Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01743 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJL
Du 22 MARS 2024
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
né le 31 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office,
et de et de Madame [X] [I], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de l'Essonne
représenté par Me Yves CLAISSE, de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500,
substitué par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 19 décembre 2023 à [V] [W] ;
Vu l'arrêté en date du 13 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 janvier 2024 à 10h45 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry du 8 janvier 2024 qui a prolongé la rétention de [V] [W] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier par le premier président de la cour d'appel de Paris déclarant l'appel irrecevable ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 5 février 2024 qui a prolongé la rétention de [V] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris, confirmant la décision rendue le 5 février par le juge des libertés et de la détention de Meaux du 5 février 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 mars 2024 qui a prolongé la rétention de [V] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, confirmant la décision rendue le 6 février par le juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 mars 2024 qui a prolongé la rétention de [V] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 21 mars à 18h14, [V] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 11h08.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention en soulevant que l'ordonnance de prolongation est infondée.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [V] [W] a soutenu qu'il n'a pas été reconnu par le Maroc parce qu'il a quitté ce pays en étant mineur ce qui le place dans une détresse psychologique accentuée par la durée de la détention. Sur la menace à l'ordre public, il expose que la prolongation en rétention pour ce motif serait le condamner à une double peine, car il a déjà exécuté sa peine.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que que M. [V] [W] s'était déclaré marcocain, mais que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme l'un de leur ressortissant, qu'elle a ensuite saisi les autorités algériennes et tunisiennes ; qu'après recherches, les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu non plus comme l'un de leur ressortissant ; qu'après s'être opposé aux entretiens consulaires marocains et tunisiens, M. [V] [W] a refusé de se présenter à l'audition proposée par le consulat de Tunisie le 15 mars ; qu'au surplus, il considère que ce dernier constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il a été signalés à de très nombreuses reprises au fichier national des empreintes digital pour diverses infractions : qu'en raison de la teneur et de la fréquence des signalements sa menace constitue une anticipation de ce qu'il pourrait être en sortant de rétention et qu'enfin, le texte ne mentionne pas la nécessité d'une menace actuelle.
[V] [W] a indiqué qu'il avait envie de quitter le territoire français car il n'avait rien gagné en France et n'y a pas de famille. Il demande à être renvoyé dans son pays, le Maroc. Il a indiqué qu'il était diabétique, qu'on ne lui donnait pas traitement au CRA.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
La cour relève que le fait de se prévaloir d'une nationalité que les autorités consulaires ne reconnaissent pas est constitutif une obstruction. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de l'impossibilité de connaître la nationalité de l'intéressé et que ce dernier refuse de se soumettre aux auditions consulaires proposées ; En l'espèce, l'obstruction s'est de nouveau caractérisée le 15 mars par le refus de répondre à une convocation des autorités tunisiennes.
Par ce motif, qui suffit à établir seul, indépendamment de l'examen d'une menace pour l'ordre public, la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours, fondé sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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