Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/02505 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCUK
[F] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014652 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [N] [R] divorcée [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014425 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 19/00473) suivant déclaration d'appel du 28 avril 2021
APPELANT :
[F] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[V] [N] [R] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [R] et M. [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003, sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
- [H], né le [Date naissance 2] 1997.
- [S], née le [Date naissance 4] 2001.
Les époux ont acquis en commun un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 8]).
A la suite de la requête en divorce déposée le 10 décembre 2008 par Mme [N] [R], le juge aux affaires familiales de Libourne, par ordonnance de non-conciliation en date du 16 mars 2009, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [F] [G] à titre onéreux.
Par jugement en date du 18 novembre 2009, le divorce des époux a été prononcé, avec effet dans les rapports entre époux au jour de l'ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires concernant les enfants reconduites et la liquidation de leur régime matrimonial ordonnée.
La décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 janvier 2011.
Maître [Y], notaire à [Localité 12], a établi un procès-verbal de difficultés le 25 octobre 2018.
Par acte d'huissier du 10 avril 2019, Mme [N] [R] a assigné M. [F] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux et désignation d'un notaire pour y procéder.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- attribué à Mme [N] [R] l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15], consistant en une maison à usage d'habitation, figurant au cadastre sous les références [Adresse 13] section ZN n° [Cadastre 5] pour une contenance de 15 a 82 ca, ZN n° [Cadastre 6] de 01 a 08 ca et ZN n° [Cadastre 7] de 02 a 76 ca,
- fixé la valeur de ce bien à la somme de 100.000 euros,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] [G] à l'indivision à la somme de 650 euros par mois et dit que la somme est due depuis le 16 mars 2009 jusqu'au jour du partage,
- dit que Mme [N] [R] supportera le solde de l'emprunt au taux 0 dû au titre de l'immeuble dont elle obtient attribution préférentielle arrêté au 20 octobre 2018,
- dit ne pas y avoir lieu à retenir une créance au titre d'une caravane,
- renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire, afin d'établissement du compte des parties, de la soulte due par Mme [N] [R] et de l'acte définitif de partage,
- dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- affecté les dépens en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 28 avril 2021, M. [F] [G] a formé appel du jugement de première instance s'agissant de la disposition sur l'attribution préférentielle de l'immeuble faite à Mme [N] [R] et de l'indemnité d'occupation réclamée à l'époux.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [17]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, M. [F] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales de Libourne en ce qu'il a :
* attribué à Mme [N] [R] l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15], consistant en une maison à usage d'habitation, figurant au cadastre sous les références [Adresse 13] section ZN n° [Cadastre 5] pour une contenance de 15 a 82 ca, ZN n° [Cadastre 6] de 01 a 08 ca et ZN n°[Cadastre 7] de 02 a 76 ca ;
* fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [F] [G] à l'indivision à la somme de 650 euros par mois et dit que la somme est due depuis le 16 mars 2009 jusqu'au jour du partage ;
Statuant à nouveau,
- attribuer à M. [F] [G] l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15], consistant en une maison à usage d'habitation, figurant au cadastre sous les références [Adresse 13] SECTION ZN n° [Cadastre 5] pour une contenance de 15 a 82 ca, ZN n° [Cadastre 6] de 01 a 08 ca et ZN n° [Cadastre 7] de 02 a 76 ca ;
- juger que l'indemnité d'occupation due par M. [F] [G] sera de 325 euros par mois,
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales de Libourne pour le surplus,
- affecter les dépens en frais privilégiés de partage.
Selon dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, Mme [N] [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [F] [G] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 27 janvier 2021,
- constater qu'il met en avant une rémunération qui existait déjà lors de la procédure devant le tribunal judiciaire et qu'il avait alors tue,
- constater que, même avec cette rémunération, il ne peut pas obtenir du [11] la somme qui lui permettrait de régler ce qu'il devra à son ex-épouse si l'immeuble lui était attribué,
- constater en outre que l'indemnité d'occupation de 325 euros s'ajoute chaque mois à la dette de M. [F] [G] et qu'en conséquence, le montant du prêt qu'il devrait solliciter augmentera d'autant,
- déclarer en conséquence l'appel de M. [F] [G] mal fondé et confirmer le jugement frappé d'appel en tous points,
- y ajoutant et faisant droit aux demandes reconventionnelles de Mme [N] [R], condamner M. [F] [G] à lui verser :
* la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice né pour elle de l'appel abusif intenté par M. [F] [G],
* la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Mme [N] [R] conteste la capacité de M. [F] [G] à pouvoir acquérir ses parts et régler la soulte correspondante en faisant valoir que les rémunérations qu'il invoque préexistaient au jugement de première instance mais qu'il avait pourtant manifesté son accord pour lui accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble et qu'il ne produit qu'un avenant au contrat de travail impropre à renseigner sur la durée de son contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 janvier 2024.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l'attribution préférentielle
Au soutien de son appel, M. [F] [G] dit souhaiter se voir attribuer l'immeuble à titre préférentiel en faisant valoir qu'il exerce désormais une activité professionnelle qui lui procure un salaire mensuel net de 1.542, 45 euros le mettant en capacité de pouvoir contracter un emprunt destiné à l'acquisition des parts de Mme [N] [R] et au règlement de la soulte correspondante, au prix tel que déterminé par le premier juge.
L'article 1476 du code civil dispose que 'Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre «Des successions» pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant".
Le juge n'est donc pas lié par le constat que les conditions légales de l'attribution sont réunies. Il doit procéder à une appréciation comparative des intérêts en présence, ce qui constitue une question de fait qui relève de son appréciation souveraine
L'article 1476, alinéa 2 du code civil ne prévoit par ailleurs aucune cause de déchéance du droit à attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens, de sorte que l'attribution préférentielle ne peut être subordonnée au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage. En revanche si soulte est due, le juge du fond apprécie si son débiteur en a la capacité afin que les intérêts de son créancier soient préservés.
En l'espèce il est constant que M. [G] s'est vu attribuer lors de l'ordonnance de non conciliation la jouissance onéreuse de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, sis [Adresse 8]. Il y demeure donc depuis mars 2009, par un usage exclusif, ce qui n'est pas contesté, et en revendique devant la cour l'attribution préférentielle.
Le jugement entrepris a cependant fait droit à la demande de Mme [R] en lui attribuant le bien au motif que seule celle-ci démontrait avoir la capacité de dédommager son conjoint de sa part dans le bien commun.
Au soutien de son recours, l'appelant admet que lors des débats devant le premier juge il avait indiqué percevoir alors un demi salaire de 743 euros par mois au sein de la société [16] qui l'empêchait de pouvoir solliciter un prêt pour payer la part de son épouse. Mais il affirme que depuis mars 2021 il exerce les fonctions de responsable du magasin de la SASU [10] situé sur la commune de [Localité 12] et perçoit désormais un salaire mensuel d'environ 1.542,45 € net, soit un changement favorable de situation qui lui permet de pouvoir revendiquer l'immeuble étant en capacité de dédommager son ex épouse.
Mais c'est avec pertinence que l'intimée souligne d'une part que devant les premiers juges M. [G] avait conclu à l'attribution du bien à son ex épouse.
Elle ajoute d'autre part qu'il s'évince des pièces et conclusions de l'appelant que celui-ci n'a pas fait preuve de transparence sur sa situation.
Il s'établit en effet de la lecture des pièces qu'il produit pour la première fois en appel, qu'en réalité il a une ancienneté dans la société de bricolage qui l'emploie depuis le 2 mars 2020, situation qu'il avait volontairement cachée devant la juridiction de première instance.
Par ailleurs, s'il prétend que cette nouvelle rémunération lui permet d'obtenir un prêt du [11] à la fois pour le rachat de la part de Mme [R], environ 50 000 euros, l'immeuble ayant été évalué à 100 000 euros par le jugement, valeur non contestée, et la réalisation de travaux, il verse pour cela une 'simulation' correspondant à un emprunt de 79.000 € et un apport de 4.369 €. Cela signifie qu'il disposerait, s'il avait accepté cette offre de prêt qui a expiré le 21 mars 2021, de 83.369 €.
C'est cependant sans compter sur l'indemnité d'occupation qu'il doit à la communauté depuis mars 2009 que le jugement a fixé à 650 euros par mois, soit 325 euros revenant à l'intimée, ou un peu plus de 49 237 euros au 31 octobre 2021 comme le chiffre cette dernière. C'est donc en réalité une somme de 100 000 euros qu'il devrait débourser pour conserver le bien revendiqué, somme qu'il ne démontre pas détenir.
Par conséquent, en considération des sommes dues, en l'absence de véritable garantie sur la situation de M. [G] qui le temps de la procédure n'a pas été au clair avec sa véritable situation, en l'absence de toute critique de sa part sur le jugement ayant retenu la capacité de son ex épouse à lui verser la soulte due, il convient de confirmer la décision entreprise qui a attribué l'immeuble commun à l'intimée.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à l'indivision.
Une indemnité d'occupation est due à compter de la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée s'agissant de ses effets sur les biens des époux. En l'espèce il n'est pas contesté que c'est à partir de la date du 16 mars 2009, que M. [G] est redevable de cette indemnité pour avoir occuper privativement l'immeuble commun sis à [Localité 15], bien qui fut le logement conjugal.
Si, pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, il est d'usage de se référer à la valeur locative de l'immeuble et d'y appliquer un abattement de 15 à 30 % pour précarité de l'occupation, il est cependant admis que le critère de la valeur locative ne constitue qu'un élément de référence qui n'a pas vocation à s'imposer aux juges du fond, lesquels ont la possibilité, dans leur pouvoir d'appréciation souveraine, de prendre en compte d'autres éléments propres à l'espèce.
En l'espèce, le jugement a fixé à 650 euros le montant de cette indemnité due par M. [G] à l'indivision sur la base d'une valeur locative du bien qui ne fait plus débat en cause d'appel.
L'appelant demande que soit fixé à 325 euros le montant de cette indemnité et non 375 euros tel que le demanderait Mme [R], soulignant qu'il règle l'intégralité des charges afférentes au bien.
Il avance la prise en charge des frais d'entretien du bien mais ne produit aucun élément en dehors du coût des énergies et autres dépenses fixes d'occupation du logement.
Celui-ci effectue en réalité une confusion sur l'indemnité due à la communauté qui a été fixée à 650 euros sur la base de la valeur locative retenue et le montant qui après partage reviendra à Mme [R], soit 325 euros si l'on s'en tient au montant fixé par le jugement.
Or il n'appartient pas à la cour à ce stade de déterminer les droits de chacun dans le partage mais d'en fixer les bases de calcul, tel que cela ressort de la saisine initiale du juge aux affaires familiales.
L'appelant se montre également confus dans ses demandes car à la lecture des conclusions réciproques des parties, ce montant de 650 euros de valeur locative du bien tel que fixé par le jugement n'est remis en cause par aucune des parties, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
L'intimée ne caractérisant pas l'abus d'action de la partie adverse, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les frais et dépens
Si les premiers juges avaient à raison affecté les dépens en frais privilégiés de partage, M. [G], échouant dans son recours, sera en revanche condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [G] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,