Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 08 Janvier 2026
N° RG 26/00050 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QWR
N° :
[G] [T]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
Mutuelle CPAM DE L’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1058
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Mutuelle CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Subissant divers désagréments après avoir bénéficié de soins dentaires dispensés par le centre dentaire du Moulin à Bondy (Seine Saint Denis), assuré par la SA Axa France Iard, M. [G] [T] a fait assigner la SA Axa France Iard en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise par actes judiciaires des 21 et 23 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire médicale confiée au docteur [V] [E], condamné la société Axa France Iard à lui verse la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem, outre 1 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’instance.
Aux termes d’une requête adressée au greffe du service des référés civils le 8 décembre 2025, M. [G] [T] demande au juge des référés de :
- constater que le jugement est entaché d’une erreur matérielle ;
- rectifier l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nanterre en rectifiant le dispositif de la façon suivante :
« FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SA AXA France IARD à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 7] au plus tard le 15 décembre 2025. ».
A l’appui de sa demande, le requérant se prévaut des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et indique que la décision rendue le 15 septembre 2025 met à la charge de la société Allianz la provision devant être consignée auprès du service de la régie d’avances et de recettes du tribunal, alors que celle-ci n’est pas partie à la procédure, ce dont il résulte qu’il s’agit nécessairement d’une erreur matérielle.
Pour sa part, la société anonyme Axa France IARD indique également que le dispositif de l’ordonnance est entaché d’une erreur puisque la société Allianz n’est pas partie à l’instance. Toutefois elle s’oppose à la demande présentée par M. [T] en ce que la motivation de la décision ne permet pas de la désigner spécialement pour mettre à sa charge les frais de consignation. Au contraire, elle estime que le juge des référés ayant fait droit à la demande de provision ad litem présentée par M. [T], au motif que des frais d’expertise « vont être engagés », la consignation doit lui incomber.
Compte tenu de la nature de la rectification à envisager, il n’est pas nécessaire d’appeler l’affaire à une audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il ressort du dispositif de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°25/00990) que le paragraphe n°2 en page 8 précise :
« Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SA Allianz Iard à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 15 décembre 2025 ; ».
Or, la SA Allianz Iard, qui n’est pas partie au litige, a manifestement été mentionnée par erreur et nécessite d’être rectifiée.
Au regard de la teneur de l’ordonnance rendue, il sera relevé que la provision ad litem mise à la charge de la société Axa France Iard au bénéfice de M. [G] [T] n’a pas pour but de permettre à celui-ci de procéder à la consignation, mais de rémunérer son médecin conseil lors des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, dès lors que c’est une société d’assurance qui a été mentionnée dans le dispositif pour prendre en charge les frais d’expertise, l’intention du juge des référés était bien de mettre à la charge de l’assureur la consignation.
Il convient donc de rectifier le dispositif de la décision en précisant que c’est bien la société anonyme Axa France Iard qui devra prendre en charge la somme de 1 500 euros à consigner la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°25/00990), n° Portalis DB3R-W-B7J-2NMQ en remplaçant la phrase suivante figurant au dispositif de la décision :
« Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SA Allianz Iard à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 15 décembre 2025 ; » ;
Par la phrase suivante :
« Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société anonyme Axa France Iard à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 15 décembre 2025 ; ».
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 7], le 08 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Me Christine LIMONTA
Me Marie PERINI MIRSKI
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