Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06.02.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJA
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. TEAM CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P538
S.A. TOUR EIFFEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P538
DÉFENDERESSES
Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [R] [G] (muni d’un pouvoir)
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 06 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03891 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJA
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 mai 2018, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les sociétés Team Conseil et de la Tour Eiffel (l’UES STE/Team), puis en 2022, des élections professionnelles ont été organisées à ce niveau.
Le 11 octobre 2023, la directrice générale de l’UES STE/Team informait Mme [M] de la suppression de son poste et de son licenciement, envisagé. Elle était convoquée par lettre du 23 octobre 2023, reçue le 25 octobre 2023, à un entretien préalable prévu le 6 novembre 2023, en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier du 25 octobre 2023, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (la FECFO) informait l’UES STE/Team de la désignation de Mme [K] [M] en qualité de représentante de la section syndicale (RSS).
Suivant requête reçue au greffe le 7 novembre 2023, la SAS Team Conseil et la SA de la Tour Eiffel ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la désignation de Mme [K] [M] comme RSS de la FECFO, au sein de l’UES STE/Team.
La SAS Team Conseil et la SA de la Tour Eiffel soutiennent que la section syndicale ne prouve pas son existence. Elles ajoutent que les effectifs de l’UES STE/Team ne permettaient pas la désignation d'un RSS, et que Mme [K] [M] a agi avec fraude, uniquement pour se protéger contre un licenciement, avec le bénéfice du statut de salarié protégé. Elles sollicitent également la condamnation solidaire de la FECFO et de Mme [M] à leur payer 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [M] explique que l’existence d’une section syndicale est établie par la présence de deux adhérents, à jour de leurs cotisations. Elle soutient que le calcul des effectifs est inexact, et que, si un effectif supérieur à 50 salariés est admis pour 11 mois, il n'en demeure pas moins que cet effectif dépasse également 50 salariés au mois d'août 2023, et non pas 49,8, après pris en compte notamment des salariés mis à disposition. Enfin elle conteste la fraude.
Elle conclut au débouté de la demande d'annulation de sa désignation comme RSS.
Elle sollicite la condamnation « in solidum » des deux sociétés à lui payer 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La FECFO objecte qu’elle prouve l'existence d'une section syndicale et que la concomitance entre la désignation et la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour motif économique ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude.
Elle conclut à la validité de la désignation de Mme [M] en tant que RSS de l’UES STE/Team.
MOTIFS
1/ Sur l'existence d'une section syndicale ;
La désignation d’un RSS ne peut être validée sans qu’il soit établi de l’existence d’une section syndicale et de ses adhérents qui doivent, à tout le moins, être deux (Cass. Soc, 5 avr 2011, n°10-60.290 ; Cass. Soc, 26 mai 2010, n°09-60.278 ; Cass. Soc, 8 juil. 2009, n°08-60.599).
Mme [M] a adhéré le 20 octobre 2023 à la FECFO en réglant sa cotisation ; la FECFO produit également un second bulletin d'adhésion du 20 octobre 2023, avec règlement de la cotisation syndicale.
Il existait donc une section syndicale, certes très récente, le 25 octobre 2023, à la date de la désignation de Mme [M] en tant que RSS.
2/ Sur l'effectif permettant la désignation ;
Les articles L 2142-2-1 et L 2143-3 du code du travail prévoient que la désignation d'un RSS est possible dans les entreprises où établissements d'au moins 50 salariés, si celui-ci a été atteint pendant les 12 mois consécutifs précédant la désignation.
Mme [N] et M. [C] [P], salariés temporaires, du 13 octobre 2022 au 31 août 2023 et du 3 au 31 juillet 2023, ont été intégrés dans les calculs.
M. [L] a été comptabilisé à compter du 25 juillet 2023.
M. [O] a cessé d’être mis à disposition à compter du 15 décembre 2023, mais pris en compte pour la période antérieure.
Désormais au regard des deux tableaux produits par Mme [M] (p.18/28 de ses conclusions) le conflit sur les effectifs ne porte plus que sur le calcul du mois d'août 2023, l'employeur retenant un effectif de 49,8 salariés, contre 50,3, avec une différence portant sur le nombre de salariés mis à disposition, au mois d'août 2023 : 1 pour l’UES STE/Team et 1,5 pour Mme [M] . La question se pose à cet égard de savoir si M. [B], prestataire indépendant, doit être comptabilisé comme salarié détaché, et à ce titre, pris en compte dans les effectifs, ce qui conduirait à dépasser le seuil de 50 salariés pour ce mois d'août 2023, et permettrait la désignation d’un RSS (pièces n° 17 et 18 de l’UES STE/Team).
Mme [M] soutient que M. [B], outre sa qualité de mandataire social, et président de la SASU LTE Services, dispose d'un contrat de travail, ce qu'elle ne prouve pas ; il n’est donc pas établi qu'il s'agit d'un salarié mis à disposition, devant être comptabilisé dans les effectifs.
De même, au mois d'août 2023, s'agissant des stagiaires et apprentis, ou des hôtesses d’accueil, Mme [M], ne prouve pas qu’il y ait eu plus d’un salarié temporaire ou mis à disposition (total de deux) dans l’UES STE/Team, qui s’ajoutent aux 47,8 salariés comptabilisés dans les deux sociétés, pour aboutir au chiffre de 49,8.
L’UES STE/Team n’a pas eu un effectif supérieur ou égal à 50 pendant les 12 mois consécutifs, précédant la désignation, avec seulement 49,8 salariés au mois d'août 2023. L’effectif total n’était pas suffisant pour autoriser la désignation.
3/ Sur le caractère frauduleux de la désignation de Mme [M] ;
La convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, même antérieure à la désignation syndicale, ne suffit pas à établir l’existence d’une fraude (Cass Soc 13 juillet 2004, n°03-60.432 ou Cass Soc 18 novembre 2015, n° 14-27152).
De même, l’absence d’une activité syndicale antérieure dans l’entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude (Cass Soc 26 septembre 1984 pourvoi n° 84-60.115).
En l’espèce, les sociétés Team Conseil et de la Tour Eiffel invoquent le caractère frauduleux de la désignation de Mme [M] aux motifs qu’elle a agi pour se protéger d’un probable licenciement pour motif économique.
En l'espèce, Mme [M] savait qu'une procédure de licenciement pour motif économique était en cours ; elle n'établit elle-même l’existence d’aucune activité syndicale ou autre, exercée dans l'intérêt de la collectivité les salariés. Enfin son adhésion à la FECFO, le 20 octobre 2023, est postérieure à son information, le 11 octobre 2023, de la suppression de son poste, par la directrice générale de l’UES STE/Team.
Elle connaissait l'existence d'une procédure de licenciement pour motif économique, antérieure à sa désignation, et n’avait aucune activité syndicale ou menée dans l'intérêt de la collectivité des salariés, ce qui motive sa désignation tardive par la seule volonté de faire échec à la mesure de licenciement envisagée.
A défaut d'un effectif permettant la désignation d'un RSS, et en raison de son caractère frauduleux, la désignation du 25 octobre 2023, de Mme [K] [M], en qualité de RSS au sein de l’UES STE/Team, ne peut qu’être annulée.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation du 25 octobre 2023, de Mme [K] [M], en qualité de RSS au sein de l’UES STE/Team ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;
Le greffier, Le président
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