalation de fibres d'amiante.
Quand bien même le Pr [F] n'a pas rendu d'avis écrit, les parties avaient accepté le principe de cette consultation en aveugle d'un sapiteur radiologue par l'expert judiciaire.
M. [T] reproche d'autre part à l'expert de ne pas avoir répondu de façon exhaustive au dire du Pr [G], pneumologue au centre hospitalier de [Localité 7], qu'il avait consulté à cet effet et qui a estimé le 16 février 2022 à l'analyse du scanner du 10 avril 2019 qui lui était soumis que les images 49-58-67-76 et, dans une moindre mesure 295, pouvaient correspondre à une plaque pleurale.
L'expert judiciaire a répondu comme suit au dire qui lui a été déposé :
'M. [T] est porteur d'une hypercholestérolémie traitée par statine et responsable de lésions vasculaires sans rapport avec l'exposition professionnelle. Cela correspond aux différentes images citées par le Pr [G]. L'opacité linéaire décrite dans le 2ème paragraphe en italique reste présente sur les clichés en procubitus pouvant correspondre à une plaque pleurale non calcifiée telle que décrite dans la maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante.
Elle ne me paraissait pas cependant typique. J'ai proposé aux parties de recueillir avec leur accord l'avis du Pr [D] [F] en aveugle et après concertation avec lui nous concluons à l'existence d'une image linéaire de la plèvre inférieure et postérieure gauche de 10 mm de long par 5 mm de haut, dont l'épaisseur est de moins de 2 mm, accompagnée d'une surélévation de la graisse au contact et qui ne présente donc pas les caractéristiques de plaque pleurale liée à l'inhalation de fibres d'amiante.
La surélévation de la graisse au contact est l'élément diagnostic'.
Le fait que l'expert n'ait pas repris dans sa réponse à dire les numéros des clichés cités par le Pr [G] ne signifie pas pour autant qu'il ne les aurait pas examinés et, en tout état de cause, au certificat médical initial à la base de la reconnaissance de maladie professionnelle, il n'est fait mention que d'une seule plaque pleurale faisant dès lors l'objet d'imageries différentes sous plusieurs angles dans les scanners réalisés.
Enfin depuis le dernier examen réalisé le 10 avril 2019, M. [T] n'a fait réaliser aucune nouvelle imagerie qui révélerait une évolution péjorative de la pathologie dont il demande la reconnaissance au [8].
En conséquence et au vu des motifs qui précèdent, il n'y a lieu d'écarter les conclusions du rapport d'expertise du professeur [R] [K] du 17 février 2022 et de désigner un nouvel expert judiciaire.
La décision de rejet du [8] du 17 décembre 2019 sera donc confirmée et M. [T] débouté de ses demandes.
Succombant il supportera les dépens et n'est par conséquent pas fondé à présenter de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision du [8] du 17 décembre 2019 de rejet de la demande d'indemnisation du 15 octobre 2019 de M. [O] [T].
Déboute M. [O] [T] de ses demandes.
Condamne le [8] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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