Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 22/05444 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADL
S.A.S. GOURMETS D'ASIE COUTRAS
c/
[W] [P]
S.A.S. [X]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00157) suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. GOURMETS D'ASIE COUTRAS, agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alain LEBEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[W] [P]
né le 18 Janvier 1994 à ZHEIANG (CHINE),
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
S.A.S. BRICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme [R] [K]
Conseiller : M. [Y] [S]
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE [T]
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 19 septembre 2018, la SAS Brice a donné à bail à la SAS Gourmets d'Asie Coutras un local commercial situé au [Adresse 3].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer annuel de 35 880 euros hors taxes, outre une provision mensuelle pour charges fixée à 480 euros par mois.
Aux termes du même bail, M. [P] [W] s'est constitué caution solidaire de la société Gourmets d'Asie Coutras dans la limite de la somme de 129 168 euros.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2022, la société Brice a fait délivrer à la société Gourmets d'Asie Coutras un commandement de payer la somme de 39 046,98 euros au titre de l'arriéré locatif et aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation du bail.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2022, le commandement de payer a été signifié à la caution, M. [P].
Par acte d'huissier du 13 septembre 2022, la société Brice a fait assigner, en référé, la société Gourmets d'Asie Coutras et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment de voir juger l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial, de voir ordonner l'expulsion de la société Gourmets d'Asie Coutras et de voir condamner solidairement la société Gourmets d'Asie Coutras et M. [P] au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté par l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 août 2022, la résiliation du bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] et conclu le 19 septembre 2018 entre la société Brice, bailleresse, et la société Gourmets d'Asie Coutras, preneuse,
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Gourmets d'Asie Coutras, toute personne introduite par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
- ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles qu'il plaira à la société Brice de choisir, aux frais, risques et périls de la société Gourmets d'Asie Coutras et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (articles L433-1 du code des procédures civiles d'exécution),
- condamné solidairement la société Gourmets d'Asie Coutras et M. [P] à la somme de 39 046,98 euros, à titre provisionnel, à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 7 juillet 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné solidairement la société Gourmets d'Asie Coutras M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant de 3 218,60 euros, charges et taxes en sus, à compter du 7 août 2022, date de résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné solidairement la société Gourmets d'Asie Coutras M. [P] au paiement d'une majoration forfaitaire fixée à 10 % du montant mensuel du loyer par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté toute autre demandes,
- condamné solidairement société Gourmets d'Asie Coutras M. [P] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- condamné solidairement la société Gourmets d'Asie Coutras M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Gourmets d'Asie Coutras a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 02 décembre 2022.
M. [P] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 03 janvier 2024, la société Gourmets d'Asie Coutras demande à la cour de :
- ordonner le dessaisissement de la cour en raison de l'accord mettant fin au litige,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 04 janvier 2024, la société Brice demande à la cour de :
- ordonner le dessaisissement de la cour en raison de l'accord intervenu,
- laisser à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de la société appelante, accepté par la société Brice et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission pour l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code.
Il sera constaté que les parties se sont accordées pour conserver la charge de leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate le désistement d'action et d'instance de la société Gourmets d'Asie Coutras et le dessaisissement de la cour ;
dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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