Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00837 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSQW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 16/08/2023
II - M. [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 06/10/2023 remis à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte authentique en date du 30 janvier 2015, M. [P] [Z] [X] a acquis auprès de M. [V] [Y], M. [F] [Y] et Mme [I] [Y] la pleine propriété de deux immeubles situés [Adresse 5], ainsi que des droits indivis sur une parcelle à usage de cour commune, pour un prix total de 125.000 euros.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bourges a déclaré inopposables à la procédure collective de M. [F] [Y] les actes authentiques de vente en date des 20 et 30 janvier 2015 portant vente des droits indivis de M. [F] [Y] sur les immeubles suivants :
sur la commune de [Localité 3], 1/1000ème d'un bâtiment à usage d'habitation situé [Adresse 7] et les droits indivis sur la parcelle à usage de cour commune,
sur la commune de [Localité 3], un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et des droits indivis sur la parcelle à usage de cour commune.
M. [X] a été condamné à payer la somme de 18.690 euros entre les mains de la SCP Olivier Zanni ès qualités de mandataire liquidateur de M. [F] [Y] du chef de la vente souscrite le 30 janvier 2015.
Sur appel interjeté par M. [X], la cour d'appel de Bourges a confirmé cette décision par un arrêt du 2 décembre 2021, sauf en ce que le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande indemnitaire de la SCP Zanni à l'encontre de M. [X] fondée sur l'article 1240 du Code civil.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 23 janvier 2023, M. [X] a fait assigner M. [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, à lui payer la somme de 18.690 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] n'a pas comparu ni été représenté devant le tribunal.
M. [X] a parallèlement saisi le président du tribunal judiciaire de Bourges d'une demande de séquestre.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge des référés a ordonné la mise sous séquestre de la somme de 24.421,72 euros détenue pour le compte de M. [F] [Y] par Me [E] [L], notaire, jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision définitive au fond du litige entre les parties sur la vente litigieuse.
Par jugement contradictoire du 27 juil. 2023, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
rejeté les demandes de M. [X] ;
condamné M. [X] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que si M. [Y] ne pouvait ignorer faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire entraînant l'indisponibilité de ses biens immobiliers et avait commis une faute en régularisant malgré tout une vente sans faire état de cette situation, M. [X] ne démontrait pas avoir effectué une seconde fois le règlement du prix de vente et ne justifiait pas de ce fait disposer d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [Y].
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges, le 27 juillet 2023,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [F] [Y] à verser à M. [X] la somme de 18 690€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner M. [F] [Y] à payer à M. [X] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.
Condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [X] :
L'article 1240 pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, il ressort des diverses pièces produites par M. [X] que celui-ci a procédé au règlement du prix de vente de l'ensemble immobilier acquis auprès des consorts [Y] entre les mains du notaire, le 30 janvier 2015, et que la quote-part revenant à M. [F] [Y], soit la somme de 18.690 euros, a été versée sur le compte bancaire de celui-ci le 25 février 2015.
M. [X] rappelle également avoir été condamné, par jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 29 septembre 2020 confirmé sur ce point par un arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 2 décembre 2021, à payer la somme de 18.690 euros entre les mains de la SCP Olivier Zanni, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] [Y], compte tenu de l'inopposabilité à la procédure collective ouverte à l'égard de ce dernier des actes authentiques de vente des biens immobiliers en cause. La lecture de ce jugement révèle que le liquidateur a vainement réclamé au notaire comme à M. [Y] le versement du montant de cette quote-part du prix de vente, la vente étant survenue postérieurement au dessaisissement du débiteur de l'administration et de la gestion de ses biens par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée. La SCP Olivier Zanni a ainsi dû initier devant le tribunal de commerce de Bourges une procédure judiciaire à l'encontre de M. [X] afin de préserver l'intérêt collectif des créanciers de M. [Y].
M. [X] justifie enfin que le montant des condamnations à paiement prononcées lui a été réclamé par le conseil de la SCP Olivier Zanni dès le 3 mai 2022 et qu'il a à ce titre procédé à un premier versement de 5.000 euros.
M. [Y] ne pouvait ignorer que sa liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement en date du 18 novembre 2014 publié le 3 décembre suivant ni que cette décision entraînait l'indisponibilité de ses biens immobiliers. Il a néanmoins régularisé la vente des biens en cause, en cachant à M. [X] l'existence de la procédure de liquidation judiciaire et en dissimulant cette vente au mandataire liquidateur, au vu des circonstances dans lesquelles celui-ci a été amené à attraire M. [X] devant le tribunal de commerce, retracées dans le jugement du 29 septembre 2020.
Le comportement fautif de M. [Y] est ainsi caractérisé et a amené M. [X] à lui régler sa quote-part du prix de vente des biens immobiliers par l'entremise du notaire, puis à être condamné à verser une nouvelle fois la somme concernée entre les mains du mandataire liquidateur, condamnation qu'il a commencé à exécuter.
Le préjudice résultant pour M. [X] du comportement fautif de M. [Y] se trouve ainsi établi.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] à verser à M. [X] la somme de 18.690 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige telle qu'elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y], partie succombante, à payer à M. [X] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [Y], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à M. [P] [Z] [X] la somme de 18.690 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à M. [P] [Z] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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