Texte intégral
MINUTE N° 99/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 29 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05024 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXEE
Décision déférée à la cour : 26 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000006 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
Madame [A] [W] sous curatelle renforcée, assistée de Madame [O] [V] et pour la présente procédure par l'UDAF DU BAS RHIN es qualité de curateur ad hoc
demeurant [Adresse 1] à [Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000430 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Madame [J] [W] épouse [L]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 7]
Madame [P] [W] épouse [K]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 6]
représentées par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La SELAS [14], prise en la personne de Maître [F] [X],
es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [W]
ayant siège [Adresse 2]
à [Localité 9]
non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam DENORT, Conseillère faisant fonction
de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Martine THOMAS
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement, après prorogation le 23 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Myriam DENORT, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [W] et son ex-épouse, Mme [U] [S], tous deux parents de quatre enfants, [M], [J], [A] et [P] [W], ont, par acte du 24 février 1989, vendu une maison située [Adresse 4] à [Localité 10] (67), propriété de leur indivision post-communautaire, à leur fils [M] [W], pour un prix de 150 000 francs, dont 95 000 francs payables avant le 15 mars 1989, que l'acquéreur a précisé régler à l'aide d'un prêt, et 55 000 francs payables avant le 31 décembre 1993. Le jour-même, le solde de 55 000 francs du prix de vente de cette maison a été attribué à M. [B] [W] dans le cadre du partage de la communauté des ex-époux.
Par acte du 3 mars 1989, M. [M] [W] a consenti à son père un droit d'usage et d'habitation sur cette maison, lequel a été valorisé à 30 000 francs, de sorte qu'il ne lui restait devoir qu'un solde de prix de vente de 25 000 francs avant le 31 décembre 1993.
Suite au décès de M. [B] [W] survenu le [Date décès 3] 2000, le partage amiable de la succession tenté entre les parties auprès de Me [Z], notaire à [Localité 16], a échoué, si bien qu'une procédure de partage judiciaire a été ouverte par ordonnance du tribunal d'instance de Molsheim du 22 février 2017, confirmée par un arrêt de la présente cour du 25 janvier 2018, à l'exception du notaire désigné, la cour ayant confié les opérations de partage à Me [H], notaire à [Localité 15] (67).
Les s'urs de M. [M] [W] ont fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Saverne sur le fondement d'un écrit daté du 8 octobre 2010, aux termes duquel elles considéraient qu'il avait reconnu devoir la somme de 17 000 euros à chacune d'elles.
Par jugement du 20 mars 2015, M. [M] [W] a été condamné à payer à chacune de ses s'urs la somme de 17 000 euros avec intérêts au taux légal. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la présente cour du 3 novembre 2016, qui a notamment considéré que l'écrit invoqué comme valant reconnaissance de dette n'émanait pas de M. [M] [W].
Par acte d'huissier du 27 août 2019, Mme [J] [W], épouse [L], Mme [A] [W], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, son curateur, et Mme [P] [W], épouse [K], ont saisi la chambre civile du tribunal de grande instance de Saverne afin d'obtenir la condamnation de leur frère, M. [M] [W], à rapporter à la succession de leur père la somme de 90 767 euros, subsidiairement 25/150èmes de la valeur actuelle de la maison, outre 12 193,95 euros au titre de chèques et de retraits d'espèces qu'elles lui ont imputées.
Par assignation délivrée le 9 juin 2020, elles ont appelé en la cause Me [F] [X], « mandataire judiciaire de M. [M] [W] ». Cette procédure a été jointe à la première.
Par jugement du 26 février 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Saverne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. [M] [W] :
- à rapporter 25/150èmes de la valeur actuelle de la maison située [Adresse 4] à [Localité 10] (67), ainsi que la somme de 12 193,95 euros à la succession du père,
- à payer à Mme [J] [W], épouse [L], Mme [A] [W], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, et Mme [P] [W], épouse [K], les sommes de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.
Le tribunal a considéré qu'il ressortait des opérations de partage que M. [M] [W] était débiteur vis-à-vis de la succession, des chèques ayant été souscrits au bénéfice de l'intéressé et divers retraits d'espèces ayant été établis et apparaissant comme suspects, pour un montant total de 12 193,95 euros.
De plus, le tribunal a retenu que l'intéressé avait admis, par aveu extrajudiciaire, avoir bénéficié de libéralités excédant largement sa part ainsi que la quotité disponible.
Par ailleurs, concernant la maison familiale, le tribunal a relevé que la somme payée pour son acquisition avait été finalement remboursée par les parents, « et ce d'autant plus que le défendeur (l'avait) parfaitement admis ». Il en a conclu qu'a minima, et selon une somme initiale de 25 000 francs non payée sur la valeur totale, M. [M] [W] devrait rapporter la somme de 25/150ème de la valeur actuelle de la maison.
M. [M] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2021, intimant chacune de ses s'urs, Mme [A] [W], sous curatelle renforcée, assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, et son appel portant sur chacune des condamnations prononcées à son encontre.
M. [M] [W] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 8 mars 2022, intimant à nouveau chacune de ses s'urs, Mme [A] [W], étant toujours assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, mais intimant aussi Me [F] [X], son mandataire judiciaire.
Bien que régulièrement assigné à l'initiative de M. [M] [W] par acte d'huissier du 21 mars 2022 remis à une personne présente à son étude, puis à l'initiative des intimées par acte d'huissier du 16 juin 2022 signifié à la « SELAS [14], prise en la personne de Me [F] [X] », également remis à une personne présente à son étude, le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 6 décembre 2022.
Par une note du 20 février 2023, le conseil de Mmes [W] a indiqué que, si l'UDAF du Bas-Rhin avait été déchargée de sa mission de curatelle renforcée de Mme [A] [W] à compter du 24 janvier 2023, au profit de Mme [O] [V], sa fille, l'UDAF avait cependant été maintenue comme curateur ad hoc dans le cadre de la procédure de partage
judiciaire en cours, dont le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, a précisé dans son jugement du 24 janvier 2023 que le dossier était en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.
À l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2023, il a été sollicité de M. [M] [W] une note en délibéré afin de préciser ce qu'il en était de la procédure collective ouverte à son encontre, dans le cadre de laquelle Me [F] [X] était mandataire judiciaire.
Par deux notes en délibéré du 8 et du 9 novembre 2023, M. [M] [W] a précisé qu'il avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire commerciale en tant qu'entrepreneur individuel, laquelle avait été clôturée le 11 avril 2023. Il y a joint un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 11 avril 2023 prononçant, en raison de l'insuffisance d'actif constatée, la clôture judiciaire de cette procédure ouverte à son encontre par jugement du 28 janvier 2020.
M. [M] [W] a ajouté qu'il conviendrait peut-être, le cas échéant, d'inviter Mmes [W] à justifier de leur déclaration de créance, dès lors que, malgré sa demande, ce document n'avait pas été transmis en même temps que le jugement de clôture.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [M] [W] sollicite que son appel soit déclaré recevable et fondé, et que la cour, y faisant droit, infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- déboute Mmes [W] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
- très subsidiairement, dise et juge qu'il ne sera redevable que du rapport de la somme de 3 811,22 euros,
- rejette l'appel incident de Mmes [W] et les déboute de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
- déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me [X],
- condamne Mmes [W] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande de rapport à la succession d'une somme relative au non paiement du prix de vente de la maison allégué par ses s'urs, qui correspondrait selon lui à une donation déguisée à son profit sous l'apparence d'un acte à titre onéreux, M. [M] [W] soutient que :
- tant que la donation n'est pas démontrée au moyen d'une action en déclaration de simulation dans le délai courant à compter du décès du donateur, elle échappe au rapport ; or, une telle action n'a pas été introduite après le décès de leur père en 2000,
- la preuve de l'intention libérale, qui incombe à ses s'urs, n'est pas rapportée,
- l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 3 novembre 2016 ne permet pas de lui opposer une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire portant sur la somme de 17 000 euros due à chacune de ses s'urs,
- lui-même a payé le prix de vente de la maison et, contrairement aux allégations de ses s'urs, il n'a jamais reconnu que son père lui avait remboursé le prix payé,
- s'il a indiqué que leur père avait pu lui donner de l'argent, c'était pour les soins qui lui avaient été prodigués, ainsi que pour son entretien et ses achats courants.
A titre subsidiaire, M. [M] [W] fait valoir qu'en tout état de cause, la libéralité porterait non pas sur une portion de l'immeuble mais sur le solde du prix prétendument non payé, soit 25 000 francs (3 811,22 euros).
A titre encore plus subsidiaire, alors que ses s'urs réclament le rapport de la totalité du prix de vente de la maison, soit 22 867,35 euros (150 000 francs), il souligne que ce prix payé a été partagé entre leurs parents dans le cadre du divorce, la part revenue à leur père s'élevant tout au plus à 11 433,67 euros.
Sur les chèques, M. [M] [W] précise qu'il n'avait pas de procuration sur les comptes de leur père et que, nécessairement, les chèques ont été signés par ce dernier, le fait qu'ils aient été émis au profit de bénéficiaires autres que lui excluant toute libéralité à son profit et toute notion de rapport.
S'agissant des retraits qualifiés de suspects par ses s'urs, ils n'ont pu être effectués que par leur père et il appartient aux intimées de prouver là encore l'existence d'une libéralité qui n'est pas démontrée.
A titre subsidiaire, M. [M] [W] fait valoir que le rapport serait dû au montant de la somme d'argent, conformément à l'article 860-1 du code civil.
Très subsidiairement, il est dû à la proportion de la somme rapportée à la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mmes [J] [W], épouse [L], [A] [W], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, et [P] [W], épouse [K], sollicitent que la cour :
- déboute M. [M] [W] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- déclare leur appel incident bien-fondé et, en conséquence, infirme la décision entreprise,
- dise et juge que M. [M] [W] doit rapporter à la succession de son père la somme de 90 667 euros, et, en conséquence, le condamne à rapporter cette somme,
- à titre subsidiaire, confirme la décision entreprise et, en conséquence, dise et juge que M. [M] [W] doit rapporter à la succession de son père 25/150e de la valeur actuelle de la maison ainsi que la somme de 12 193,95 euros au titre des chèques et retraits d'espèces, et, en conséquence, le condamne à rapporter ses montants à la succession,
- en tout état de cause, condamne M. [M] [W] à payer à chacune des parties la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Sur les retraits effectués par M. [M] [W] sur les comptes de leur père, les intimées énumèrent 14 chèques dont elles affirment qu'ils ont été tirés par leur frère sur le compte de leur père, pour un montant total de 53 643,08 francs,soit 8 179,83 euros.
Elles énumèrent également cinq retraits qu'elles qualifient de suspects, pour un montant de 27 000 francs, soit 4 116,12 euros.
Elles affirment que ces retraits s'ajoutent à ceux de 4000 francs effectués régulièrement, chaque mois, dont elles ont admis qu'ils avaient pu bénéficier à leur père.
Parmi ces retraits suspects, un certain nombre a été effectué alors que leur père était hospitalisé et Mmes [W] soutiennent que les retraits dénoncés avaient été effectués à d'autres fins qu'aux besoins de la vie courante de M. [B] [W].
Concernant les chèques, Mmes [W] soutiennent qu'ils étaient destinés à payer des dépenses liées à l'entreprise qu'exploitait à l'époque M. [M] [W] et qu'il s'agit indirectement de libéralités dont il a profité.
S'agissant du non-paiement du solde du prix de la maison qu'elles allèguent, soit 25 000 francs, les intimées font valoir que :
- leur frère n'a jamais pu prouver le paiement de cette somme, alors même que celui qui se prétend libéré doit le démontrer en application de l'article 1353 du Code civil,
- dans un procès-verbal d'audition du 15 octobre 2017, M. [M] [W] a lui-même admis que son père lui avait redonné une partie de sa part du prix de vente de la maison qui avait été partagée entre ses parents, à titre de compensation, car il vivait avec lui, ce qui constitue une donation déguisée, et il a également admis que son père l'avait aidé financièrement.
À l'appui de leur appel incident et de leur demande portant sur un montant à rapporter par M. [M] [W] de 90 667 euros, qui d'après elles ne concerne qu'en partie la maison, Mmes [W], qui précisent n'avoir jamais invoqué de donation déguisée, soutiennent que leur frère s'est engagé à verser à chacune d'elles la somme de 17 000 euros au titre de leur réserve héréditaire, ce qui signifie qu'il avait admis que leur réserve s'élevait à ce montant, et que la masse successorale s'élevait donc à 90 667 euros (17 000/3 x 16 euros).
Il a donc reconnu avoir bénéficié au total de 90 667 euros de libéralités de ses parents, à réévaluer au jour du partage, la valeur de la maison ayant augmenté depuis la vente et ce, soit en ne payant pas une partie du prix de vente de la maison, soit en prélevant des fonds sur le compte de leur père.
Que la cour ait estimé la reconnaissance de dette invoquée à l'occasion de la précédente procédure non opposable à M. [M] [W], dans la mesure où elle n'avait pas été signée par lui, ne signifie pas pour autant que ce dernier ne soit pas redevable de ces montants, d'autant plus que, dans le cadre de la procédure pénale ouverte postérieurement à cet arrêt, il a reconnu que, s'il n'avait pas signé de sa main cette reconnaissance de dette, il en avait pleinement connaissance et était totalement en accord avec ce courrier, sa compagne ne l'ayant pas fait à son insu. Elles font valoir que M. [M] [W] a reconnu devoir les montants de 17 000 euros à chacune d'elles, que son père l'avait aidé financièrement et que sa déposition, effectuée le 15 octobre 2017, vaut reconnaissance de dette à elle seule.
Elles indiquent s'appuyer également sur des courriers adressés par M. [M] [W] à Me [G] pour l'informer de ses démarches destinées à contracter un prêt pour payer la soulte, ainsi que par le commencement du règlement de sa dette par deux chèques.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur les demandes de Mmes [W]
En préalable, il apparaît utile de préciser que, lorsqu'un jugement ouvre la liquidation judiciaire d'un héritier alors qu'une instance est en cours entre ce dernier et d'autres cohéritiers, relative aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale, ce débiteur à la liquidation judiciaire dispose d'un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance en cours, dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d'héritier.
Par ailleurs, cette procédure qui a pour objet un rapport à la succession ne s'analyse pas en une instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code du commerce, dans la mesure où le rapport s'effectue en valeur, par voie d'imputation de la valeur de la libéralité rapportable sur la part de l'héritier gratifié et ce n'est qu'au moment du partage que, selon l'article 826 du code civil, est due l'éventuelle créance de soulte compensant l'inégalité des lots, dont le gratifié peut être débiteur envers ses cohéritiers. Les co-héritiers ne sont
donc pas tenus, dans le cadre d'une telle instance, de déclarer une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'héritier concerné, quand bien même le liquidateur doit être mis en cause dans une telle instance, en raison de l'indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu'elle a une incidence patrimoniale.
Dans la situation présente, le liquidateur judiciaire de M. [M] [W] a bien été mis en cause et il n'y a pas lieu de s'assurer de ce que les intimées aient procédé à une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur frère.
A) Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour du 3 novembre 2016
Dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2016, Mmes [P], [J] et [A] [W] sollicitaient la condamnation de leur frère [M] [W] à leur payer la somme de 17 000 euros chacune, en se fondant sur un engagement écrit de sa part et en invoquant l'acte de vente du 24 février 1989 portant sur la maison vendue par leur père à ce dernier.
Cet arrêt est intervenu avant l'ouverture de la procédure de partage judiciaire, quand bien même Mmes [W] avaient alors fait valoir que l'engagement écrit de régler ces sommes avait pour cause le rapport à la succession, par leur frère, de l'avantage dont il aurait bénéficié de la part de leur père en s'abstenant de payer l'intégralité du prix de vente de la maison objet de l'acte du 24 février 1989, ainsi que le rapport de sommes prélevées par lui sur le compte bancaire du père.
Il résulte désormais des écritures de Mmes [W] que leur demande tend non plus à la condamnation de leur frère au paiement de la somme de 17 000 euros à chacune d'elles, mais au rapport de celle de 90 667 euros à la succession de leur père. Elle n'a donc pas le même objet que celui de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2016, quand bien même le montant de 90 667 euros, qui représente selon les intimées la masse successorale, inclurait celui de trois fois 17 000 euros, qui représente selon elles le montant de leurs parts respectives dans la réserve héréditaire.
Dès lors que l'objet des demandes de Mmes [W] n'est désormais plus le même que celui de cette procédure antérieure, l'arrêt du 3 novembre 2016 n'a pas autorité de chose jugée au regard de la présente procédure.
B) Sur l'engagement de M. [M] [W] de régler la somme de 17 000 euros à chacune de ses soeurs
L'arrêt du 3 novembre 2016 avait retenu que l'engagement de payer à chacune de ses s'urs la somme de 17 000 euros, daté du 8 octobre 2010 et censé émaner de M. [M] [W], avait en réalité été rédigé et signé par sa compagne, qui n'avait pas reçu mandat pour le faire, et qu'il n'était pas non plus démontré que M. [M] [W] l'eût personnellement ratifié par la suite.
Postérieurement à cet arrêt, une enquête pénale du chef d'usage de faux a été diligentée, laquelle a abouti à la relaxe de la compagne de M. [M] [W]. Ce dernier a été entendu par les services de gendarmerie dans le cadre de cette enquête et les intimées produisent un procès-verbal de son audition de témoin du 15 octobre 2017.
Lors de cette audition, M. [M] [W] a admis avoir, devant Me [Z], notaire, convenu avec ses s'urs qu'il leur devait la somme de 17 000 euros chacune, qu'il n'a jamais payée, ayant saisi un avocat pour « amener ce différend devant la justice ». Il a expliqué qu'il avait pleinement connaissance de l'écrit rédigé à son nom et signé en ses lieux et place par
sa compagne, portant engagement de payer à chacune de ses s'urs la somme de 17 000 euros, et qu'il était d'accord avec ce courrier. Cependant, il a expliqué que sa compagne avait simplement écrit cette lettre afin qu'il puisse avoir « enfin la paix avec (ses) s'urs » qui ne voulaient « que récupérer de l'argent depuis la mort de (son) père. » Il a en effet expliqué que, suite au passage devant Me [Z], il était sans cesse harcelé par les différents avocats de ses s'urs pour qu'il leur verse 17 000 euros à chacune.
Il a par ailleurs, s'agissant de la maison acquise auprès de ses parents en 1989, expliqué : « mon père m'a redonné une partie de sa part car il vivait avec moi et il a estimé que cela était une compensation.
Je me suis toujours occupé seul de mon père.
Un jour, sans même savoir pourquoi, mes s'urs ont commencé à vouloir réclamer de l'argent car mon père m'avait aidé de diverses manières dont financières. »
Dès lors, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'« accord » relatif au règlement de la somme de 17 000 euros à chacune de ses s'urs, que M. [M] [W] reconnaît avoir exprimé lors des discussions inabouties devant Me [Z], notaire intervenu dans le cadre de la vaine tentative de partage amiable ayant précédé l'ouverture de la procédure de partage judiciaire. En effet, cet engagement n'a pas été formalisé par écrit devant le notaire et il est insuffisant à établir la preuve d'un réel accord de l'appelant, en particulier quant à une obligation de sa part de rapporter trois fois la somme de 17 000 euros à la succession de son père, étant relevé qu'il a choisi de faire appel à un avocat et s'est plaint de la pression exercée par ses soeurs.
De plus, il apparaît clairement, à la lecture de l'audition de l'appelant, que l'engagement écrit et signé par sa compagne n'a eu pour seul but que de mettre fin, selon les termes qu'il emploie, au « harcèlement » de ses s'urs. Il ne peut donc être considéré comme un quelconque aveu extrajudiciaire.
C) Sur la demande portant sur une part de la valeur de la maison vendue à l'appelant par ses père et mère
Tout d'abord, l'action tendant au rapport, par un héritier à la succession, d'une libéralité consentie par le défunt, n'exige pas qu'une action en déclaration de simulation ait été diligentée préalablement, étant observé au surplus que n'est pas invoquée par les intimées une donation déguisée, mais un avantage indirect.
S'agissant de l'avantage que son père lui aurait concédé, afférent au règlement d'une partie du prix de vente de la maison cédée le 24 février 1989, l'absence de preuve, par M. [M] [W], du versement du solde du prix qui restait à sa charge, soit 25 000 francs, après l'acte du 3 mars 1989 relatif au droit d'usage et d'habitation consenti à M. [B] [W], valorisé au montant de 30 000 francs, ainsi que les explications de l'appelant lui-même lors de son audition de témoin, rappelées ci-dessus, permettent de conclure qu'il n'a pas réglé à son père ce solde de 25 000 francs, et ce avec l'accord de ce dernier, alors qu'il devait s'acquitter de cette obligation avant le 31 décembre 1993. Dans la mesure où la preuve d'un montant reversé par M. [B] [W] sur la part du prix de vente réglée n'est pas rapportée, il apparaît donc que l'avantage indirect concédé par le père à son fils s'élève au montant de 25 000 francs.
M. [M] [W], qui se montre très flou, invoque une « compensation » qui aurait été voulue par M. [B] [W], dans la mesure où ce dernier vivait avec lui et qu'il s'en occupait seul. Cependant, il ne rapporte aucune preuve et ne fournit aucune explication relative aux charges et dépenses qu'il aurait assumées pour son père, susceptibles de constituer une contrepartie à la remise de cette dette, alors qu'il est admis que M. [B] [W] retirait un montant mensuel de 4 000 francs pour subvenir à ses besoins et qu'il était
en mesure de régler lui-même ses dépenses. Il n'est donc pas démontré l'existence d'une contrepartie quelconque à la dispense de M. [M] [W], par son père, du paiement du solde du prix de vente de la maison qui lui a été vendue. Dès lors, l'intention libérale de M. [B] [W] est établie et son fils doit rapporter à la succession cet avantage indirect.
Celui-ci, portant sur ce montant de 25 000 francs, soit 3 811,23 euros, constitue donc une libéralité portant sur une somme d'argent, dont le rapport doit être égal à son montant, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du code civil. En effet, cette libéralité ne porte pas sur un bien donné et, de plus, il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une somme que l'héritier aurait utilisé pour acquérir un bien au sens de ce même texte légal.
Si M. [M] [W] affirme que le solde du prix de vente de la maison a été attribué pour moitié à chacun de ses parents, lors du partage de leur communauté qui a fait suite à leur divorce, il résulte de cet acte de partage du 24 février 1989 qu'il verse lui-même aux débats que c'est son père qui s'est vu attribuer ce solde du prix de vente, d'un montant de 55 000 francs, dans le cadre de ce partage, dont l'acte a été établi le même jour que l'acte de vente de la maison à son profit, antérieurement à l'acte constitutif du droit d'usage et d'habitation valorisé à 30 000 francs au profit de son père du 3 mars 1989
En conséquence, c'est bien la totalité de la somme de 25 000 francs, soit 3 811,23 euros représentant le solde impayé du prix de vente après déduction de la valeur du droit d'usage et d'habitation consenti au père que M. [M] [W] doit rapporter à ce titre à la succession de son père. Il en résulte qu'il sera statué en ce sens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il l'a condamné à rapporter 25/150èmes de la valeur actuelle de la maison de [Localité 10].
D) Sur la demande relative aux chèques et retraits d'espèces
La demande de Mmes [W] tendant au rapport à la succession de chèques tirés sur le compte de leur père porte précisément sur les chèques suivants :
- de 2 188,08 francs émis le 19 août 1997 au profit de « CPE »,
- de 7 000 francs émis le 16 avril 1998 au profit de [17] [Localité 15],
- de 6 740,58 francs émis le 11 juin 1998 au profit de [I] [Y],
- de 3 000 francs émis le 25 juin 1998 au profit de [I] [Y],
- de 4 000 francs émis le 10 août 1998 au profit de [I] [Y],
- de 5 933,52 francs émis le 10 septembre 1998 au profit de [13],
- de 2 822 04 francs émis le 11 septembre 1998 au profit de [N],
- de 1 669 francs débité le 29 décembre 1999,
- de 3 834 francs débité le 28 janvier 2000,
- de 1 655,86 francs débité le 3 avril 2000,
- de 3 000 francs débité le 10 mai 2000,
- de 4 000 francs débité le 25 mai 2000,
- de 2 000 francs débité le 23 juin 2000,
- de 5 800 francs débité le 30 août 2000.
Si M. [M] [W] affirme, dans le cadre du présent appel, que tous les chèques ont été signés par M. [B] [W], dans la mesure où lui-même ne disposait pas de procuration sur les comptes de leur père, le procès-verbal de « séance n°2 » dressé le 26 avril 2019 par Me [H], notaire, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, à laquelle l'appelant était représenté par son conseil, mentionne que, selon les indications de ce dernier, M. [M] [W] reconnaît avoir signé cinq chèques, ceux des 11 juin, 25 juin, 10 août, 10 septembre et 11 septembre 1998, qu'il accepte de voir réintégrer à la succession, pour un montant total de 3 429,51 euros.
L'appelant, qui ne confirme plus ces propos, ne les dément pas non plus, se montrant très évasif concernant les chèques dont ses s'urs soutiennent qu'il aurait bénéficié. Il convient donc, au vu de cet aveu extrajudiciaire, de retenir le montant de ces cinq chèques à son rapport, qui correspondent manifestement à une libéralité consentie par M. [B] [W] à son fils, rien ne démontrant que ces chèques aient été émis dans l'intérêt du père.
En revanche, aucune preuve ne permet d'imputer à l 'appelant les chèques de 2 188,08 francs émis le 19 août 1997, au profit de « CPE » et de 7 000 francs émis le 16 avril 1998 au profit de [17] [Localité 15], ainsi que les chèques débités respectivement les 29 décembre 1999, 28 janvier 2000, 3 avril 2000, 10 mai 2000, 25 mai 2000, 23 juin 2000 et 30 août 2000, dont la date d'émission n'est pas connue. En effet, que M. [B] [W] ait été hospitalisé à la date à laquelle certains de ces chèques ont été débités ne démontre pas qu'il l'était à la celle à laquelle ils ont été signés, si bien qu'aucune conclusion ne peut en être tirée au vu des seules pièces produites. En effet, seules les copies de quelques chèques sont versées aux débats et elles sont très difficilement lisibles.
C'est pourquoi l'appelant doit rapporter à la succession de M. [B] [W] le montant des chèques suivants :
- de 6 740,58 francs émis le 11 juin 1998 au profit de [I] [Y],
- de 3 000 francs émis le 25 juin 1998 au profit de [I] [Y],
- de 4 000 francs émis le 10 août 1998 au profit de [I] [Y],
- de 5 933,52 francs émis le 10 septembre 1998 au profit de [13],
- de 2 822,04 francs émis le 11 septembre 1998 au profit de [N],
à l'exclusion des autres chèques objets de la demande de Mmes [W],
Soit au total 22 496,14 francs, représentant 3 429,51 euros.
Les retraits d'espèces imputés à M. [M] [W] par ses s'urs, opérés sur le compte de leur père, sont les suivants :
- retrait de 10 000 francs le 9 septembre 1999,
- retrait de 1 000 francs le 8 septembre 2000,
- retrait de 1 000 francs le 15 septembre 2000,
- retrait de 9 000 francs le 11 octobre 2000,
- retrait de 6 000 francs le 20 octobre 2000, soit le lendemain du décès de M. [B] [W].
S'agissant de ce dernier retrait, le conseil de M. [M] [W] a indiqué devant le notaire, lors de la séance du 26 avril 2019, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, qu'il était avec sa s'ur [J] pour ce retrait et, dans le procès-verbal relatif à cette séance, le notaire mentionne que Mme [J] [W], présente, « reconnaît ce retrait ayant permis de régler une partie des frais d'obsèques. »
Or, les intimées ne présentent aucune observation sur ces propos tenus et actés dans le cadre des opérations de partage judiciaire, qu'il y a donc lieu de prendre en compte. Dès lors que le montant retiré le 20 octobre 2000 a été utilisé pour le règlement des frais d'obsèques de M. [B] [W], aucun rapport ne peut être imposé à l'appelant au titre de ce retrait.
En revanche, les retraits de 1 000 francs du 8 septembre 2000 et de 9 000 francs du 11 octobre 2000 ont été effectués alors que M. [B] [W] était hospitalisé et le retrait de 1 000 francs du 15 septembre 2000 l'a été le jour de sa dernière admission à l'hôpital, alors que, selon les documents médicaux produits, son état de santé était fortement altéré. Il n'est donc pas contestable que M. [B] [W] n'était pas en mesure de réaliser ces retraits et, de plus, le fait que M. [M] [W] ait pu lui-même effectuer un retrait le lendemain du décès de son père démontre qu'il détenait les renseignements
et la carte bancaire de ce dernier, nécessaires à cette fin, que lui avait confiés M. [B] [W]. Enfin, l'appelant ne démontre nullement que ces retraits, qui ne peuvent être l''uvre de son père, aient été effectués pour satisfaire aux besoins de ce
dernier et il ne soutient pas non plus qu'ils soient l'oeuvre d'un tiers. Il devra donc en rapporter le montant à la succession de M. [B] [W].
Il en va différemment du retrait de 10 000 francs le 9 septembre 1999, effectué alors que le père des parties n'était pas hospitalisé et dont aucune preuve n'établit qu'il n'aurait pas été réalisé par ce dernier et qu'il aurait bénéficié à l'appelant.
En conséquence, M. [M] [W] devra rapporter, au titre des retraits effectués sur le compte de son père, le montant de 13 000 francs (1 000 + 9 000 + 2 000 + 1 000) au total, soit 1 981,84 euros, s'ajoutant à celui des chèques retenus plus haut, soit 3 429,51 euros, ce qui représente un total de 5 411,35 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il l'a condamné à rapporter la somme de 12 193,95 euros à la succession du père à ce titre.
II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré n'étant infirmé que s'agissant des montants que M. [M] [W] doit rapporter à la succession du père des parties, il sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais exclus des dépens engagés par chaque partie à l'occasion de la première instance.
En revanche, l'appel de M. [M] [W] étant partiellement accueilli, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel. En conséquence, les demandes réciproques présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne le 26 février 2021, sauf en ses dispositions relatives aux condamnations de M. [M] [W] prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [W] à rapporter à la succession de M. [B] [W] les sommes de :
* 3 811,23 euros (trois mille huit cent onze euros et vingt-trois centimes),
* 5 411,35 euros (cinq mille quatre cent onze euros et trente-cinq centimes),
REJETTE le surplus des demandes de Mme [J] [W], épouse [L], Mme [A] [W], assistée de l'UDAF du Bas-Rhin, son curateur, et de Mme [P] [W], épouse [K],
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens de l'appel,
REJETTE les demandes réciproques des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel.
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à Me [F] [X], mandataire judiciaire de M. [M] [W] dans la procédure de liquidation judiciaire.
La greffière, La conseillère,