Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4F5
Appel d'une décision rendue par tribunal judiciaire de NANCY en date du 27 octobre 2021 - RG 19/02876
Ordonnance n° /2022
du 07 Décembre 2022
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 16 Novembre 2022 ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4F5 ,
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d'appel de NANCY
INTIME
Monsieur [Z] [A] [O] [U] [X]
né le 12 décembre 2000 à [Localité 4] (GABON)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 16 Novembre 2022 les parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Décembre 2022 ;
Et ce jour, 07 Décembre 2022, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] [O] [U] [X], se disant né le 12 décembre 2000 à [Localité 4] (Gabon), est titulaire d'un certificat de nationalité française n°2260/2002, délivré le 20 septembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse.
Par acte d'huissier du 4 juin 2015, le ministère public a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Madame [T] [R] [G], se disant née le 17 janvier 1970 à [Localité 3] (Gabon), en sa qualité de représentante légale de [Z] [U] [X], aux fins de voir constater son extranéité.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2016, le ministère public a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Monsieur [L] [K] [V] [X], en sa qualité de représentant légal de [Z] [U] [X], aux mêmes fins.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de Madame [T] [G] au motif qu'elle n'était pas la représentante légale du mineur.
Par acte d'huissier du 8 juin 2017, le ministère public a fait assigner Madame [P] [F] [G], en sa qualité de représentante légale de [Z] [U] [X] aux mêmes fins.
Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, Monsieur [Z] [U] [X] étant devenu majeur le 12 décembre 2018.
Par acte d'huissier remis à personne, le 26 août 2019, le ministère public a fait assigner Monsieur [Z] [U] [X] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de dire que le certificat de nationalité française n°2260/2002 qui lui a été délivré le 20 septembre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse l'a été à tort, de dire en conséquence qu'il n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la disjonction des instances engagées à l'encontre, d'une part, de Madame [T] [G] et, d'autre part, de Monsieur [Z] [U] [X].
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté le ministère public de ses demandes,
- dit que Monsieur [Z] [U] [X] né le 12 décembre 2000 à [Localité 4] (Gabon) est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil,
- condamné le Trésor public à verser à Monsieur [Z] [U] [X] la somme de mille cinq cents euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné le Trésor public aux dépens.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 septembre 2022, la cour, saisie de la question de l'absence d'effet dévolutif de l'appel qui lui était soumise par l'intimé au regard de la déclaration qui lui avait été adressée par le greffe, laquelle ne précisait aucun chef de jugement critiqué, a relevé que ce récapitulatif s'avérait être la formalisation de la déclaration d'appel adressée par le Procureur de la République en date 3 décembre 2021, qui ne semblait pas avoir été adressée à la cour d'appel via WinCi CA mais avoir été envoyée par courrier. Afin de permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité de l'appel, la cour a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- révoqué l'ordonnance de clôture du 21 juin 2022,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité de l'appel.
Le ministère public a notifié le 21 septembre 2022 des conclusions à la cour d'appel aux fins de :
- constater que le ministère public est dans l'impossibilité matérielle de former appel électroniquement via WinCi CA, le procureur de la République et le greffe du tribunal judiciaire n'y ayant pas accès,
- constater que la déclaration d'appel en format papier du ministère public respecte les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile,
- déclarer l'appel du ministère public recevable.
Il soutient être dans l'impossibilité d'interjeter appel par la voie informatique, le parquet de première instance ne disposant d'accès ni au logiciel Wincica, ni au RPVA, ce qui est attesté par la directrice des services judiciaires de greffe du tribunal judiciaire de Nancy, de telle sorte que la déclaration adressée par la voie postale d'une déclaration d'appel précisant les chefs du jugement contestés a ainsi opéré effet dévolutif de l'appel, l'erreur d'enregistrement du greffe ne lui étant pas imputable.
Il verse à l'appui :
- une déclaration écrite de la directrice des services de greffe judiciaires en charge des services civils près le tribunal judiciaire de Nancy attestant que 'les paramétrages actuels du ministère public dans l'applicatif WinCi ne lui permettent pas d'interjeter appel par la voie électronique via cet applicatif',
- la retranscription de la déclaration d'appel du ministère public enregistrée dans l'applicatif WinCi CA (précisant que la déclaration d'appel et son enregistrement sont du 6 décembre 2021),
- la déclaration d'appel sur support papier en date du 3 décembre 2021 faite par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et son courrier d'accompagnement destiné au greffier de la cour d'appel de Nancy.
Le 14 octobre 2022, Monsieur [Z] [U] [X] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident par lesquelles il soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du ministère public et la condamnation de l'Etat à lui verser 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il rappelle que l'article 930-1 du code de procédure civile énonce que les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique à peine d'irrecevabilité et qu'en cas de cause étrangère, celui qui l'accomplit adresse la formalité sur support papier, remis au greffe ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus deux pour les déclarations d'appel, et que la remise est constatée par mention de la date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué à la partie. Il affirme qu'aucun texte n'exonère le ministère public de ces obligations, au contraire la circulaire JUSC1234674C du 3 janvier 2013 rappelle cette obligation lui incombant à compter du 1er janvier 2013, ce qui résulte par ailleurs de l'arrêté du 30 mars 2011 et de l'arrêté du 20 mai 2020, qui précise qu'il existe à cet effet des boîtes structurelles dédiées.
Il ajoute que si le parquet de première instance ne dispose pas d'accès à Wincica, le parquet général dispose des accès. Ainsi, le récépissé de la déclaration d'appel émanant du greffier en chef de la cour du 13 juillet 2021 dans le cadre d'une autre procédure précise que l'appel a été interjeté par le parquet général.
En outre, à supposer qu'il soit retenu que le Ministère Public était dans l'impossibilité d'interjeter appel par la voie dématérialisée, il n'est pas justifié du respect du formalisme pour suppléer cette impossibilité prévu par l'alinéa 2 de l'article 930-1 du code de procédure civile.
À l'appui de son recours, outre ses pièces versées au fond, il communique le récépissé de la déclaration d'appel du 13 juillet 2021 dans une procédure opposant le ministère public à Madame [P] [G].
À l'audience d'incident du 16 novembre 2022, le conseil de Monsieur [Z] [U] [X] - demandeur à l'incident - a développé oralement ses conclusions, estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve que le parquet général ne pouvait pas former un appel par WinCi CA et que si cette preuve devait être tenue comme rapportée, les formalités prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile en cas d'impossibilité n'avaient pas été respectées.
Madame l'avocat général a développé oralement les moyens figurant dans ses conclusions au fond du 21 septembre 2022, faisant valoir, sur l'argumentation qui lui était opposée, qu'il était peu important qu'elles aient été adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état. Elle précisait être dans l'incapacité de former appel sur l'applicatif au vu des droits qui lui étaient ouverts et se proposait d'en justifier.
Avec l'accord du conseil de Monsieur [Z] [U] [X], le ministère public était autorisé à produire en cours de délibéré et pour le 17 novembre 2022 une capture d'écran sur l'applicatif relatif aux messages qu'elle pouvait adresser ; il n'était pas sollicité par le conseil de Monsieur [Z] [U] [X], interrogé sur ce point, la possibilité de transmettre une note en délibéré sur cette pièce.
Le ministère public dans le cadre de la procédure a communiqué le 16 novembre 2022 une capture écran réalisée dans le dossier n°21/02843 dans lequel il pouvait créer un événement correspondant à l'un des cinq libellés suivants : avis du ministère public ; conclusions du ministère public ; envoi de pièce du ministère public ; observations du ministère public ; signification arrêt ministère public.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile donnant compétence au conseiller de la mise en état pour connaître des irrecevabilités affectant la déclaration d'appel,
L'article 930-1 du code de procédure civile, introduit par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, dispose dans sa rédaction actuelle que :
'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'.
Aucun texte n'exonère le ministère public de ces obligations, la circulaire JUSC1234674C du 3 janvier 2013 présentant le décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 rappelle au contraire que le ministère public est tenu de remettre, dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, par la voie électronique ses actes lesquels, à compter du 1er janvier 2013, doivent être revêtus de sa signature électronique.
En outre, l'arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel - portant abrogation de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel - définit aux termes de son article 2 son champs d'application qui comprend en particulier les envois, remises et notifications 'entre le ministère public et la juridiction'.
Il précise sur les modalités générales des échanges que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire et que, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, il est communiqué sous la forme d'un fichier séparé au format PDF.
Concernant les actes émanant du ministère public, l'article 5 énonce que 'Les envois et remises au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type « [Courriel 5] » et pour les parquets généraux « [Courriel 6] ».'
L'arrêté précise par la suite à son chapitre 2 intitulé 'du système de communication électronique mis à disposition des juridiction et du ministère public' les modalités d'accès des agents du ministère de la justice au système de messagerie automatisé ComCi CA, qui est une composante de l'application informatique de la chaîne civile WinCi CA.
Il résulte de ces textes que, s'agissant des actes émanant des parquets près les tribunaux judiciaires comme de ceux émanant des parquets généraux qui doivent être notifiés au greffe de la cour par la voie électronique - au premier rang desquels figure la déclaration d'appel -, le ministère de la justice a défini les moyens techniques auxquels le ministère public doit recourir. Dès lors, ni le fait que l'accès à ComCi CA et à WinCi CA n'est pas déployé auprès du parquet près le tribunal judiciaire de Nancy, ni le fait que le paramétrage mis en place pour l'accès du parquet général de Nancy à WinCi CA ne lui permettrait pas de réaliser une déclaration d'appel dématérialisée (le document versé en cours de délibéré étant peu opérant à démontrer cette affirmation puisqu'il a été généré dans un dossier existant, de telle sorte qu'une nouvelle déclaration d'appel ne pouvait pas être formalisée dans ce dossier) ne constituent un obstacle technique irrésistible, dans la mesure où le ministère de la justice a prévu les modalités adaptées permettant au ministère public d'interjeter appel par la voie électronique et qu'il n'est pas rapporté la preuve que leur absence de mise en oeuvre au sein des juridictions du ressort de la cour d'appel de Nancy relève d'une impossibilité matérielle. Il n'est pas caractérisé en l'espèce une cause étrangère au ministère public l'empêchant de remettre sa déclaration d'appel par la voie informatique et lui permettant de recourir aux modalités subsidiaires prévues à l'alinéa 2 de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Dès lors, l'appel interjeté par le ministère public devait être effectué par la voie électronique telle que déterminée par l'arrêté sus-visé.
En l'espèce, il ressort du dossier de la cour d'appel - dont les éléments ont été portés à la connaissance des parties à l'occasion de l'arrêt du 19 septembre 2022 - que :
* le Procureur de la République de Nancy a adressé - par courrier postal simple ou par la navette entre le tribunal et la cour d'appel - une déclaration d'appel, en date du 3 décembre 2021, formalisée sur un support papier et adressée à ' Monsieur le greffier de la cour d'appel' selon le courrier de transmission, par laquelle il déclarait interjeter appel devant la cour d'appel de Nancy d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 octobre 2021 sous le numéro de répertoire général 19/2876, dont il annexait une copie papier certifiée conforme,
* cette déclaration a fait l'objet d'une retranscription par le greffe de la cour d'appel pour l'enregistrer dans l'application informatique WinCi CA : le greffe a, pour se faire, formalisé à l'aide de la trame WinCi CA la déclaration d'appel reçue sur support papier - la précisant en date du 6 décembre 2021 et enregistrée le même jour - sans reprendre les chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel papier du 3 décembre 2021.
Quand bien même il a été édité de manière erronée par le greffe un récépissé de déclaration d'un appel par 'communication électronique' du 6 décembre 2021 - étant précisé qu'il s'agit d'un document qui est créé automatiquement lors de l'enregistrement de la déclaration d'appel et dont la mention 'communication électronique' n'est pas modifiable par le greffe sur le document généré par le logiciel WinCi CA -, il n'est pas contesté que ce document ne retranscrit pas la manière dont la déclaration d'appel a réellement été effectuée. Cette erreur est sans incidence sur le fait qu'il est établi que l'appel du ministère public a en l'espèce été interjeté sur support papier le 3 décembre 2021 alors qu'il aurait dû l'être par la voie électronique.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faite sur support papier par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 3 décembre 2021, enregistrée par le greffe dans le logiciel WinCi CA le 6 décembre 2021 comme en date du 6 décembre 2021.
Il convient de laisser l'ensemble des dépens de la procédure d'appel et de l'incident à la charge de l'Etat.
Il y a lieu de le condamner l'Etat à payer à Monsieur [Z] [U] [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller de la mise en état, statuant en audience publique et pa ordonnance contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy selon déclaration faite sur support papier le 3 décembre 2021, enregistrée par le greffe dans le logiciel WinCi CA le 6 décembre 2021 comme en date du 6 décembre 2021,
Condamne l'Etat aux dépens de la procédure d'appel, y compris de l'incident,
Condamne l'Etat à payer à Monsieur [Z] [U] [X] 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
Minute en sept pages.