Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
RG N° : 23/00551 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSH7
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 26 Janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01444
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00551 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSH7
Demandeurs à l'incident et appelants :
Monsieur [L] [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille Ceprika, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [U] [K] [T] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille Ceprika, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesses à l'incident et intimées :
S.A.R.L. [6], intervenante volontaire, ayant donné mandat de la représenter et recouvrer les créances en son nom et pour son compte à la SAS [11] (anciennement
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Louis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] se sont mariés le [Date naissance 2] 2000 au [Localité 5], sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 7 février 2002, M. [J] a été condamné à payer à la [9], ci-après [9], la somme de 41.239,39 euros représentant le solde débiteur d'un compte courant qu'il avait ouvert auprès de cette banque en 1992.
Le 09 octobre 2002, les époux [J] ont acquis en indivision un bien immobilier situé au [Localité 5], pour moitié chacun.
Le 31 août 2010, la [9] a cédé sa créance à l'encontre de M. [J] à la société [8].
Par acte du 30 août 2021, la société [8] a assigné M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de licitation-partage du bien immobilier situé au [Localité 5], dans le cadre d'une action oblique en partage.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal a principalement :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription l'action de la société [8] soulevée par les défendeurs,
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] portant sur l'immeuble cadastré section [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 5],
- désigné un notaire pour y procéder, ainsi qu'un juge commis,
- préalablement aux opération de partage, et pour y parvenir, ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire du bien susvisé, sur la mise à prix de 260.000 euros,
- fixé les modalités de la vente,
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] à payer à la société [8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 mai 2023, en précisant que leur appel portait sur l'ouverture des opérations de liquidation-partage et sur la licitation préalable.
La SAS [10], anciennement dénommée [8], a régularisé sa constitution d'intimée le 06 juillet 2023.
Le même jour, la SARL [6] est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Les appelants ont remis au greffe leurs conclusions le 29 août 2023 et les intimées le 09 octobre 2023.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 02 décembre 2023, M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] ont demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner à la société [10] de leur communiquer les pièces et actes de procédure visés dans leur sommation de communiquer du 10 août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils ont maintenu ces prétentions aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 janvier 2024, la société [6] et la société [10] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 22 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Conformément aux dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe alors, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
L'article 137 dispose par ailleurs que l'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
Sur le fondement de ces textes, les appelants demandent au conseiller de la mise en état d'enjoindre sous astreinte à la société [10] de produire les pièces mentionnées dans sa sommation de communiquer du 10 août 2023, soit, littéralement : 'les pièces (fiche d'ouverture du compte n°163520081010 du 23 juin 1992, les relevés de dépassement des découverts autorisés, la situation arrêtée au 20 avril 2001, la déchéance du terme, etc...) et actes (signification du jugement du 7 février 2002, commandement de payer, assignation du 1er août 2001, etc...) de procédure (de 1990 à 2003) afférents au jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 07 février 2002 (RG n°01/01672)'.
Si une telle demande relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état, les intimées concluent à son irrecevabilité en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 07 février 2002.
Il est parfaitement incontestable que toutes les pièces sollicitées ont trait aux relations entre M. [J] et la [9] qui ont abouti à la condamnation du premier, par jugement du 07 février 2002, à payer à cette banque la somme de 41.239,39 euros représentant le solde débiteur en principal et intérêts arrêtée le 20 avril 2001 du compte n°163520081010 ouvert le 23 juin 1992.
Ce jugement, signifié à M. [J] le 03 juillet 2002, n'a fait l'objet d'aucun appel.
Il constitue donc le titre ayant permis à la société [8] de se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M.[J], et de lui seul, et de fonder son action oblique en partage et licitation du bien indivis.
Si l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 03 juillet 2002 ne permet pas de déclarer irrecevable la demande de production de pièces formée par les époux [J], puisque le juge n'y a tranché aucune prétention afférente à la production des pièces actuellement réclamées par les appelants, force est de constater que les pièces dont la production est sollicitée n'ont aucune utilité pour la solution du litige dans le cadre de la présente instance.
En effet, même si Mme [T] n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 03 juillet 2002, elle ne peut remettre en question ce qui a été jugé à cette occasion.
Par ailleurs, la lecture des conclusions des appelants permet de constater qu'ils entendent se prévaloir en cause d'appel de la prescription de l'action de la société [8], quand bien même le chef de jugement ayant rejeté leur fin de non-recevoir à ce titre n'était pas visé dans leur acte d'appel, et, subsidiairement, du fait que le bien indivis a été intégralement financé par Mme [T], tous moyens qui ne justifient pas d'obtenir la communication des pièces sollicitées.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile:
M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T], qui succombent à l'incident qu'ils ont initié, seront condamné in solidum aux entiers dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société [6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
Enfin, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 18 mars 2024, pour les conclusions récapitulatives éventuelles des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] à payer à la SARL [6] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [J] et Mme [U] [K] [T] aux entiers dépens de l'incident,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 18 mars 2024, pour les conclusions récapitulatives éventuelles des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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