Texte intégral
N° RG 21/03617 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Août 2021
APPELANTE :
Me [N] [S] - Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BLT TRANSPORT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOUDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012698 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Association AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier le 21/07/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [V] a été engagée par la SARL BLT Transport en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 19 février au 17 août 2019.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 17 avril 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non paiement de son salaire de mars 2019.
Par requête du 28 mai 2019, Mme [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaires et d'indemnités.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit jugé que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen de la salariée à 1 738,52 euros brut ;
- condamné l'employeur à lui verser au titre de :
l'indemnité de rupture anticipée du contrat : 6 954,08 euros,
l'indemnité de fin de contrat : 1 093,90 euros,
rappel de paiement des heures supplémentaires : 43,44 euros bruts
congés payés sur le rappel au titre des heures supplémentaires : 4,34 euros bruts,
- débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté l'employeur de ses demandes de paiement de la somme de 907,80 euros au titre d'indu perçu et de l'avance de frais non justifiés à son encontre pour un montant de 650 euros ;
- condamné l'employeur à lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme à la décision sous astreinte de 10 euros par jour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
- limité l'astreinte à 3 mois à compter du 30ème jour du rendu de la décision ;
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur aux dépens.
La SARL BLT Transport a interjeté appel de la décision le 15 septembre 2021.
Par conclusions remises le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la salariée demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
Au fond,
- déclarer l'appel de l'employeur mal fondé ;
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la recevoir en son appel incident ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter le montant de l'astreinte pour la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, à la somme de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir ;
Y ajoutant,
- condamner l'employeur aux dépens d'appel.
Par jugement rendu le 23 février 2022, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BLT Transport et désigné Mme [S] [N] en qualité de liquidateur.
Par actes du 25 juillet 2022, Mme [Z] [V] a régulièrement assigné en intervention forcée devant la cour Mme [S] [N] en sa qualité de liquidateur ainsi que le CGEA AGS de [Localité 4] en demandant à :
- être reçue en sa demande à leur égard ;
Au fond,
- déclarer l'appel de la SARL BLT Transport mal fondé,
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- la recevoir en son appel incident ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter le montant de l'astreinte pour la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, à la somme de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BLT Transport au titre de :
l'indemnité de rupture anticipée du contrat à 6 954,08 euros,
l'indemnité de fin de contrat à 1 093,90 euros,
rappel de paiement des heures supplémentaires à 43,44 euros bruts
congés payés sur le rappel au titre des heures supplémentaires à 4,34 euros bruts,
- dire que le CGEA de [Localité 4] sera tenu de garantir l'ensemble de ses créances dans le cadre de la présente procédure,
Y ajoutant,
- condamner Mme [S] [N], ès qualités, aux dépens.
Mme [S] [N], ès qualités, et l'AGS n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité de la procédure devant la cour et sa saisine
En application des dispositions de l'article L.625-3 et du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours devant la juridiction prud'homale se poursuivent en présence du mandataire judiciaire, ou celui-ci dûment appelé, ce dernier devant informer la juridiction et les salariés de la procédure collective dans les 10 jours du jugement d'ouverture.
L'article L.631-18 alinea 4 du même code prévoit également la mise en cause de l'AGS.
En outre, conformément à l'article L.622-21 du même code, à compter du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, l'instance prud'homale conduit uniquement à la fixation de la créance du salarié et non à la condamnation de l'entreprise en difficulté. Il appartient donc au salarié de solliciter expressément la fixation de la créance au passif de la procédure collective de l'employeur.
En l'espèce, par courrier du 21 mars 2022, Mme [N] a informé la cour de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BLT Transport et de sa désignation en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 25 juillet 2022, Mme [Z] [V] a régularisé la procédure tant à l'égard d Mme [N], ès qualités, que de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], de sorte que la procédure est régulière.
Dès lors que Mme [N], ès qualités, n'a pas constitué avocat et que la SARL BLT Transport se trouve dessaisie de tout pouvoir, il y a lieu de considérer que la partie appelante n'a pas conclu.
Aussi, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Par conséquent, la cour n'étant pas saisie d'un appel incident sauf s'agissant de l'astreinte, le jugement de première instance ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions et vu l'évolution du litige, la créance de la salariée est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BLT Transport pour les sommes retenues par les premiers juges.
Concernant l'astreinte, la cour confirme le jugement entrepris ayant ordonné la remise par Mme [N], ès qualités, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte aux conditions fixées par les premiers juges, les circonstances de la cause ne justifiant pas d'en modifier les modalités.
En revanche, il est infirmé en ce qu'il n'a pas ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial dues, sans que les circonstances exigent le prononcé d'une astreinte pour ce faire.
II - Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]
L'article L.3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Eu égard aux dates en présence, les sommes dues à la salariée sont antérieures à la procédure collective, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'AGS-CGEA lui doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante en appel, Mme [N], ès qualités, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la remise par Mme [N], ès qualités, d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour cette remise ;
Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;
Vu l'évolution du litige et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [Z] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BLT Transport aux sommes suivantes :
indemnité de rupture anticipée du contrat : 6 954,08 euros,
indemnité de fin de contrat : 1 093,90 euros,
rappel de paiement des heures supplémentaires : 43,44 euros bruts
congés payés sur le rappel au titre des heures supplémentaires : 4,34 euros bruts,
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ;
Condamne Mme [N], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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