Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/229
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBAG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 février à 09H00
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [V]
né le 15 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/02/2024 à 11 h 52 par courriel, par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 15h00, assisté de C.DELVER, greffière, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[L] [V]
assisté de Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[L] [V], né le 15 juillet 2004 à [Localité 2], Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 14 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec une interdiction de retour pendant un an.
Le préfet de la Haute-Garonne a placé M.[V] en rétention administrative, suivant décision du 23 janvier 2024. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, confirmée par décision de la cour d'appel du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du 21 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 22 février 2024 à 17 h 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[V] pour une durée de 30 jours;
- dit que l'application de cette mesure prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente ordonnance.
Le conseil de M.[V] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 23 février 2024 à 11 h 52.
M.[V] demande à la cour d'infirmer la décison et d'ordonner sa remise en liberté. Il soutient que le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes de sorte que la procédure est irrégulière.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
M.[V] soutient que le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes pour parvenir à son éloignement.
Cependant, le préfet justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 23 janvier 2024, soit dès le début de la mesure de placement de M.[V] en rétention administrative. Les autorités consulaires ont indiqué le 27 janvier 2024 que l'audition de M.[V] interviendrait le 31 janvier 2024. Elles ont sollicité la transmission des empreintes de M.[V], qui leur ont été adressées par l'administration le 5 février 2024. Enfin, une relance leur a été adressée par l'aurorité préfectorale le 16 février 2024.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli, dès le placement en rétention de M.[V], à dates régulières et sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[V] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de la rétention administrative.
Les conditions d'une seconde prolongation sont donc réunies.
La décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 22 février 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M.[V] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N. ASSELAIN.
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