Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/09601 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWPL
S.A.S. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
- Me [N] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06171.
APPELANTE
S.A.S. [3], représentée par son mandataire liquidateur Me [N] [F]- [Adresse 2] nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 13 septembre 2017, la société par actions simplifiées (SAS) [3], ayant une activité de restauration rapide, a été destinataire d'une contrainte émise le 4 septembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF) pour des cotisations sociales impayées à hauteur de 7.922,00 euros pour la période d'avril à juin 2017 et des majorations de retard afférente aux 1er et 3ème trimestres 2016.
Par courrier du 21 septembre 2017, elle y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF à la société pour défaut de qualité à agir,
- reçu l'opposition mais l'a déclarée mal fondée,
- validé la contrainte à hauteur de 7.922,00 euros et condamné la société en tant que de besoin au paiement de cette somme en deniers ou quittance,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par acte du 24 juin 2021, la société a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
À l'audience du 8 novembre 2022, Maître [N] [F] est intervenu volontairement pour représenter la société, dont il a été désigné mandataire liquidateur par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, Me [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- annuler la contrainte,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
subsidiairement,
- dire le cas échéant que toute créance ne pourra qu'être admise au passif de la SAS [3], à due concurrence des montants déclarés par l'URSSAF au passif de cette société.
Il fait valoir essentiellement que :
- la SAS [3] est détenue à 100 % par la société [3], qui exerce dans le domaine des activités de holding, et l'URSSAF impute les règlements qu'elle perçoit de la SAS [3] sur le compte de la société holding,
- l'URSSAF n'a pas justifié du bien-fondé de ses demandes ni de l'envoi d'une mise en demeure préalable comprenant l'accusé de réception dudit envoi,
- la mise en demeure du 10 mars 2017 est irrégulière comme ne comportant pas d'accusé de réception, de sorte que par voie de conséquence la contrainte fondée sur cette mise en demeure irrégulière doit être déclarée nulle et de nul effet,
- de surcroît il n'est fait mention ni dans la mise en demeure du 10 mars 2017 ni dans celle du 26 juillet 2017 de ce que le cotisant dispose d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de son dû, cette absence de mention devant être également sanctionnée par la nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence par celle de la contrainte,
- le 3 décembre 2019, plus aucune somme n'était due pour l'année 2017, ainsi que cela résulte du courrier de même date adressée par l'URSSAF,
- un arrêt rendu le 28 juin 2019 a constaté l'extinction de la créance de l'URSSAF au titre du troisième trimestre 2016.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société représentée par son liquidateur à lui payer une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'organisme soutient en substance que :
- les cotisations des 1er et 3ème trimestres 2016 ont été payés partiellement le 10 février 2017, ce paiement tardif impliquant les majorations complémentaires notifiées par mise en demeure 62772870 du 10 mars 2017 pour un total dû de 359,00 euros,
- les cotisations des mois d'avril, mai et joints 2017 ont été déclarées par la société respectivement à hauteur de 5.012,00 euros, 3.978,00 euros, et 2.837,00 euros, et ont donné lieu, en l'absence de paiement intégral, à une mise en demeure du 26 juillet 2017 qui a pris en compte les versements intervenus et dont il a été accusé réception le 27 juillet 2017,
- aucun amalgame n'existe avec la société holding,
- le tableau récapitulatif communiqué à la société par l'organisme le 3 décembre 2019 ne concernait que certaines créances qui n'étaient pas contestées à la date du 3 décembre 2019 et non l'état des dettes globales de la société,
- les majorations de retard complémentaire sont dues en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'arrêt rendu par la cour le 28 juin 2016 ne peut lui être valablement opposé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'annulation de la contrainte
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant, et invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il ressort des pièces versées par l'URSSAF que la SAS [3] a procédé à la déclaration de ses cotisations au titre des mois d'avril, mai et juin 2017 pour des montants respectifs de 5.012,00 euros, 3.978,00 euros et 2.837,00 euros.
La société ne conteste pas la réalité de ces déclarations.
Le 10 mars 2011, l'URSSAF a adressé à la SAS [3] une mise en demeure motivée par l'application de majorations de retard complémentaires en vertu de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale au titre des 1er et 3ème trimestres 2016, pour des montants respectifs de 274,00 euros et 85,00 euros soit une somme totale à payer de 359,00 euros.
Si l'accusé de réception de cette lettre recommandée n'est pas produit par l'URSSAF, il y a lieu de rappeler que seul l'envoi de cette mise en demeure est déterminant en l'espèce, peu important la réception effective de l'envoi.
Cependant, contrairement à l'obligation posée par le texte précité, cette mise en demeure ne comporte pas l'indication du délai de un mois pour régulariser la situation dont devait bénéficier la société, de sorte que sa nullité doit être constatée sans qu'il soit nécessaire de démontrer aucun grief.
Le 26 juillet 2017, l'URSSAF a adressé à la SAS [3] une seconde mise en demeure pour insuffisance de versement au titre des cotisations dues pour le régime général sur les mois d'avril, mai et juin 2017, d'un montant de 7.563,00 euros dont 11.827,00 euros de cotisations et 386,00 euros de majoration, déduction faite d'un versement intervenu le 18 juillet 2017 d'un montant de 4.650,00 euros.
Si l'accusé de réception de cette lettre recommandée, signé le 27 juillet 2017, est cette fois produit par l'URSSAF, il n'en demeure pas moins que cette mise en demeure ne comporte pas davantage l'indication du délai de un mois dans lequel la régularisation doit intervenir, de sorte que sa nullité doit être également constatée.
Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que la contrainte doit être annulée.
Le jugement est par conséquent en voie de réformation en ce sens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Reçoit l'intervention volontaire de Maître [N] [F], désigné liquidateur de la SAS [3] par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022.
- Réforme le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Prononce la nullité de la contrainte décernée le 4 septembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de la SAS [3] portant sur la somme de 359,00 euros au titre de majorations de retard complémentaire pour les 1er et 3ème trimestres 2016 et sur celle de 7.563,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre des mois d'avril, mai, et juin 2017.
- Déboute en conséquence l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
- Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
- Met les dépens à la charge de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur.
Le Greffier Le Président
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