Texte intégral
N° RG 22/02152 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGDR
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTUA
du 28 février 2022
RG : 11-21-738
[J]
[B]
C/
SGC [Localité 2]
SIP [Localité 1]
[25]
[22]
SIPE [Localité 2]
[37]
[26]
[38]
[21]
URSSAF Travailleurs Indépendants Rhone-Alpes
[34]
[30] CHEZ [31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mars 2023
APPELANTS :
M. [H] [J]
né le 16 Juillet 1947 à [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Mme [U] [B] épouse [J]
née le 13 Décembre 1948 à [Localité 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentés par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 1275
INTIMEES :
SGC [Localité 2]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 2]
non comparant
SIP [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant
[25]
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparant
[22]
Chez [Localité 33] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
SIPE [Localité 2]
[Adresse 27]
[Localité 2]
non comparant
[37]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
[26]
CHEZ [23] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante
[38]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant
[21]
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparant
URSSAF Travailleurs Indépendants Rhone-Alpes
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparant
[34]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant
[30] CHEZ [31]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 29 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [H] [J] et Mme [U] [B] épouse [J] du 19 mai 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 2 novembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 276.984,76 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.404 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 160.037,67 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 6 novembre 2021 à M. et Mme [J].
Par lettre recommandée envoyée le 17 novembre 2021 à la commission, M. et Mme [J] ont contesté les mesures imposées du 2 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantua, saisi de cette contestation.
M. et Mme [J] sollicitaient en dernier lieu la vérification du montant de la créance de la [26] ainsi que la réduction de la mensualité mise à leur charge, faisant état de ce qu'ils pouvaient régler la somme mensuelle de 300 euros à 400 euros en règlement de leurs dettes, tout en indiquant que leur situation était irrémédiablement compromise.
La société [34], bailleresse des époux [J], actualisait sa créance à la somme de 29.400 euros.
Les autres parties ne comparaissaient pas.
Par jugement du 28 février 2022, rectifié par jugements des 24 mars et 29 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- fixé à la somme de 1.235,85 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [J],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 275.932,94 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 174.096,12 euros,
- laissé les frais et les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [J] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 4 mars 2022 en ce qui concerne M. [J] et à une date non précisée en ce qui concerne Mme [J].
Par lettres recommandées envoyées le 17 mars 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2023.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [J] demandent à la Cour, au visa des articles 731-1 et suivants, R.731-1 et suivants du code de la consommation, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement mensuelle à hauteur de 1.235,85 euros sur une période de 84 mois,
- fixer leur capacité de remboursement à la somme de 115.70 euros par mois,
- fixer la période de remboursement sur une période de 84 mois à compter du mois d'avril 2023,
- confirmer le jugement en ce qu'il a effacé partiellement la dette du [26],
- préconiser l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
[36] : 13.473 euros.
[38] : 463,35 euros
[34] : 33.600 euros au lieu de 29.400 euros.
Par courrier du 14 décembre 2022, l'Urssaf de [Localité 32] s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient tout d'abord d'actualiser la créance de la société [34] à la somme de 33.600 euros, les débiteurs reconnaissant qu'ils n'ont pas réglé les loyers trimestriels dus pour la location de leur mobilier depuis le jugement.
M. et Mme [J], âgés respectivement de 75 et 74 ans sont retraités.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [J] avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.960,29 euros, constituées de leurs pensions de retraite,
- des charges mensuelles pour deux personnes d'un montant total de 2.724,44 euros, se décomposant comme suit : logement (717,82 euros), forfait charges courantes de base (762 euros), charges courantes d'habitation (145 euros), forfait chauffage (112 eurosx2), complémentaire santé (266,12 euros), impôts (209,50 euros), frais de transport (LOA) : 400 euros,
soit une capacité mensuelle de remboursement de 1.235,85 euros.
L'avis d'impôt sur les revenus des époux [J] établi en 2022 fait apparaître que ceux-ci ont bénéficié pour l'année 2021 d'un cumul de pensions de retraite et de rentes de 51.530 euros au total (41.094 euros pour M. [J] et 10.436 euros pour Mme [J]), soit 4.294 euros par mois et ont été imposés à hauteur de 2.217 euros, soit 184,75 euros par mois. Les débiteurs ne démontrent donc pas que leurs revenus ont été surévalués par le premier juge, étant observé qu'ils semblent prendre en compte le revenu fiscal de référence lequel ne correspond pas à leur revenu réel. Leurs revenus actuels seront fixés à la somme mensuelle de 4.200 euros.
Par ailleurs, au vu des justificatifs versés aux débats, les charges mensuelles de M. et Mme [J] sont les suivantes : logement (672 euros), loyer du mobilier (350 euros), forfait charges courantes de base (774 euros), forfait charges courantes d'habitation (148 euros), forfait chauffage (134 euros), complémentaire santé (257 euros), impôts (185 euros), transport (LOA) : 490 euros.
M. et Mme [J] sollicitent en sus la prise en compte des charges mensuelles suivantes : 200 euros au titre de frais supplémentaires de chauffage, 300 euros au titre de frais de transport, 100 euros au titre de frais supplémentaires de santé, 60 euros au titre de frais de téléphonie. Toutefois, il convient d'observer que M. et Mme [J] ont choisi de rester dans leur ancienne maison à des conditions particulièrement coûteuses (notamment en raison de la location de leur ancien mobilier). S'il n'apparaît pas opportun de contraindre les débiteurs à déménager, compte tenu de leurs problèmes actuels de santé, il appartient à ceux-ci d'adapter leur train de vie à leur situation de surendettement. Aussi, il ne sera pas tenu compte des frais supplémentaires réclamés au titre de la téléphonie. Par ailleurs, les autres frais dont ils font état sont intégrés pour partie dans les forfaits du barême de la [19] et ne sont justifiés que très partiellement. Ces frais ne seront donc pris en compte qu'à hauteur de 300 euros. Les charges mensuelles de M. et Mme [J] seront dès lors fixées à la somme de 3.310 euros, étant observé que les débiteurs ont encore la faculté de réduire certaines d'entre elles (location de leurs meubles).
La capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [J], soit 890 euros (4.200 euros-3.310 euros), est donc inférieure à celle retenue par le premier juge.
Compte tenu de ces éléments, il convient de réduire à la somme de 890 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [J] et de rééchelonner le paiement total des dettes de ceux-ci conformément au tableau ci-annexé. Le jugement sera infirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe à la somme de 890 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [J] ;
Dit que M. et Mme [J] rembourseront leurs dettes sur une durée de 84 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge des débiteurs seront payables au plus tard le 15 mai 2023 et les mensualités suivantes le 15 de chaque mois ;
Dit qu'il appartiendra aux débiteurs de contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d'exécution des mesures imposées (prélèvements automatiques-ordres de virement) ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;
Rappelle que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANNEXE A L'ARRET DU 22 Mars 2023
MESURES IMPOSEES
N° RG : 22/2152
Débiteurs : [H] [J] et [U] [J] né(e) [B]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
2ème palier
3ème palier
Effacement partiel fin de plan
durée
mensualité
durée
mensualité
durée
mensualité
SIP [Localité 1]
IR 2017-18
10628,00
12
885,67
72
0,00
0,00
[30]
001002803438
1574,58
12
0,00
10
157,46
62
0,00
SGC [Localité 2]
2021/11681
252,77
12
0,00
10
25,28
62
0,00
URSSAF RHONE-ALPES
8272162340401
2187,69
12
0,00
10
218,77
62
0,00
[26]
102780732300053342206
227237,67
12
0,00
10
0,00
62
775,35
179165,97
[21]
56834381231
243,37
12
0,00
10
24,34
62
0,00
[22]
51136080521100
1403,76
12
0,00
10
140,38
62
0,00
[34]
Direction BP/VD
33600
12
0,00
10
0,00
62
114,65
26491,70
[38]
5664452
463,35
12
0,00
10
46,34
62
0,00
[36]
20071255
0,00
84
0,00
[24]
02734006442N
901,46
12
0,00
10
90,15
62
0,00
[26]
102780732300053342240
1640,29
12
0,00
10
164,03
62
0,00
TOTAL des mensualités
280132,94
12
885,67
10
866,75
62
890,00
205657,67