Texte intégral
N° RG 22/01452 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLEV
ORDONNANCE N°38
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué à l'audience par Me Sophie BAUMEL-JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 15 septembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [P] [N] a été placé en détention provisoire du 21 juin 2013 au 2 décembre 2013 , dans le cadre d'une procédure d'information pour des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et vol en bande organisée , et il a fait l'objet d'une décision de relaxe, suivant décision du 11 février 2022 devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 16 mars 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [P] [N] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [P] [N] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la Cour le 16 mars 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 48'180 € en réparation du préjudice moral, ainsi que la somme de 1500 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait état d'une souffrance importante liée à l'incarcération, et de ce qu'une mesure de contrôle judiciaire particulièrement longue et contraignante ait été prise par la suite à son sujet.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite au principal que soit constatée la recevabilité de la requête, sous réserve de la production du certificat de non recours de la décision de relaxe, à l'allocation d'une somme de 8500 euros en réparation du préjudice moral, et sollicite que l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Il précise que le casier judiciaire du requérant porte trace de 14 mentions, qu'il a exécuté plusieurs peines d'emprisonnement antérieurement à la détention provisoire dont il sollicite indemnisation.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable,précisant que la décision de relaxe est définitive, sollicite une indemnisation à hauteur de 8500 euros, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Il précise que la détention a été subie plus de cinq mois, que le requérant était âgé alors de 29 ans, incarcéré au moins à quatre reprises auparavant, ajoutant que 13 mentions figurent au casier judiciaire entre 2003 et 2011, et qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022, au cours de laquelle chacune des parties présentes a maintenu ses demandes et conclusions , étant précisé que le conseil du requérant a indiqué par courrier du 7 juillet 2022 qu'il ne ferait pas le déplacement à [Localité 6] et qu'il s'en rapportait à la requête et à ses pièces.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe, en date du 11 février 2022 , est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 16 mars 2022 , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 16 mars 2022 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
En l'espèce, s'agissant de la souffrance importante liée à la détention provisoire, telle qu'alléguée, aucune pièce n'est produite permettant de corroborer cette affirmation.
De surcroît, il ressort du casier judiciaire de l'intéressé qu'il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation, de sorte que cela constitue une cause de minoration de son préjudice, sans méconnaître la réalité de celui-ci.
Enfin, eu égard aux textes précités, les modalités du contrôle judiciaire ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, seuls les préjudices liés à la privation de liberté pouvant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
En l'état de ces éléments, il convient d'indemniser Monsieur [P] [N] à hauteur de 8500 euros.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'indemniser Monsieur [P] [N] à hauteur de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [P] [N]
- la somme de 8500 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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