Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYJG
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2025
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[O] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRIOU GADALA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, substituée par Me Stéphanie CARTIER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l'audience du 18 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 15 décembre 2020, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, a consenti à Monsieur [O] [F] un crédit personnel n°82410718441 de 23 285 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,350% remboursable en 84 mensualités de 327,57 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- le condamner à lui payer au titre du prêt personnel la somme en principal de 18 010,82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement à compter du 21 juin 2024,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
- en conséquence, le condamner à payer au LCL au titre du prêt personnel la somme en principal de 18 010,82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement à compter du 21 juin 2024,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [F] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
À l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2025, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident non régularisé datant du mois de septembre 2023, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [O] [F], cité à personne, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 novembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, introduite le 13 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 septembre 2023, est recevable.
2- Sur les sommes dues
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 15 décembre 2020, Monsieur [O] [F] a contracté auprès de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, un prêt personnel d'un montant de 23 285 euros au taux débiteur fixe de 4,350% d'une durée de 84 mois et remboursable par mensualités de 327,57 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [F] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 29 septembre 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [F] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation :
- échéances échues impayées : 3 068,63 euros
- capital restant dû : 13 589,92 euros
Soit un total de 16 658,55 euros, somme arrêtée au 4 février 2025.
S'agissant des intérêts moratoires, si la société LCL LE CREDIT LYONNAIS est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil ou à défaut de l'assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 4,350 % seront calculés sur la somme de 16 658,55 à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024.
L'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 16 658,55 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,350 % à compter de la mise en demeure et à la somme d’1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3- Sur les autres demandes
Monsieur [O] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 nouveau du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS recevable,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 16 658,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,350 % à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 au titre du solde du contrat de crédit n°82410718441,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme d’1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens,
DIT d'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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