Texte intégral
N° RG 21/06327 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZCN
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 27 mai 2021
RG : 11/19/1617
[Y]
C/
S.A.S. PRESTAGAZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 07 Août 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
INTIMEE :
LA SOCIETE PRESTAGAZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par devis accepté le 9 octobre 2017, M. [W] [Y] a confié à la société Prestagaz des travaux consistant en la fourniture et la pose d'une chaudière, d'un plancher chauffant et de radiateurs et sèche serviette, la mise en attente eau chaude, eau froide, la liaison gaz entre le compteur et la chaudière, pour un montant de 14 033,64 euros, dans le cadre de travaux de restauration d'une grange située à [Localité 3] (42).
Un premier acompte d'un montant de 1 000 euros a été versé à la signature du devis, puis un second acompte de 6 500 euros le 13 février 2018.
M. [W] [Y] a informé le représentant de la société Prestagaz M. [X] [Z] de sa volonté de rompre le contrat les liant.
La SAS Prestagaz lui a dès lors réclamé le paiement de la somme de 8 697 euros hors taxes, paiement refusé par M. [W] [Y].
Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2019, M. [W] [Y] a fait assigner la société Prestagaz devant le tribunal d'instance de Lyon, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du contrat et en tant que de besoin condamner la société Prestagaz au paiement de la somme principale de 6 000 euros au titre du remboursement du trop-perçu avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
- condamner la société Prestagaz au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société Prestagaz au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Prestagaz au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du constat établi le 25 septembre 2018 pour la somme de 335,05 euros,
- ordonner l'exécution provisoire.
La société Prestagaz a demandé au tribunal de :
- constater que M. [W] [Y] n'apporte pas la preuve d'une mauvaise exécution contractuelle,
- le débouter de ses demandes,
- dire qu'il a tenté de manière abusive de se soustraire à ses engagements contractuels et qu'il engage sa responsabilité contractuelle, ce qui lui occasionne un préjudice,
- condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 8 597 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 27 mai 2021, le juge du tribunal judiciaire a :
- rejeté la demande en paiement formée par M. [W] [Y] à l'encontre de la SAS Prestagaz,
- condamné M. [W] [Y] à payer à la SAS Prestagaz la somme de 6 533,64 euros correspondant au solde du devis signé entre les parties le 9 octobre 2017,
- condamné M. [W] [Y] à payer à la SAS Prestagaz la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des demandes non présentement satisfaites,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [W] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2022, M. [W] [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 27 mai 2021, et statuant à nouveau
- prononcer la résiliation du contrat souscrit le 9 octobre 2017 entre la société Prestagaz et lui même aux torts exclusifs de la société,
- condamner la société Prestagaz à lui restituer la somme de 6 000 euros indûment versée,
- rejeter la demande reconventionnelle de la société Prestagaz,
- dire les sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire restituables à toute première demande,
- condamner la société Prestagaz à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel,
- condamner la même à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier soit 335,05 euros.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- la société lui a, après le versement du premier acompte transmis une facture globale et non une autre facture pour tout versement d'acompte au mépris des exigences de l'article L 289-1-1 du code général des impôts,
- il a versé le deuxième acompte de 6 500 euros, alors que ce versement ne correspondait pas aux prescriptions contractuelles soit un versement trois semaines avant la pose du plancher chauffant, puisque le plaquiste n'était pas encore intervenu et qu'une pose du plancher était prévisible dans un délai de cinq à six mois seulement,
- la société Prestagaz est intervenue le 1er juin, par l'intermédiaire de deux sous traitants, ce sans l'en informer et ces derniers n'étant pas revenus à la date convenue, ce qui est à l'origine de tensions,
- il a réclamé un rendez vous et une facture correspondant aux travaux effectivement réalisés, mais seuls les travaux réalisés sans chiffrage lui ont été transmis,
- il a adressé un courrier recommandé le 20 juin 2018 n'obtenant aucune réponse et une relance le 4 juillet 2018,
- le gérant de la société Prestagaz par courrier du 6 juillet 2018 lui a proposé un rendez-vous dans ses bureaux et a précisé que s'il avait décidé de ne pas poursuivre avec eux, il suffisait d'adresser un mail de rétractaction et de venir chercher le matériel acheté, après avoir fait les comptes, précisant qu'il serait absent pour quinze jours. Il ne peut dès lors être retenu qu'un suivi de chantier correct a eu lieu contrairement à ce qu'a retenu le tribunal,
- la somme réclamée par la société Prestagaz, qui n'a pas réalisé tous les travaux est supérieure de plus de 2 000 euros à celle figurant sur le devis, et il n'est pas précisé à quoi correspondent les travaux relatifs aux acomptes versés,
- la société a ensuite proposé de poursuivre les travaux entrepris et a, à défaut, indiqué maintenir le décompte transmis, alors que les parties échangeaient sur la rupture du contrat,
- la société n'a pas exécuté de bonne foi le contrat,
- un écoulement d'eau a été constaté par la société Eau du Grand [Localité 5], après l'intervention de Prestagaz, cette dernière ne pouvant se retrancher derrière le fait qu'il a sollicité l'intervention d'un autre plombier.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2022, la société Prestagaz demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [W] [Y] à verser à la société Prestagaz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [W] [Y] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement au profit de maître Hervé Barthélémy, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée,
- concernant le versement prétendument prématuré de l'acompte, il a été réclamé trois semaines avant la pose du plancher comme prévu au contrat, mais cette pose a pris du retard, retard qui ne lui est pas imputable, M. [W] [Y] s'étant improvisé chef de chantier. En outre, M. [Y] a versé cet acompte sans émettre de contestation, étant observé que M. [Y] suivait lui même son chantier.
Le courrier produit par M. [Y] non daté et non signé émanant de M. [V], faisant état d'une durée prévisible de travaux de 5 à 6 mois avant la pose du plancher chauffant est inopérant. De plus, l'erreur dans le calcul des paiements ne constitue pas une inexécution contractuelle,
- concernant le retard et le suivi du chantier, aucun grief ne peut être formulé à l'égard de M. [Z] qui se montre disponible, ce qui n'est pas le cas de M. [Y].
En outre, M. [Z] et la société Prestagaz se sont vus interdire le chantier le 18 juin 2018, et ce même si la prise d'acte écrite par la société n'est intervenue que le 10 août 2018,
- aucun recours à des sous traitants n'a eu lieu, s'agissant de collaborateurs techniciens salariés,
- sa responsabilité n'est pas engagée concernant la fuite d'eau, n'ayant ni fourni le compteur ni tiré le plymouth, rappelant qu'il avait à sa charge les travaux de mise en attente réseau sanitaire eau froide, eau chaude, ce qui ne comprend pas de mise en eau.
De plus, la découverte de la fuite aurait eu lieu seulement le 7 septembre 2018 soit plusieurs mois après son éviction du chantier et alors que M. [Y] a fait intervenir une autre entreprise.
- M. [Y] a rompu les relations contractuelles unilatéralement et la somme allouée par le premier juge correspondant au solde du devis doit être confirmée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
MOTIFS
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Prestagaz
Aux termes de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En outre, selon l'article 1153 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, si M. [Y] indique tout d'abord qu'une facture globale lui a été adressée le 11 octobre 2017, et non un premier appel d'acompte en application du devis accepté, cet argument est inopérant, dans la mesure où la facture précise bien les conditions de paiement soit les différents acomptes et où il a en tout état cause seulement versé le premier acompte de 1 000 euros le 9 octobre 2017, conformément au devis accepté.
De plus l'erreur sur le montant de la facture invoquée ne constitue pas une inexécution contractuelle.
Ensuite, il fait grief à la société Prestagaz d'avoir dû régler le deuxième acompte de 6 500 euros le 9 février 2018, alors que les conditions du devis n'étaient pas réunies, ce que conteste l'intimée.
Il ressort du devis signé le 9 octobre 2017 les conditions de paiement suivantes :
'1er acompte 1 000 euros pour alimentation eau chaude eau froide wc Rdc + alimentation robinet de jardin le 9 octobre 2017
2 ème acompte : 6 500 euros avant la pose du plancher chauffant 3 semaines avant la pose
3 ème acompte : 5 000 euros avant pose chaudière et radiateur étage 2 semaines avant la pose
4 ème acompte : 2 533,62 euros reste dû à régler avant la fin des travaux.'
Il est établi que le deuxième acompte a été versé par M. [Y] le 9 février 2018, sans contestation ou demande relative à l'avancement du chantier, alors même qu'il assurait le suivi du chantier. S'il affirme que ce paiement est prématuré, il produit un courrier non daté et non signé, de M. [V] à l'en-tête de la société Concept et Habitat, qui n'est pas intervenue sur le chantier, mentionnant que 'considérant les délais d'artisans, j'aurais planifié le début de la pose du plancher chauffant par le plombier au mieux sur la 21ème et au pire la 26ème semaine - en résumé de cinq à six mois', correspondant à une simple estimation a posteriori, ne présentant pas de caractère probatoire.
Par ailleurs, la production d'un devis accepté pour la maçonnerie le 18 janvier 2018 et pour le plaquiste le 11 mai 2018 ne peuvent suffire à démontrer une exécution de mauvaise foi, de nature à prononcer la résiliation du contrat, alors que M. [Y] effectuait le suivi du chantier et a versé volontairement le deuxième acompte le 9 février 2018.
Cet argument doit donc être écarté.
Par ailleurs, M. [Y] reproche à la société Prestagaz d'avoir fait intervenir des sous traitants, interrogeant par courriers du 20 juin 2018 et du 4 juillet 2018 le gérant sur l'intervention ou non de sous traitants le 1er juin 2018.
Il ne rapporte cependant pas la preuve de ses allégations, puisqu'il ne peut être déduit de la réponse formée par le dirigeant de la société Prestagaz le 10 août 2018 qu'il a 'délégué certaines tâches à ses collaborateurs/ techniciens lesquels travaillent sur la partie chauffage' qu'un recours à des sous traitants a eu lieu. De même, le sms du dirigeant de la société Prestagaz du 30 mai 2018 expliquant qu'il passe vers 9 h 30 et que son plombier arrive à 9 heures ne démontre pas davantage un recours à un sous traitant, l'expression 'mon plombier' n'étant pas incompatible avec la qualité de salarié.
Dès lors, il ne peut être argué d'un recours à des sous traitants et d'un manquement à l'information du maître de l'ouvrage.
Il est également soutenu un suivi de chantier insuffisant de la société Prestagaz. Si M. [Y] se plaint de l'intervention réalisée le 1er juin 2018 mettant en cause la compétence des intervenants et leur statut, et écrit en ce sens au gérant de la société, comme rappelé précédemment, ce dernier a répondu aux courriers et courriels adressés, des échanges de SMS ayant également eu lieu, de sorte que comme l'a relevé le premier juge, il ne peut être retenu de défaillance dans le suivi du chantier. L'indication des travaux réalisés a également été effectuée.
Enfin, la société Prestagaz est mise en cause par M. [Y] pour avoir été défaillante dans ses prestations, faisant état d'une fuite d'eau constatée par huissier le 25 septembre 2018 après une alerte adressée par la société Eau du Grand [Localité 5] le 7 septembre 2018. S'il déclare que la fuite existait dès le mois de février 2018 et que la société Prestagaz en est à l'origine, il convient d'observer que le relevé de consommation produit est parcellaire de janvier 2018 à avril 2018 et que le constat a été effectué seulement le 25 septembre 2018, alors que la société Prestagaz n'était plus présente sur le chantier. Il n'est pas transmis de pièce attestant de l'origine de la fuite, M. [Y] procédant par voie d'affirmations dans le cadre de son courrier du 15 septembre 2018, ni aucune facture de réparation effectuée ultérieurement. En outre, il résulte des conclusions de M. [Y] qu'il a demandé au plombier retenu sur son chantier d'intervenir en urgence pour permettre au plaquiste d'avancer, ce que Prestagaz qualifiera ultérieurement 'd'interdiction de chantier' en juin 2018. Ce faisant, M. [Y] a ainsi fait intervenir une autre société.
Au regard de ces éléments, un comportement fautif de la société Prestagaz à l'origine de cette fuite d'eau n'est pas avéré.
Cet argument ne peut donc prospérer.
Faute de démontrer une inexécution contractuelle de la part de la société Prestagaz, la demande de M. [Y] de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société doit être rejetée, ainsi que sa demande consécutive de condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros.
Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y]
La demande de résiliation du contrat aux torts de la société Prestagaz n'étant pas satisfaite, M. [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande reconventionnelle de la société Prestagaz
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dûs au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé en application de l'article 1231-2 du même code.
En l'absence de manquement contractuel retenu à l'égard de la société Prestagaz, et de rupture acceptée par les deux parties, le contrat a été rompu unilatéralement par M. [Y], et c'est à juste titre que ce dernier a été condamné à payer la somme de 6 533,64 euros, correspondant au montant du devis accepté par les parties, déduction faites des deux acomptes versés.
Le jugement est ainsi confirmé.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Y] succombant en appel il est condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par maître Barthélémy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la société Prestagaz de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] étant condamné aux dépens d'appel, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Barthélémy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Prestagaz de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE