Texte intégral
N° RG 20/00070 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZCD
Décision du Tribunal de Commerce de St ETIENNE du 15 novembre 2019
RG : 2016j774
SAS LG [Localité 1] AUTOMOBILES
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. LG [Localité 1] AUTOMOBILES inscrite au RCS de Narbonne sous le numéro 410 255 004 et pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
social
Croix Sud RN 9
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2015, la SAS LG [Localité 1] Automobiles (la société LG) a accepté un devis de la SARL Labo Pro pour la fourniture d'une auto laveuse. Elle a signé le bon de livraison le 26 mai suivant.
Le 2 juin 2015, la société LG a accepté une nouvelle offre de prix de la société Labo Pro pour le financement du matériel objet du devis précité incluant une location financière. Le 8 juin suivant, elle a signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de location n° 1199679 pour financer la fourniture d'une auto-laveuse, moyennant le règlement de 35 loyers mensuels de 123,52 euros TTC s'échelonnant jusqu'au 30 avril 2018. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par lettre du 1er septembre 2015, la société LG [Localité 1] Automobiles a indiqué à la société Labo Pro qu'elle n'avait jamais consenti à une telle opération de financement et que son responsable du service après-vente n'avait aucun pouvoir pour l'engager juridiquement.
Par courriers recommandés adressés le 10 novembre 2015 et le 23 janvier 2016, la société Locam a mis en demeure la société LG [Localité 1] Automobiles de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 3 août 2016, la société Locam a assigné la société LG [Localité 1] Automobiles devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 5.961,63 euros et la restitution du matériel sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- s'est déclaré territorialement compétent pour trancher le présent litige,
- rejeté la demande de la société LG [Localité 1] Automobiles de constater l'absence de délégation de pouvoir de M. [J] pour contracter au nom de la société LG [Localité 1] Automobiles,
- rejeté la demande de la société LG [Localité 1] Automobiles de constater la nullité du contrat de location signé par la LG [Localité 1] Automobiles et la société Locam,
- constaté l'engagement contractuel de la société LG [Localité 1] Automobiles à exécuter le contrat de location la liant à la société Locam,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société LG [Localité 1] Automobiles,
- condamné la société LG [Localité 1] Automobiles à payer à la société Locam la somme de 5.961,63 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 novembre 2015,
- condamné la société LG [Localité 1] Automobiles à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat de location,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné la société LG [Localité 1] Automobiles à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société LG [Localité 1] Automobiles,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
La société LG [Localité 1] Automobiles a interjeté appel par acte du 6 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2020 fondées sur les articles 46, 48 et 75 du code de procédure civile, les articles 1108 ancien, 1315 et 1583 du code civil, l'article L. 227-6 du code de commerce et les articles 90 et 91 du code de procédure civile, la société LG [Localité 1] Automobiles demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
in limine litis, sur l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne,
- constater l'absence de pouvoir de M. [J] de nature à l'engager,
- en conséquence, déclarer inopposable la clause attributive de juridiction pour défaut de consentement,
- constater l'absence de caractère très apparent de la clause attributive de juridiction,
- en conséquence, prononcer la nullité de cette dernière,
- constater l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne, et de ce fait de la cour d'appel de Lyon, au profit de la cour d'appel de Montpellier,
- renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier territorialement compétente ;
à titre subsidiaire,
- juger qu'elle n'a jamais consenti au contrat de crédit-bail en date du 8 juin 2015,
- en conséquence, prononcer la nullité de ce contrat et débouter la société Locam de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle a acquis la propriété de l'auto laveuse à batterie CT 45 B 50 Pack le 20 mai 2015 par l'effet de l'acceptation de l'offre de vente en date du 30 avril 2015,
- en conséquence, juger que le contrat de crédit-bail en date du 8 juin 2015 n'a aucun objet,
- prononcer la nullité de ce contrat et débouter la société Locam de ses demandes,
- condamner la société Locam au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement pour ceux d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2020 fondées sur les articles 14 et 48 du code de procédure civile et les articles 1134 et 1149 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société LG [Localité 1] Automobiles,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société LG [Localité 1] Automobiles à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 6 décembre 2023
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 en ce que le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur l'exception d'incompétence
La société LG fait valoir que :
- le préposé qui a signé le contrat n'avait pas le pouvoir d'engager la société, de sorte que la clause attributive de compétence figurant au contrat de location lui est inopposable ;
- la clause attributive de compétence n'est pas très apparente en ce qu'est rédigée en très petits caractères, noyée parmi d'autres dispositions contractuelles, de sorte qu'elle est nulle, d'autant qu'elle constitue également une clause pénale ;
- la cour d'appel de Lyon devra constater son incompétence au profit de la cour d'appel de Montpellier.
La société Locam fait valoir que :
- elle a légitimement pu croire que le signataire du contrat avait le pouvoir d'engager la société, de sorte que le contrat lui est opposable ;
- le contrat est conclu entre deux sociétés commerçantes et la clause attributive de compétence est très apparente, située en tête du contrat ;
- l'appelante demande l'infirmation du jugement et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier et non l'annulation du jugement, de sorte que ses prétentions ne peuvent aboutir.
Sur ce,
Le contrat de location conclu par la société LG avec la société Locam a été signé, pour la première, par M. [Z] [J], désigné comme 'responsable après-vente', et dont la signature est également apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 8 juin 2015. Or, la signature sur le contrat de location est précédée de la mention suivante : 'Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes'. De plus, le bon de commande en date du 30 avril 2015 a été émis par le fournisseur 'à l'attention de Mr [J]', de même que le bon de livraison du 20 mai suivant.
En outre, il résulte des mentions du contrat que celui-ci a été conclu à [Localité 1], lieu de situation de la société LG, que le signataire a apposé le timbre humide de la société, et que les coordonnées bancaires de celle-ci ainsi qu'une autorisation de prélèvement ont été remises à la société Locam, de sorte que la croyance de cette dernière dans l'étendue des pouvoirs du signataire était légitime et l'autorisait à ne pas vérifier les limites de ces pouvoirs.
A titre surabondant, il sera simplement observé que la société LG ne démontre pas que, comme elle le prétend, M. [J] n'avait pas les pouvoirs de l'engager. En effet, si elle produit ses statuts et un extrait Kbis desquels il résulte que le président représente la société à l'égard des tiers et que le président est la Holding LG Automobiles, elle ne précise pas qui est la personne physique qui avait le pouvoir d'engager la société.
En conséquence, la société Locam est fondée à se prévaloir du contrat de location en ce qu'il engage la société LG.
L'examen du contrat de location signé le 8 juin 2015 par la société LG établit que la clause attributive de compétence est mentionnée en haut à droite de la première page, de façon clairement apparente, en ces termes :
Article 18 : Attribution de compétence - Droit applicable : De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur sauf application du Code de la consommation. (...)
A côté, sur la gauche en en-tête, il est précisé :
Entre les soussignés :
La Société LOCAM SAS - [Adresse 2] (...)
Et, le 'locataire' ou 'preneur' ci-après désigné :
La clause attributive de compétence est donc mentionnée dès la première page du contrat, de façon très apparente et parfaitement lisible. Si elle renvoie au siège social du bailleur, il s'avère que la mention de celui-ci à [Localité 3] est portée immédiatement à côté, en caractères également très lisibles.
Il en résulte que la clause attributive de compétence, valable entre commerçants comme en l'espèce, doit trouver application en ce qu'elle est clairement apparente, parfaitement lisible et aucunement ambiguë.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent.
Sur la nullité du contrat de location
La société LG fait valoir que :
- le contrat a été signé par un préposé qui ne disposait pas du pouvoir d'engager la société, de sorte que celle-ci n'est pas valablement engagée ; le contrat est nul en application de l'article 1108 du code civil qui exige, notamment, le consentement et la capacité de la partie qui s'oblige ;
- à titre subsidiaire : elle a acquis la machine en cause en mai 2015, de sorte qu'elle en était déjà propriétaire lors de la signature du contrat de location litigieux ; cette vente est parfaite en application de l'article 1583 du code civil ; le contrat de location porte sur le même matériel et se trouve donc nul en ce qu'il n'a pas d'objet.
La société Locam fait valoir que :
- elle a acquis le matériel, comme en atteste la facture qu'elle produit aux débats alors que la sociéte LG ne produit qu'un devis et pas de justification du paiement, et n'a pas appelé le fournisseur en la cause ;
- la société LG ne fonde pas en droit sa demande de nullité et se contente d'affirmer que le crédit-bail n'a pas d'objet, alors que l'objet du contrat est la laveuse auto dont elle-même a acquis la propriété.
Sur ce,
Pour les motifs précédemment énoncés, la société LG est valablement engagée envers la société Locam par la signature du contrat de location. La nullité pour défaut de consentement et de capacité ne saurait donc être prononcée.
Par ailleurs, selon le devis en date du 30 avril 2015 établi par la société Labo Pro, le mode de règlement était prévu par chèque bancaire, et cette même mention est apposée sur le bon de livraison émis le 20 mai 2015 et signé le 26 mai suivant par la société LG. Dans ces deux documents, le bien est désigné comme suit : 'AUTOLAVEUSE À BATTERIE CT 45 B 50 PACK'.
Toutefois, la société Labo Pro a émis, le 2 juin suivant, une 'offre de prix' pour une auto-laveuse dont la désignation est identique à celle portée dans le devis et le bon de livraison précédents, aux termes de laquelle est proposée une 'simulation en location sur 35 mois (Prestataire : LOCAM)'. Ce document est signé par M. [J] avec le tampon de la société LG [Localité 1] Automobiles et la mention manuscrite 'bon pour accord'.
Le contrat de location conclu avec la société Locam a été signé le 8 juin suivant, avec comme désignation du bien loué, la mention '1 autolaveuse a batterie ct45 b 50'.
Il en résulte que, si un règlement par chèque était requis dans le devis initial, le fournisseur a soumis une offre de financement par location auprès de la société Locam, mode de financement qu'a expressément accepté la société LG en signant cette offre avec la mention 'bon pour accord'.
La société LG ne démontre d'ailleurs aucunement avoir financé intégralement le bien auprès de la société Labo Pro. Elle ne rapporte donc pas la preuve d'une vente parfaite conclue directement avec la société Labo Pro, dès le mois de mai 2015.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il rejette la demande de nullité du contrat de location formée par la société LG.
Les autres chefs du jugement ne sont critiqués par aucun moyen des parties, de sorte qu'il convient de les confirmer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société LG [Localité 1] Automobiles succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société LG [Localité 1] Automobiles aux dépens d'appel ;
Condamne société LG [Localité 1] Automobiles à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE