Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4480
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/03248 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H74Q
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[Y] [U]
C/
[E] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Octobre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffieè eprésente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [U]
née le 18 Avril 1941 à [Localité 3] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DUTIN de la SELARL
DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [E] [J]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné
sur appel de la décision
en date du 31 AOUT 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé en date du 21 février 2016, Madame [Y] [U] a donné à bail à Monsieur [E] [J], à compter du même jour, un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 360 euros.
Le 14 novembre 2016, [E] [J] a été interpellé par la police à son domicile puis il a été incarcéré, le 16 novembre 2016, au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Le 22 janvier 2017, [Y] [U] a adressé un courrier à [E] [J] en lui indiquant qu'elle avait changé les serrures de l'appartement qu'il louait et qu'elle l'avait remis en location. Elle précisait qu'elle avait gardé chez elle ses affaires et biens personnels et qu'il pouvait les récupérer.
Le 27 avril 2017, Monsieur [J] formalisait un dépôt de plainte à l'encontre de Madame [U] des chefs de violation de domicile et de vol.
Le 24 janvier 2018, le conseil de [E] [J] adressait un courrier à Madame [U] pour lui indiquer que, suite à sa visite chez elle avec son client le 22 janvier 2018, il avait récupéré quatre sacs plastiques de vêtements et qu'elle l'informerait prochainement de ses disponibilités pour qu'il puisse prendre en compte le reste de ses effets personnels.
Le 21 mars 2019, sommation interprétative a été faite à Madame [U] par Maître [I] [S], huissier de justice, d'indiquer si elle détenait toujours le mobilier, les appareils électroménagers, les documents, les effets et papiers personnels de [E] [J] et qu'elle précise quand il pouvait venir les récupérer.
Mme [U] répondait en ces termes : « Il peut venir quand il veut récupérer tous ses biens personnels que j'ai entreposé dans la cour intérieure, à condition qu'il vienne accompagné de la police impérativement et qu'il me prévienne 15 jours à l'avance. Je tiens à préciser que je me suis toujours engagée à lui garder gratuitement (prix d'un garde-meubles à [Localité 3] 50 euros par mois).'
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2019, [E] [J] a assigné [Y] [U] devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, devenu tribunal judiciaire, aux fins de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles de la loi du 6 juillet 1989 et autres textes applicables en matière de baux d'habitation,
- dire et juger que la résiliation unilatérale du bail par la bailleresse est abusive et illégale en droit,
- la condamner à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en totalité,
- la condamner à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte déposée par Mme [U] à l'encontre de [E] [J] pour des faits de vol avec effraction commis à son préjudice le 30 novembre 2018.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a reconnu [E] [J] coupable des faits de vol commis, en l'état de récidive légale, au préjudice de [Y] [U] et l'a condamné à lui verser les sommes de 717,90 euros au titre du préjudice matériel, de 300 euros au titre du préjudice moral et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2021 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits, moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- dit que la résiliation du bail prononcée unilatéralement par Mme [Y] [U] est illégale ;
- condamné Mme [Y] [U] à verser à M. [E] [J] une somme totale de 3.700 euros en réparation des préjudices subis ;
- débouté Mme [Y] [U] de sa demande de compensation ;
- débouté Mme [Y] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [J] ;
- condamné Mme [Y] [U] aux entiers dépens.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2021, Madame [Y] [U] a formé appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et la date des plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2022.
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Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, Madame [Y] [U] demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN du 31 août 2021 ;
Vu la déclaration d'appel N°21/02454 du 4 octobre 2021 ;
Vu les articles du 563 du Code de procédure civile et suivants ;
Vu les pièces et justificatifs versés aux débats ;
' infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le 31 août 2021 en ce qu'il a :
' Dit que la résiliation du bail prononcé unilatéralement par Madame [Y] [U] est illégale ;
' Condamné Madame [Y] [U] à verser à Monsieur [J] une somme totale de 3.700 euros en réparation des préjudices subis ;
' Débouté Madame [Y] [U] de sa demande de compensation ;
' Débouté Madame [Y] [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J] ;
' Condamné Madame [Y] [U] aux entiers dépens ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Rejugeant à nouveau en fait et en droit,
- débouter Monsieur [J] de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [J] à lui verser à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
A titre reconventionnel
' Prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation.
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Faisant suite à l'avis du greffe, Madame [U] a fait signifier sa déclaration d'appel le 09 novembre 2021puis ses conclusions le 03 janvier 2022 à Monsieur [J] qui n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'huissier du 09 novembre 2021 que la déclaration d'appel de l'appelante a été signifiée à Monsieur [J] par acte déposé à étude, vérification ayant été faite téléphoniquement par l'huissier qu'il s'agissait bien de son adresse.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt rendu par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance,
Sur le fond
Sur la résiliation du bail :
1 - Madame [U] prétend à l'infirmation du jugement du 31 août 2021 en ce que, au visa des dispositions du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, il a dit que la résiliation du bail prononcée unilatéralement par elle est illégale.
Toutefois, la cour constate, à la lecture de ses écritures, qu'elle n'articule aucun moyen propre à fonder sa demande en réformation de ce point.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
2 - Madame [U] sollicite reconventionnellement et à hauteur d'appel que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.
Or, en droit, l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait.
En application des article 566 et 567 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire même si les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En l'espèce, Madame [U] soutient que sa demande en résiliation judiciaire du bail tend aux même fins que celles soumises au premier juge qui était saisi par Monsieur [J] lequel entendait voir dire et juger que la résiliation unilatérale du bail par la bailleresse est abusive et illégale en droit alors qu'elle- même sollicitait son débouté.
Elle affirme qu'il s'en déduit qu'elle souhaitait la résiliation du bail.
Toutefois, Madame [U] ne peut valablement soutenir que sa demande en résiliation judiciaire du bail, qui intervient en cas de manquement à ses obligations par une des parties, n'est pas nouvelle puisqu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de la prétention initiale du litige qui visait à soumettre à l'appréciation du juge ses actions dans la rupture du contrat de bail.
En outre, la demande en résiliation judiciaire du bail telle qu'elle la soumet à la cour a trait à des éléments qui n'ont pas été débattus devant le premier juge comme cela ressort des conclusions des parties et du jugement de première instance lequel précise expressément : "quant à la résiliation judiciaire, il n'est pas contesté que Mme [U] ne l'a jamais sollicitée"..
Enfin et en tout état de cause, elle n'est pas motivée.
Madame [U] sera dès lors déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu avec Monsieur [J], sa prétention ne se rattachant pas aux prétentions initiales par un lien suffisant, ceci d'autant que la décision entreprise a reconnu qu'elle avait procédé à la résiliation unilatérale du bail de façon abusive.
Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [J] :
Madame [U] prétend à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à [E] [J] la somme de 3.000 euros au titre de la perte de ses effets personnels et 700 euros au titre de la privation de jouissance du logement qu'il louait.
Elle expose que la perte d'effets personnels a été admise sur la simple production par Monsieur [J] d'une liste manuscrite de biens à laquelle il n'a joint ni facture établissant leur existence ni preuve de leur valeur, ceci alors qu'il l'a cambriolée et a été condamné à lui payer 1.017,90 euros de dommages et intérêts qu'il ne lui a pas versés et qu'elle même s'est montrée intègre et bienveillante à son endroit en le visitant deux fois en détention et en lui évitant les frais d'un garde-meuble.
Toutefois et comme l'a rappelé le premier juge, en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; [...]
Or, en l'espèce, Madame [U] ne conteste pas avoir retiré, d'initiative et unilatéralement, l'usage du logement loué à Monsieur [J] et les effets lui appartenant qui s'y trouvaient pour les conserver, selon ses dires, à son domicile mais également les laisser dans les lieux reloués à un tiers.
Cela résulte d'ailleurs des correspondances échangées et en particulier du courrier que le conseil de Monsieur [J] lui a adressé le 24 janvier 2018, et dont elle n'a pas contesté les termes, selon lequel un téléviseur écran plat, une cafetière électrique, un fer à repasser, un aspirateur sans sac DYSON, des photos et autres effets personnels de son client, dont des vêtements, seraient restés dans l'appartement déjà reloué.
De la même façon, elle ne conteste pas que, lors de sa visite, le conseil du requérant a pu constater à minima la disparition de l'outillage appartenant à [E] [J] et qu'une malle se trouvait conservée dans la cour intérieure de l'immeuble, à la portée de tout passant.
En conséquence, Madame [U] n'a pas maintenu la délivrance de la chose louée à [E] [J] et ne l'a pas mis en mesure de jouir du bien loué pendant la durée du bail.
Et, faute pour elle de justifier de la teneur et de l'état des biens personnels de Monsieur [J], qu'elle dit pourtant avoir conservés en lieu sûr, elle lui doit réparation de la perte de ces objets qui caractérise un préjudice matériel incontestable, ceci sans pouvoir se prévaloir du coût qu'aurait pu représenter pour lui le recours à un service de garde-meuble, Monsieur [J] ayant été mis devant le fait accompli sans avoir pu exercer un quelconque droit ou même choix.
Au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel, Monsieur [J] a produit une liste manuscrite des effets et meubles meublants (lits, tables, canapé, chaises, fauteuil, tapis, lampes, vaisselle, électroménager et linge ...) équipant le logement loué et non récupérés avec une valorisation qu'il a lui-même établie sans élément de nature à les corroborer.
Mais, comme l'a exactement retenu le premier juge, la preuve d'un fait juridique est libre et il n'est pas prétendu que ces biens n'étaient pas présents dans les lieux ou que leur état ne leur donnait pas une certaine valeur.
En conséquence, au vu des échanges de correspondances, de la nature et de l'usage du logement loué, la décision condamnant Madame [U] à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice matériel sera confirmée.
S'agissant de son préjudice lié à la privation de jouissance du logement, il est a minima établi par l'impossibilité pour Monsieur [J] de laisser ses meubles dans un logement durant son incarcération et d'assurer leur conservation dans des conditions normales. Il a pris fin à l'issue de celle-ci.
Dès lors, Monsieur [J] a bien droit à une indemnisation pour la période du 16 novembre 2016, date de son interpellation, jusqu'au mois de janvier 2018, date de sa libération, soit durant 14 mois.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] à payer à Monsieur [J] la somme de 700 euros à ce titre.
Il sera également confirmé en ce qu'il a écarté la compensation sollicitée par Madame [U] entre les sommes dont elle serait redevable à Monsieur [J] et celles dont il est son redevable.
En effet, outre qu'elle ne précise pas la nature et le montant des sommes susceptibles de compensation, il convient de rajouter qu'elle a produit une demande adressée le 7 février 2020 au fonds de garantie des victimes - Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions afin que lui soit allouée la somme globale de 1.517,90 euros sans préciser la suite qui lui a été donnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
[Y] [U] succombant dans ses prétentions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'elle supportera les dépens de première instance.
Pour les mêmes motifs, elle supportera également les dépens d'appel.
Enfin, l'équité et le contexte particulier du litige commandent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [E] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaur et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 31 août 2021 du juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan dans toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi que de toutes ses autres demandes ;
DIT qu'elle conserva la charge des dépens en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente