Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQL
N° de Minute : 1869
Ordonnance du samedi 22 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [W]
né le 10 Octobre 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 octobre 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2022 notifiée le même jour à 16h15, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] né le 10 octobre 1994 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours soit jusqu'au 17 novembre.
[P] [W] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, exposant qu'il est en couple avec une ressortissante française, qu'ils vivent ensemble, qu'elle est enceinte de presque deux mois, qu'il a déclaré ces éléments lors de son audition et que sa compagne a également dit qu'ils vivaient ensemble. Il ajoute qu'il a été menotté entre le commissariat de [Localité 5] et le centre de rétention de [Localité 3] alors que rien dans son comportement ne justifiait le recours à une telle entrave, que ce menottage est à l'origine de lésions et constitue un traitement inhumain, qu'enfin l'interprète n'était pas présent à ses côtés en garde à vue sans que la procédure n'établisse des circonstances insurmontables expliquant le recours à un interprète par téléphone, que la traduction s'est également effectué par téléphone lors de son placement en rétention sans qu'aucun motif ne justifie l'absence d'interprète à ses côtés.
Cependant, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciées et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention en écartant les moyens relatifs à la légalité de l'arrêté de placement en rétention et au menottage.
Il suffit de préciser que [P] [W], dépourvu de document de voyage en cours de validité, a été placé en garde à vue suite à l'appel de la famille de [B] [N] dénonçant des violences conjugales et faisant état de ce que le mis en cause vivrait dans un squat, que si [B] [N] a indiqué qu'ils vivent ensemble depuis trois mois [Adresse 1], [P] [W] a pour sa part déclaré être sans domicile fixe lors de son audition du 17 octobre 2022 à 16h05. De plus, il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures portant assignation à résidence.
Il n'est pas fait état du recours d'un interprète par téléphone lors du placement en garde à vue de sorte que le moyen manque en fait. La traduction s'est faite en présence de M. [Z] [C], interprète en langue arable, lors de ses auditions en garde à vue du 17 octobre 2022 et du 18 octobre 2022. Enfin, la notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention a été faite par le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe identifié comme M. [Z] [C] et [P] [W] n'invoque aucun grief à ce titre de sorte que l'absence de mention de la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ne peut entraîner la main-levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 octobre 2022 :
- M. [P] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [W] le samedi 22 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 22 octobre 2022
N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment