Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 417/23
N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5V
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Mars 2021
(RG 19/00394 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. VITASERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS VITASERVICES, entreprise d'insertion intervenant dans le secteur de la propreté et des multi-services, a engagé M. [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2016 en qualité d'agent de services, filière exploitation.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2018, la société VITASERVICES a notifié à M. [E] un avertissement.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2018, M. [E] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours, pour avoir fait entrer une personne étrangère au service et pour défaut de qualité de sa prestation.
Par lettre du 19 février 2019, M. [X] [E] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par un abandon de poste depuis le 1er janvier 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] [E] a saisi le 25 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 25 mars 2021, a :
- Dit et jugé le licenciement de M. [E] pour faute grave fondé
- Débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement abusif, de sa demande de rectification des documents de rupture,
- Débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2019 et des congés payés y afférents
- Débouté M. [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la société VITASERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses entiers dépens.
M. [X] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 avril 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2021 au terme desquelles M. [X] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Dire le licenciement pour faute grave de M. [E] comme étant abusif,
-En conséquence, condamner la société VITASERVICES au paiement de :
- 723,33 € d'indemnité de licenciement,
- 2480 € d'indemnité compensatrice de préavis
- 248 € de congés payés sur préavis,
- 7440 € d'indemnité pour licenciement abusif,
- 2081,42 € de rappels de salaire au titre des mois de janvier et février 2019, outre 208 € de congés payés y afférent,
- Ordonner la rectification des documents de rupture sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- Condamner la société VITASERVICES au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 3.000 €,
- Condamner la société VITASERVICES au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages et intérêts alloués ;
- Condamner la société VITASERVICES au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société VITASERVICES en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société VITASERVICES aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [E] expose que :
- La faute grave n'est pas établie dès lors qu'il a exercé sa prestation de travail jusqu'au 9 janvier 2019, que les plaintes de clients ne concernent pas les chantiers sur lesquels il était affecté, qu'à compter du 10 janvier, il a été informé de la perte du marché SIA et qu'à compter de cette date, la société VITASERVICES ne lui a plus confié de travail et lui avait demandé de rendre les clés des autres sites.
- Il s'est toujours maintenu à la disposition de son employeur.
- Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit, le préjudice subi justifiant de dépasser le barème d'indemnisation fixé.
- Il a également droit au paiement d'un rappel de salaire jusqu'à son licenciement.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, dans lesquelles la société VITASERVICES, intimée, demande à la cour de :
-CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille le 25 mars 2021
En tout état de cause :
A titre principal :
- JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [E] est parfaitement justifié,
En conséquence :
- DEBOUTER M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER M. [E] à payer à la société VITASERVICES la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER M. [E] aux éventuels dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour d'appel de DOUAI devait réformer le jugement entrepris et prononcer des condamnations à l'encontre de la société VITASERVICES :
- FIXER l'indemnité compensatrice de préavis à un montant de 2.319,04 € bruts, et les congés payés afférents à un montant de 231,90 € bruts,
- FIXER le rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2019 à un montant de 1.946,34 € bruts, et les congés payés afférents à un montant de 194,63 € bruts,
- FIXER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre 3.720,00 € bruts et 4.340,00 € bruts (M. [E] n'étant pas exempté du paiement des éventuelles cotisations sociales salariales qui seraient à sa charge).
A l'appui de ses prétentions, la société VITASERVICES soutient que :
- Le licenciement pour faute grave de M. [E] est fondé, en ce que toute absence injustifiée est une violation des obligations résultant du contrat de travail, que l'intéressé n'a pas repris son poste depuis le début du mois de janvier 2019, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée et dans un contexte de deux manquements préalables sanctionnés en septembre et novembre 2018.
- M. [E] doit être débouté de ses demandes financières, ce d'autant que les calculs opérés par l'intéressé sont erronés, son salaire mensuel brut s'élevant à 1159,52 euros et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant, en tout état de cause, excéder 3,5 mois de salaire.
- Concernant la demande afférente aux cotisations sociales, à la CSG et au RDS, les dommages et intérêts sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de deux plafonds annuels de sécurité sociale et sont soumis à CSG RDS pour la partie qui excède deux fois le montant dudit plafond et la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
- M. [E] n'est pas non plus fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période au cours de laquelle il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, de manière injustifiée.
- Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication sous astreinte des fiches de paie de novembre 2018 à février 2019, cette demande n'étant ni argumentée ni reprise dans le dispositif de ses conclusions et les bulletins sollicités ayant, en outre, été communiqués aux salariés et à nouveau, versés aux débats.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour n'est pas saisie de la demande afférente à la communication sous astreinte des fiches de paie de novembre 2018 à février 2019, laquelle n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [E].
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, au regard de la lettre de licenciement du 19 février 2019, M. [X] [E] a été licencié pour ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 1er janvier 2019, sans justifier de son absence et malgré une mise en demeure.
A l'appui de ses allégations, la société VITASERVICES justifie que, conformément au CDI et aux courriers de sanction versés aux débats, M. [E] se trouvait affecté au nettoyage de plusieurs résidences SIA situées à [Localité 5] (Résidence Blanquemaille, Résidence Léonard de Vinci 2, Résidence Jules Guesdes) et à [Localité 4] (Résidence Saint Pierre).
L'employeur démontre, par ailleurs, avoir été destinataire de plusieurs mails de SIA HABITAT (échanges de mails entre le 7 et le 11 janvier 2019) se plaignant de l'absence de prestation de nettoyage sur les résidences Blanquemaille et Léonard de Vinci et du défaut de sortie des containers poubelles lesquelles débordaient. A ces mails, se trouvaient jointes plusieurs photographies.
Il est, en outre, établi que le travail a finalement été réalisé par un autre salarié, pris en la personne de M. [G] (mail du 11 janvier 2019).
La société VITASERVICES justifie, par ailleurs et dans ce contexte, de l'envoi à M. [X] [E] d'une lettre recommandée de mise en demeure adressée le 24 janvier 2019 et faisant sommation au salarié de prendre contact avec l'employeur dès réception et de justifier de son absence depuis le 1er janvier 2019, toute absence devant être signalée à l'employeur.
Et si M. [E] conteste avoir réceptionné cette sommation, force est de constater que l'accusé de réception se trouve effectivement signé et a été retiré le 28 janvier 2019, celui-ci ne prenant alors nullement attache avec la société VITASERVICES.
De la même façon, aucune explication ni justificatif n'a pu être fourni par l'intéressé lors de l'entretien préalable à son licenciement auquel il ne s'est pas présenté, bien que régulièrement convoqué.
Il en résulte que la société intimée démontre que M. [X] [E] ne s'est plus rendu sur son lieu de travail à compter du mois de janvier 2019, étant précisé que l'attestation de Mme [J] [B], retraitée, qui fait état de la présence jusqu'au 10 janvier 2019 inclus de M. [E] au sein d'une résidence dont le nom n'est pas mentionné n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour, en ce qu'il n'est ni communiqué le calendrier de présence établi par l'intéressée ni précisé si la témoin a personnellement vu M. [E] exercer ses activités de nettoyage.
De la même façon, la feuille de passage produite pour le mois de janvier 2019 par M. [E] et qui fait état d'un passage dans une résidence indéterminée les 2, 4, 7 et 9 janvier n'est pas non plus probante en ce qu'elle ne se trouve nullement contresignée par l'employeur ou son supérieur hiérarchique et est remise en cause par l'affectation avérée du salarié sur plusieurs sites distincts et non sur un site unique.
En outre et en tout état de cause, M. [E] ne conteste pas l'arrêt de toute activité à compter du 10 janvier 2019, ce d'autant que la perte d'un chantier SIA ne faisait pas obstacle à son redéploiement sur un autre site.
Enfin, il est relevé que ces absences injustifiées se sont inscrites dans la suite de deux sanctions notifiées en lettre recommandée avec accusé de réception les 19 septembre 2018 (avertissement pour manque d'entretien et de qualité de prestation) et 7 novembre 2018 (mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir fait entrer une personne étrangère au service et pour défaut de qualité de sa prestation).
Ces agissements d'absences injustifiées constituent, par suite, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [X] [E] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire :
Si M. [E] sollicite le paiement des rappels de salaire afférents aux mois de janvier et février 2019, ceux-ci portent sur la période au cours de laquelle l'intéressé se trouvait en absences injustifiées dont le bien-fondé se trouve validé par la confirmation du licenciement pour faute grave.
Cette demande est, dès lors, rejetée, ce d'autant que l'intéressé n'a jamais apporté tant auprès de son employeur, que de la juridiction prud'homale et de la cour d'appel une quelconque explication à ces absences dont il en admet une partie.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rectification des documents de rupture sous astreinte, au paiement par l'employeur des cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages et intérêts alloués, aux intérêts et aux frais d'huissier :
L'issue du litige qui conduit à rejeter l'ensemble des demandes financières formées par M. [E], commande de débouter l'intéressé de ses demandes formées à cet égard.
Le jugement est confirmé sur ces différents points.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés sont confirmées.
Succombant à l'instance, M. [X] [E] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande, enfin, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés. Les parties sont, ainsi, déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 25 mars 2021, dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL