Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2022
N° 2022/0839
Rôle N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ47W
Copie conforme
délivrée le 18 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022 à 13H23.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 03 janvier 2001 à ALGERIE (05380)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Elise BESSON, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2022 à 12H30,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 9h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 09h23;
Vu l'ordonnance du 16 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 août 2022 à 12h23 par Monsieur [W] [C] ;
Monsieur [W] [C] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, faisant valoir que les observations ont été recueillies auprès de M. [C] sans interprète assermenté. Il invoque par ailleurs l'absence de diligences du préfet auprès des autorités britanniques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'interprétariat lors du recueil des observations :
Il convient de relever que les observations recueillies le 13 août 2022 auprès de M. [C] ont trait à la mesure d'éloignement et non au placement en rétention, de sorte que toute irrégularité sur ce point relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le moyen est donc inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.".
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a sollicité le 11 août, soit avant même le placement en rétention, les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires. Si l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités britanniques, il y a lieu de relever que M. [C] ne justifie pas être réadmissible dans ce pays et qu'en tout état de cause le choix du pays de destination relève de l'autorité administrative sous le contrôle du seul juge administratif. Le moyen est donc infondé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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