Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 192/23
N° RG 19/02425 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYIM
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
18 Novembre 2019
(RG 18/00285 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES Société venant aux droits de la SAS SOGETI FRANCE par suite de sa fusion absorption
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me COISNE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Septembre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a été engagé par la société ArianeII pour une durée indéterminée à compter du 15 février 1999, en qualité d'ingénieur.
La société Ariane II a été absorbée par la société Sogeti France, aux droits de laquelle la société Capgemini Technology Services se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
Le 1er juillet 2001, Monsieur [N] a été promu au poste d'ingénieur principal (position 2.2 - coefficient 130).
A compter de l'année 2006, Monsieur [N] a exercé divers mandats représentatifs.
Le 31 décembre 2014, Monsieur [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- dit que Monsieur [L] [N] devait bénéficier du coefficient 3.1 (coefficient 170);
- condamné la société Sogeti à payer à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes:
- 75 486,70 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels depuis le 1er janvier 2010;
- 7 548,67 euros au titre des congés payés y afférents;
- 19 145,06 euros au titres des heures supplémentaires effectuées entre 2010 et 2015;
- 1 914,50 euros au titre des congés payés y afférents;
- 2 963,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire;
- 296,36 euros au titre des congés payés y afférents;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Capgemini Technology Services a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la société Capgemini Technology Services demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, Monsieur [L] [N], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en qu'il a dit qu'il devait bénéficier de la position 3.1 (coefficient 170) et condamné la société Capgemini Technology Services au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de réformer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau, de condamner la société Capgemini Technology Services à lui verser les sommes de:
- 99 846,70 euros à titre de rappel de salaire;
- 9 984,67 euros au titre des congés payés y afférents;
- 20 225,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
- 2 022,52 euros au titre des congés payés y afférents;
- 679,69 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos;
- 67,97 euros au titre des congés payés y afférents;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification applicable et la demande en rappel de salaire afférente
Monsieur [N], qui est classé à la position 2.2 coefficient 130 depuis le 1er juillet 2001, revendique l'application de la position 3.1 coefficient 170, ou à titre subsidiaire celle de la position 2.3 coefficient 150, selon la grille de classification des ingénieurs et cadres annexée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, définit, en son annexe II consacrée à la classification des ingénieurs et cadres, les positions revendiquées dans les termes suivants:
- position 2.3, coefficient 150 : « Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche »;
- position 3.1, coefficient 170: «Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef».
Au vu des pièces versées aux débats par les parties, il apparaît que Monsieur [N] a été embauché en février 1999 en qualité d'ingénieur débutant position 1.1 coefficient 90. Il n'est pas contesté qu'il a été promu au poste d'ingénieur principal, position 2.2 coefficient 130, au 1er juillet 2001. Il a alors assuré des fonctions de consultant fonctionnel.
A compter du 1er mai 2014, Monsieur [N] a été considéré par son employeur comme consultant fonctionnel confirmé. Il ressort d'un descriptif de poste interne qu'un consultant fonctionnel confirmé a pour mission d'analyser les besoins du client, de rédiger un cahier des charges, des documents de spécifications techniques et fonctionnelles, de participer au paramétrage de la solution et de réaliser des tests, de participer aux actions de conduite du changement, d'apporter son support fonctionnel aux utilisateurs. Le consultant fonctionnel confirmé est amené à coacher et encadrer des consultants juniors. Il est le garant de la livraison d'une solution conforme aux attentes du client. Il doit élargir ses compétences sur son domaine et faire de la veille technologique.
Les spécificités de l'emploi de consultant fonctionnel confirmé ainsi décrites sont de nature à répondre à la définition de la position 2.3 coefficient 150 de la grille de classification susvisée.
Au 1er mai 2014, Monsieur [N] comptait plus de 6 années d'expériences en qualité d'ingénieur. Une évaluation datant de 2015 confirme qu'il avait acquis un niveau d'expertise élevé et qu'il disposait de compétences fonctionnelles multiples reconnues. Il était toutefois alors noté que l'intéressé devait développer ses compétences pour évoluer vers un poste de chef de projet application. Il s'en déduit que Monsieur [N] était à cette période en pleine possession de son métier et qu'il s'inscrivait dans un démarche d'évolution vers une fonction de chef de projet.
Dès lors, la cour retient qu'il est établi que, depuis le 1er mai 2014, Monsieur [N] était en droit de revendiquer la position 2.3 coefficient 150 dans la grille de classification conventionnelle.
Monsieur [N] est devenu responsable d'application à compter du 9 février 2021.
Il ressort de l'organigramme fourni qu'il est désormais placé directement sous l'autorité d'un chef de service. Le descriptif de poste versé au dossier indique que le salarié est le garant du bon fonctionnement de l'application. Il doit non seulement assurer le maintien de l'application en condition opérationnelle mais aussi veiller à son amélioration continue et mettre à jour la documentation nécessaire. Il lui est demandé une expertise technique et la maîtrise de son environnement fonctionnel. Le fait que l'intéressé ne donnait pas pleinement satisfaction sur ce nouveau poste (notamment en raison de ses absences pour assurer son mandat de conseiller prud'homal), quelques mois seulement après sa prise de fonction, n'est pas de nature à modifier le contenu des missions confiées.
Les spécificités de l'emploi de responsable d'application ainsi décrites correspondent à la définition de la position 3.1 coefficient 170 de la grille de classification susvisée.
Dès lors, la cour retient qu'il est établi que, depuis le 9 février 2021, Monsieur [N] est en droit de revendiquer cette position.
En conséquence, par réformation du jugement entrepris, il convient d'accorder à Monsieur [N] la position 2.3 coefficient 150 du 1er mai 2014 au 8 février 2021, et la position 3.1, coefficient 170 à compter du 9 février 2021.
L'article 32 de la convention collective applicable précise que, pour les ingénieurs et cadres, dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement.
Au regard des rémunérations minimales garanties par la convention collective applicable et des salaires effectivement versés à Monsieur [N], il y a lieu d'allouer à celui-ci, par réformation du jugement entrepris, la somme de 27 295,23 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'application des repositionnements susvisés, outre la somme de
2 729,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel de salaires afférente aux heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [N] verse aux débats un relevé mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Capgemini Technology Services ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé.
Les rapports mensuels d'activité, qui recensent le nombre de journées consacrées par mois à chaque mission, sans apporter la moindre précision quant à la durée effective de travail de chacune de ces journées, ne répondent nullement à l'exigence d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressé.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties et des débats, la cour retient que Monsieur [N] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour absence de repos compensateur
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article D.3121-24 du code du travail fixe à 220 heures le contingent d'heures supplémentaires.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties et des débats, la cour constate que le contingent annuel susvisé n'a jamais été dépassé.
Monsieur [N] ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'un droit au repos compensateur obligatoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l'intimé sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation
Monsieur [N] fait grief à la société Capgemini Technology Services de ne avoir respecté son obligation en matière de formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail et de l'article 46 de la convention collective applicable.
La société Capgemini Technology Services se borne à produire deux listes de formations prétendument suivies par le salarié de 2008 à 2020. Elle fournit quelques attestations de formation délivrées par la Capgemini Univervsity.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'essentiel des formations accordées à l'intéressé est constitué de courtes sessions (moins d'une heure) de formations en ligne en lien avec les positionnement professionnel (éthique, politique anti-corruption, cybersécurité). Les formations en présentiel d'une durée d'une à plusieurs journées relèvent du développement personnel : maîtriser le stress et gagner en énergie, développer les capacités de sa mémoire, argumenter pour convaincre, conduite de projet et cohésions d'équipe en montagne.
Aucune formation ne vise le maintien ou le développement des compétences techniques, notamment en informatique, de Monsieur [N] alors que, dans ses écritures, l'employeur lui-même constate que l'intéressé se plaint de son manque de compétences techniques.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation tendant à assurer le maintien des compétences du salarié au regard de l'évolution des technologies.
Par réformation du jugement entrepris, il convient d'évaluer le préjudice pour l'intimé résultant de ce manquement à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [N] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de sa classification depuis qu'il exerce des mandats. Il fait également grief à l'employeur de ne pas avoir informé les clients de l'exercice de ses mandats, fragilisant son image et sa position lorsqu'il fait usage d'heures de délégation.
Il n'est pas contesté que le salarié a exercé plusieurs mandats représentatifs, en interne comme en externe (conseiller prud'hommes) depuis 2006. Il a été jugé qu'il n'a pas bénéficié en 2014, puis en 2021, de deux évolutions de coefficient auxquelles il pouvait prétendre. Cette concomitance entre une absence d'évolution et l'exercice de mandats syndicaux laisse supposer l'existence d'une discrimination.
Par ailleurs, l'employeur produit plusieurs documents témoignant de l'insatisfaction de clients suscitée par les absences du salarié, perçues comme un défaut d'implication.
La société Capgemini Technology Services ne prouve pas que l'absence d'évolution de la classification du salarié, malgré l'évolution des fonctions et responsabilités exercées, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Elle ne démontre pas avoir pris la moindre mesure pour concilier l'activité du salarié auprès de clients et l'exercice par celui-ci de ses mandats syndicaux.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [N] a fait l'objet d'une discrimination syndicale.
Il convient d'évaluer le préjudice moral résultant de cette discrimination (distinct du préjudice résultant du défaut d'évolution de carrière d'ores et déjà indemnisé) à la somme de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Capgemini Technology Services à payer à Monsieur [N] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit que Monsieur [L] [N] devait être classé en position 3.1 coefficient 170, sauf à préciser que ce classement prend effet au 9 février 2021,
- condamné la SAS Capgemini Technology Services à verser à Monsieur [L] [N] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamné la SAS Capgemini Technology Services aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que Monsieur [L] [N] devait être classé en position 2.3 coefficient 150 du 1er mai 2014 au 8 février 2021,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services à payer à Monsieur [L] [N] les sommes suivantes :
-27 295,23 euros à titre de rappel de salaire afférent aux changements de classification,
- 2 729,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
-15 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 500,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande d'indemnité pour absence de repos compensateur et de sa demande d'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Capgemini Technology Services de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Capgemini Technology Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/LE PRESIDENT
EMPECHE
Le Conseiller
Frédéric BURNIER