Texte intégral
N° RG 22/00959 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBAH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0475
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIEPPE du 24 Février 2022
APPELANTS :
Madame [I] [L]
née le 12 Février 1958 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7/04/2022
Monsieur [T] [D]
né le 28 Septembre 1971 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7/04/2022
INTIMÉS :
Société [28]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
Monsieur [B] [F]
Chez M. [Z] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Comparant
Etablissement Public SIP [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
TRESORERIE [Localité 45] AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Etablissement POLE EMPLOI [Localité 43] DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION - DIRECTION DE PRODUCTION [Localité 43]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE [Localité 45]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Société [31]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [23]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Société [38]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
S.A. [25]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
Société [40]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Société [32] CHEZ [35]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [49]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [29]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [34] SERVICE CLIENT CHEZ [37]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Société [41]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Société [30] CHEZ [48]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
CAF DE [Localité 45]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [24] CHEZ [42]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. [39]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Non comparante, représentée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gwénaëlle CORNU LE VERN, avocat au barreau de ROUEN
Société [20]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Société [22]
Gestion du Risque Clients
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Société [21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 27 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 45] saisie le 5 avril 2021, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par M. [T] [D] et Mme [I] [L].
Par décision du 20 juillet 2021 la commission a imposé un plan d'apurement des dettes sur une durée de 60 mois, suivant des mensualités de 301 euros, au taux de 0% et un effacement partiel des dettes en fin de plan.
Par lettre recommandée des 4 et 16 août 2021, la société [28] et M. [B] [F] ont contesté ces mesures, contestant l'effacement de leur dette.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe statuant en matière de surendettement a notamment :
- déclaré les recours recevables ;
- dit les recours mal fondés ;
- déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [T] [D] et Mme [I] [L] ;
- arrêté les mesures comme suit : apurement pour une durée de 60 mois, suivant des mensualités de 301 euros, au taux de 0% et effacement partiel des dettes en fin de plan ;
- dit que les 19 premiers mois continueront de permettre aux débiteurs de payer les dettes hors plan ;
- dit que les dettes suivantes seront modifiées comme suit :
[19] : 8 787,97 euros en 41 mensualités de 41 euros et effacement de 7106 euros
[F] : 9 002,43 euros en 41 mensualités de 130 euros et effacement de 3672 euros
[39] : 6 621,72 euros 41 mensualités de 130 euros et effacement de 1291 euros
le reste des dettes étant sans changement.
Ce jugement a été notifié à M. [D] et à Mme [L] par lettre recommandée distribuée le 26 février 2022.
M. [D] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision le 8 mars 2022.
Par lettre reçue le 28 avril 2022, la [48] pour [30] sollicite la confirmation de la décision.
Par lettre reçue le 13 avril 2022 la société [28] indique contester la décision en ce qu'elle a effacé sa créance en totalité pour la somme de 86 euros.
Par lettre reçue le 12 avril 2022, le Trésor Public indique ne plus détenir de créance à l'encontre de M. [D] et Mme [L].
M. [D] et Mme [L] ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux bien qu'ayant signé l'accusé de réception de leur convocation.
La société [39] et M. [F] sollicitent néanmoins un jugement sur le fond.
A l'exception de la société groupe [22] dont la convocation est retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés réception, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [39] invoque la mauvaise foi des débiteurs et demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer M. [D] et Mme [L] irrecevables à la procédure de surendettement.
Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement.
Elle fait valoir qu'entre le dépôt du dossier de surendettement et le départ des débiteurs des lieux qu'elle leur a donnés à bail, la dette de loyer a plus que doublé, les débiteurs n'ayant rien versé durant toute cette période. Elle prétend que les débiteurs ont sciemment aggravé la situation de surendettement en ne réglant pas volontairement le loyer, alors qu'ils avaient connaissance de la recevabilité de la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement et qu'ils savaient devoir payer leurs loyers à bonne date.
M. [F] soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi, dans la mesure où ils ont créé une dette de loyer très importante à son égard et qu'ils ont renouvelé leur comportement auprès de chacun de leurs bailleurs. Il rappelle que lorsqu'ils ont été déclarés recevables, ils devaient verser des mensualités de 300 euros à leurs créanciers mais ne lui ont versé aucune somme. Il précise que dans la mesure où il avait acheté un bien en vue de préparer sa retraite, du fait des non-paiements de loyers, il a été contraint de rembourser les charges d'un bien sans disposer de ressources suffisantes, cette situation lui causant un grave préjudice tant matériel que psychologique, puisqu'il en a fait une dépression toujours en cours.
Il s'oppose à l'effacement de la dette, considérant que ce qui lui est dû doit être payé.
MOTIVATION
L'appel formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Il convient de statuer sur le fond malgré la non-comparution des parties, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, les appelants n'ayant donné aucun motif légitime à leur non-comparution et les intimés sollicitant une décision au fond.
Sur la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que la procédure de surendettement est réservée aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi des débiteurs se présume et il appartient au créancier de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La mauvaise foi se caractérise par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. A contrario la bonne foi se caractérise par la volonté sincère du débiteur dans sa volonté de trouver une issue conforme à l'esprit de la loi, au moment où il saisit la commission. En outre, il doit demeurer sincère tout au long du déroulement de la procédure.
En l'espèce M. [D] et Mme [L] ont déposé un deuxième dossier de surendettement le 5 avril 2021 après avoir bénéficié d'un moratoire de deux ans jusqu'en 2019 dans lequel figurait dores et déjà la créance de M. [F].
Dans le cadre de ce deuxième dossier de surendettement M. [D] a déclaré percevoir un salaire de 1 576 euros dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'une retraite de 203,53 euros et une pension de 190,10 euros soit au total pour le couple un revenu de 1 969,63 euros.
Alors que la dette de loyer dont ils étaient redevables envers M. [F] s'élevait à la somme de 6 383,03 euros au 21 décembre 2015 et bien qu'ils aient bénéficié de délais de paiement à hauteur de 230 euros dans le cadre d'un jugement au fond, puis d'un moratoire leur permettant de régler leur loyer courant, il ressort de leur déclaration auprès de la commission que cette dette de loyer a augmenté pour atteindre la somme de 9 092,43 euros en avril 2021.
Or des relevés de compte versés aux débats il ressort que les débiteurs ont entre novembre et décembre 2020 soit quelques mois avant le dépôt du dossier, procédé à de nombreux retraits d'espèce pour un total de 840 euros en novembre 2020 et de 1340 euros en décembre 2020 sans que ces retraits soient justifiés par des dépenses nécessaires à la vie courante, et sans qu'ils procèdent au moindre remboursement de leur dette de loyer.
De même et alors qu'au moment du dépôt de leur dossier, ils étaient de nouveau débiteurs d'une dette de loyer de 5 621,72 euros, celle-ci s'élève désormais à la somme de 13 722,11 euros établissant qu'ils n'ont réglé ni leurs dettes, ni payé le loyer courant.
Si le défaut de paiement des dettes ne peut à lui seul établir la mauvaise foi des débiteurs, le non-remboursement d'une dette de loyer et l'aggravation de celle-ci sans chercher à rembourser son créancier, alors que parallèlement des retraits d'argent importants sont constatés, sans qu'ils soient justifiés par la volonté de rembourser les créanciers, établit la conscience du débiteur d'aggraver son endettement.
Tel est le cas en l'espèce de sorte qu'il convient de constater la mauvaise foi des débiteurs qui ont aggravé leur endettement sans jamais chercher à rembourser les nombreuses dettes de loyers qu'ils ont créées auprès de chacun de leurs bailleurs.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de traitement de M. [D] et Mme [L] au bénéfice de la procédure de surendettement lesquels seront déclarés irrecevables à en bénéficier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables M. [D] et Mme [L] au bénéfice de la procédure de surendettement,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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