Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 21/01592 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTQ2
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
C/
[Y]
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 08 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 31 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 2021000729
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 9], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 2], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 5], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [F] [T], responsable du Département Contentieux Professionnels Corporates, ayant reçu délégation de pouvoir, le 16 novembre 2020, de Madame [M] [Z], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [P] [I], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [X] [B] [L] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE, société d'exercice libéral par actions simplifiée, au capital social de 650.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 522 287 689 dont le siège social est situé au [Adresse 6], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 10], au [Adresse 3] (REUNION) prise en la personne de son représentant, ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [Y] commerçant ci-dessus identifié
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 16 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 1er février 2023 prorogé par avis au 08 mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [X] [B] [L] [Y], exerçant sous l'enseigne commerciale « AJP Constructions » (redressement judiciaire ouvert par jugement du 4 décembre 2019), la Banque de la Réunion (la BR), devenue la SA Caisse d'Épargne ' CEPAC (la CEPAC) a déclaré le 11 février 2020 une créance totale de 312.383,56 euros auprès de la SELAS Égide, ès qualités de mandataire judiciaire, à savoir :
-à titre privilégié : 72.178,70 euros au titre du prêt immobilier n°5242048 de 80.000,00 euros
-à titre chirographaire : 239.007,86 euros au titre de la créance couverte par le cautionnement solidaire et personnel de M. [Y] d'un montant maximal de 455.000,00 euros rattaché au prêt immobilier n°3913545
-à titre chirographaire : 1.197,00 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°04609479810.
Par trois courriers recommandés en date du 3 août 2020, la CEPAC a été informée par la SELAS Égide que ses créances étaient contestées et qu'il entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet de la créance de 239.007,86 euros et des intérêts et indemnités pour mémoire aux motifs suivants :
-l'absence de production des documents contractuels, notamment l'engagement de caution ce qui ne permet pas de déterminer la créance dans son existence et dans son montant
-le cours de intérêts ne peut être appliqué car dévolus aux contrats de prêts conclus pour une durée d'au moins un an
-la déchéance du terme n'ayant pas été prononcée, l'exigibilité de l'engagement de caution ne peut être soulevée.
Par courrier recommandé en date du 28 août 2020, la CEPAC a transmis au mandataire judiciaire ses observations.
Par ordonnance en date du 31 août 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-rejeté la créance chirographaire déclarée par la CEPAC au titre du prêt n°3913545 pour un montant total de 239.007,36 euros du passif de M. [X] [B] [L] [Y] en sa qualité de caution solidaire
-rejeté la demande d'abaissement à 0,01% de la majoration du taux d'intérêt en cas de défaillance de l'emprunteur
-dit que la présente ordonnance sera notifiée à M. [X] [B] [L] [Y] et à la CEPAC et communiquée au mandataire Judiciaire
-ordonné les dépens privilégiés en procédure.
Par déclaration au greffe en date du 13 septembre 2021, la CEPAC a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 27 septembre 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELAS Égide par acte du 1er octobre 2021 (remise à personne morale) et à M. [Y] par acte du 4 octobre 2021 (remise à l'étude).
La CEPAC a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 26 octobre 2021 qu'elle a signifiées à M. [Y] par acte du 26 octobre 2021 (remise à l'étude) et à la SELAS Égide par acte du 27 octobre 2021 (remise à personne morale) ;
M. [Y] s'est constitué par acte du 22 novembre 2021.
M. [Y] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 25 novembre 2021.
La SELAS Égide n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, la CEPAC demande à la cour, au visa des articles L622-25 et suivants et R.622-23 du code de commerce, 1370, 1371, 1103 (ancien article 1134) et 1235-1 du code civil et 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires, de :
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance chirographaire déclarée, par la CEPAC au titre du prêt n°3913545, pour un montant total de 239.007,36 euros du passif de M. [Y] en sa qualité de caution solidaire
Et statuant à nouveau
A/. Sur l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission au passif de la créance éventuelle de la CEPAC née du cautionnement solidaire et personnel de M. [Y] au titre du prêt immobilier n°3913545 d'un montant nominal de 350.000 euros
-dire et juger que la CEPAC est fondée à déclarer au passif du redressement judiciaire la créance éventuelle couverte par le cautionnement solidaire et personnel de M. [Y] au titre du prêt immobilier n°3913545 d'un montant nominal de 350.000 euros constaté dans l'acte authentique du 21 octobre 2014
En conséquence,
-prononcer l'admission, au passif du redressement judiciaire de M [Y], à titre chirographaire, de la créance éventuelle de la CEPAC venant aux droits de la BR pour un total, sauf mémoire, de 239.007,86 euros en vertu du cautionnement solidaire et personnel de 455.000 euros rattaché au prêt immobilier n°3913545 d'un montant nominal de 350.000 euros constaté dans l'acte authentique du 21 octobre 2014
-rejeter toute demande ou prétention plus ample ou contraire car non fondée
B/. Sur la confirmation de l'ordonnance attaquée concernant la validité du cautionnement solidaire et personnel de M. [Y] contenu dans l'acte authentique du 21 octobre 2014
-dire et juger non fondée la contestation tenant à l'inexistence du cautionnement émise par M. [Y] puisque la grosse de l'acte authentique du 21 octobre 2014 signée et paraphée par l'ensemble des parties, dont M. [Y], caution solidaire, est versée aux débats
En conséquence
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé régulier l'acte authentique en date du 21 octobre 2014 et valable le cautionnement solidaire souscrit par M . [Y] en garantie du remboursement du prêt immobilier n°3913545 d'un montant nominal de 350.000 euros précité
-rejeter toute demande ou prétention plus ample ou contraire car non fondée.
C/. Sur les frais irrépétibles et dépens exposés
-dire et juger que les dépens et frais irrépétibles exposés seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé valable et régulier l'acte de cautionnement litigieux
-statuant à nouveau, prononcer l'annulation de l'acte de cautionnement litigieux
-par substitution de motifs, confirmer entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance chirographaire déclarée par la CEPAC au titre du prêt n°3913545 pour un montant total de 239.007,36 euros au passif de M. [Y] en sa qualité de caution solidaire
-débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
-condamner la CEPAC à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la CEPAC aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 16 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 1er février 2023 prorogé au 8 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D'une part, l'ordonnance déférée doit être d'ores et déjà confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'abaissement à 0,01% de la majoration du taux d'intérêt en cas de défaillance de l'emprunteur, cette disposition n'étant pas discutée en cause d'appel par les intéressés.
D'autre part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où le contrat de prêt contenant l'engagement de caution a été conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme.
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la créance contestée
En premier lieu, la CEPAC soutient qu'il n'est pas contesté qu'aux termes de l'acte authentique en date du 21 octobre 2014, lequel est versé aux débats, M. [Y] s'est bien porté caution solidaire des sommes dues par la SCI AJP, débitrice principale, au titre du prêt immobilier n°3913545 d'un montant nominal de 350.000 euros précité, pour un montant maximal de 455.000 euros et une durée limitée à 15 ans. Or, il est de jurisprudence constante que le créancier simplement « éventuel », tel le créancier bénéficiaire du cautionnement, est également tenu de déclarer sa créance au passif de la caution indépendamment de la situation in boni de la débitrice principale : tel est en particulier le cas du créancier bénéficiaire d'une caution, qui doit effectuer une déclaration de créance, lorsque la caution bénéficie d'une procédure collective, peu important que le débiteur principal ne soit pas défaillant dans l'exécution de ses obligations. Elle est déduit qu'elle est donc fondée à solliciter l'admission de sa créance éventuelle de garantie, née du cautionnement solidaire et personnel de M. [Y] rattachée au prêt immobilier n°3913545 d'un montant nominal de 350.000 euros. En second lieu, la CEPAC rappelle que conformément au premier alinéa de l'article 1371 du code civil : « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. ». Or, en l'espèce, elle verse aux débats la grosse revêtue de la formule exécutoire ainsi que les annexes paraphées comprenant le sceau du notaire et les pouvoirs et procurations signées par les parties au profit du notaire rédacteur de l'acte authentique de prêt en date du 21 octobre 2014 portant prêt immobilier n°3913545 d'un montant nominal de 350.000 euros et cautionnement solidaire, paraphée et signée par la BR aux droits de laquelle elle vient, la SCI AJP et M. [Y]. Elle ajoute que la copie exécutoire respecte les dispositions de l'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 modifiés relatif aux actes établis par les notaires.
En tout état de cause, la CEPAC fait valoir que, à supposer, pour les seuls besoins de la discussion, l'acte authentique n'a pas été signé et paraphé par le notaire, le créancier ou la caution, l'existence de sa créance n'est pas conditionnée à la régularité de l'acte authentique. Elle soutient qu'en matière d'admissibilité des modes de preuve des actes juridiques, il est constant que la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit, qu'indépendamment des dispositions relatives à l'acte authentique, l'acte authentique « imparfait » vaut acte sous seing privé ou, au pire, commencement de preuve par écrit corroboré par les éléments extrinsèques formalisés par les pièces versées aux débats et que, partant, la contestation tenant à l'inexistence du cautionnement émise par M. [Y] est non fondée puisque la grosse dûment signée et paraphée renfermant le prêt et ledit cautionnement est versée aux débats.
D'une part, M. [Y] fait valoir que l'acte notarié doit être signé par les parties, les témoins s'il y a lieu, et le notaire. Or, l'acte de prêt consenti par la BR, aux droits de laquelle vient la CEPAC, moyennant sa caution personnelle et solidaire, dressé le 21 octobre 2014 par Me [E] [N], n'est revêtu de la signature d'aucune des parties ni de celle du notaire rédacteur. Il en déduit que l'acte de cautionnement est nul. Il soutient que l'acte de cautionnement étant nul, la CEPAC ne saurait dès lors solliciter l'admission de sa créance de prêt à son passif, en 1' absence de titre et qu'il appartient, le cas échéant, à la CEPAC de se retourner contre le notaire instrumentaire pour obtenir réparation de son préjudice consistant en la perte de chance d'être remboursé par la caution.
D'autre part, M. [Y] soutient que l'acte de cautionnement litigieux étant dépourvu de la signature de l'officier public et ministériel, il ne saurait recevoir la qualification d'acte authentique et, partant, la procédure en inscription de faux ne lui est pas applicable. Il fait encore valoir que le fait que l'acte de cautionnement litigieux soit revêtu de la formule exécutoire et du sceau du notaire à la dernière page ne saurait remédier à l'absence de signature de l'acte, dont la sanction est, aux termes de l'article 41 du décret du 26 novembre 1971, la nullité de l'acte. Il ajoute que la signature de Me [N] n'est même pas apposée sur son sceau figurant à la dernière page, et ce en contravention des dispositions de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 précité. Par ailleurs, il argue que l'acte de cautionnement ne peut pas valoir comme acte sous seing privé du fait de l'absence de signature de la caution qui s'engage unilatéralement. Enfin, il estime que l'acte de cautionnement ne constitue pas davantage un commencent de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques et l'écrit n'émane pas de lui mais de la CEPAC.
Sur quoi,
D'une part,
Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
Et l'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
D'autre part,
Il résulte des articles 1317 et suivants (anciens) du code civil que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Conformément au décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans sa rédaction applicable au litige, les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.
Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.
Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.
En l'espèce, outre l'acte authentique produit en première instance et ne comportant ni paraphe ni signature des parties ainsi que du notaire, à hauteur de cour, la CEPAC verse aux débats la copie authentique de l'acte de prêt du 21 octobre 2014 portant prêt immobilier n°3913545 d'un montant nominal de 350.000 euros et cautionnement solidaire conclue entre la BR, la SCI AJP et M. [Y] paraphé et signé des parties et du notaire, revêtue de la formule exécutoire (autrefois appelée « grosse ») publiée et enregistrée le 5 novembre 2014 à la conservation des hypothèques de Saint Pierre de la Réunion.
Ni l'existence ni le contenu de cette copie exécutoire ne sont contestées par M. [Y] qui ne sollicite pas davantage la production de l'original (la minute) de l'acte.
Il s'en déduit que cette créance ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance chirographaire déclarée par la CEPAC au titre du prêt n°3913545 pour un montant total de 239.007,36 euros du passif de M. [X] [B] [L] [Y] en sa qualité de caution solidaire.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d'admettre ladite créance au passif du redressement judiciaire de M. [Y].
Sur les dépens
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de M. [Y].
Partie perdante, M. [Y] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
INFIRME l'ordonnance rendue le 31 août 2021 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion, mais seulement en ce qu'il a rejeté la créance chirographaire déclarée par la CEPAC au titre du prêt n°3913545 pour un montant total de 239.007,36 euros du passif de M. [X] [B] [L] [Y] en sa qualité de caution solidaire ;
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
ADMET au passif de M. [X] [B] [L] [Y] en sa qualité de caution solidaire, la créance chirographaire déclarée par la Caisse d'Epargne ' CEPAC, venant aux droits de la Banque de la réunion, au titre du prêt n°3913545 pour un montant total de 239.007,36 euros ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [B] [L] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL TTC EGB.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE