Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [V] [K], en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07369 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKBZ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
11 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par la FNATH, Association des accidentés de la vie (Autre), substituée par Maîre LOITRON-THEZE Sophie, avocat au barreau de Paris (G225) et par Monsieur [O] [T] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Madame [M] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07369 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKBZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [T], née le 17 août 1953, exerçant la profession de professeur de danse, a déclaré un accident du travail, le 24 janvier 2012, consistant en une chute ayant entraîné une luxation scapulo-humérale droite avec complications et gêne dans son activité professionnelle, et, notamment une légère limitation des mouvements de l’épaule.
Par décision en date du 27 novembre 2018, la CPAM du Val d’Oise a retenu un taux d'incapacité de 6 % à la date de consolidation du 27 janvier 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Pairs, le 18 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies, et, notamment, l’incidence professionnelle, de sorte qu’elle sollicite un taux d’IPP de 12%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 avril 2023.
La requérante a indiqué que tous les paramètres du barème n’ont pas été pris en considération, sans distinction d’éléments professionnels, et a sollicité la fixation du taux d’IPP à 12% ou, subsidiairement, une expertise médicale.
La CPAM a également comparu à l’audience et a indiqué s’être référé au barème correspondant à la pathologie, a sollicité l’entérinement du rapport de l’expert, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièce.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 8 % , tenant compte de l’impact professionnel et de la perte professionnelle, en pouvant ajouter un coefficient professionnel en fonction des pertes de revenus alléguées.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024.
Le requérant a comparu à l’audience.
Le requérant sollicite l’entérinement du rapport déposé par l’expert en y ajoutant un coefficient professionnel de 5%.
La CPAM sollicite l’entérinement du rapport de l’expert sans coefficient professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 8 % pour séquelles de luxation scapulo-humérale, outre un coefficient professionnel en fonction des pertes de revenu alléguées, que le tribunal estime au taux de 2%.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 10 %, comprenant un coefficient professionnel de 2%.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la nature et le montant de la prestation générée par ce taux, étant cependant rappelé qu’un taux supérieur ou égal à 10% génère le versement d’une rente et non d’un capital.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Mme [T] contre la décision de la CPAM en date du 27 novembre 2018 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 6 %,
FIXE à 10 % à la date du 27 janvier 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] consécutif à l’accident du travail déclaré le 24 janvier 2012,
DIT que la CPAM 95 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/07369 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKBZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [T]
Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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