Texte intégral
N° RG 23/02961 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03660
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mars 2023
APPELANTE :
MAIF
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de Paris substitué par Me VATEL
SARL GOLF DE [Localité 15]
RCS de Rouen 523 146 934
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane CHOISEZ avocat au barreau de Paris substitué par Me VATEL
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Madame [D] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [O] [T] représenté par Mme [D] [L] épouse [T] et par M. [V] [T] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [H] [C]-[L] représenté par Mme [D] [L] épouse [T] en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [F]
exerçant sous le nom commercial Cabinet [E] [F]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen
SA GENERALI IARD
RCS de Paris 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Ralph BOUSSIER de la Scp NORMAND, avocat au barreau de Paris substitué par Me GRAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 octobre 2016, M. [V] [T] a été victime d'une chute lors du franchissement d'un obstacle de type water jump alors qu'il participait à une course pédestre organisée par la Sarl Golf de [Localité 15], gérée par M. [G] [P] et assurée auprès de la Sa Generali Iard.
L'association Sport Santé No Limit est intervenue, à titre onéreux, dans l'organisation de cet évènement sportif en qualité de prestataire.
Gravement blessé, M. [T] est atteint d'une tétraplégie ventilo-dépendante.
Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré coupables du délit de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence M. [P] et la Sarl Golf de [Localité 15], rejeté la demande de la Sa Generali Iard tendant à être mise hors de cause et déclaré le jugement opposable à l'assureur.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 septembre 2020. Par arrêt du 16 novembre 2021, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la Sa Generali Iard à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Rouen a liquidé le préjudice de M. [T] et de ses proches, à l'exception des demandes au titre des dépenses de santé futures formées par M. [T] et son organisme social, la Mutualité Sociale Agricole de Haute-Normandie, sur lesquelles il a été prononcé un sursis à statuer.
Par arrêt du 11 août 2021, la cour d'appel de Rouen a infirmé partiellement ce jugement. Suivant arrêt du 18 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 août 2021 mais uniquement sur la liquidation du poste de préjudices des frais de logement adapté.
Parallèlement à ces instances en cours devant les juridictions pénales, les consorts [T], ont obtenu devant les juridictions civiles statuant en référé plusieurs décisions faisant droit à leurs demandes d'expertises judiciaires et de provision, dont une procédure est toujours en cours après l'arrêt du 10 novembre 2021 de la Cour de cassation qui a accueilli partiellement le pourvoi et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.
Par exploits d'huissier en date du 6 octobre 2021 la Sarl Golf du [Localité 15] et M. [P] ont fait assigner la Msa, les consorts [T], le cabinet [E] [F] agent d'assurance Generali, la Sa Generali Iard et la Maif en sa qualité d'assureur de l'association Sport Santé No Limit, afin de voir appliquer les deux garanties souscrites auprès de la Sa Generali à hauteur respectivement de 8 et 9 millions d'euros et pour le surplus, si le cumul de ces plafonds de garantie s'avérait insuffisant, de voir mobiliser la garantie de la Maif.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable l'action de la société Golf de [Localité 15] et de M. [P] contre la Maif, en qualité d'assureur de l'association Sport Santé No Limit,
- condamné la Maif au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2023, la Maif a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 18 septembre 2023, l'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la Maif demande à la cour, au visa des articles 31, 56, 122 et 768 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
. déclaré recevable l'action de la société Golf de [Localité 15] et de M. [P] contre la Maif en sa qualité d'assureur de l'association Sport Santé No Limit,
. réservé les dépens,
. condamné la Maif au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables la Sarl Golf de [Localité 15] et M. [P] en leur demande de condamnation de la Maif libellé comme suit : 'condamner, en tant que de besoin, la compagne Maif, si le cumul des deux garanties souscrites aux termes des contrats AP230051 et AP671147 était insuffisant à réparer l'entier préjudice des consorts [T] et des deux enfants, à verser le complément d'indemnisation, dans la limite de ses plafonds', pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter les consorts [T] et la Msa de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sarl Golf de [Localité 15] et M. [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la Maif fait observer qu'aux termes de l'acte introductif d'instance délivré par la Sarl Golf de [Localité 15] et M. [P], aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre, mais seulement un appel à mobiliser la garantie de la Maif, de surcroît, dans l'intérêt des consorts [T]. Nul ne plaidant par procureur, elle soutient que cette demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir des demandeurs.
En outre, elle entend démontrer que son assurée n'est aucunement responsable de l'accident survenu au préjudice de M. [T], de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la Sarl Golf de [Localité 15] et M. [P] demandent à la cour, au visa des articles 31, 32-1,122 et 789 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive initiée par la Maif ;
statuant à nouveau,
- condamner la Maif à leur verser la somme de 40 000 euros au titre de la procédure abusive qu'elle a initiée ;
en tout état de cause,
- condamner la Maif à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font observer que la Maif ne développe aucun argument nouveau pour contrer l'analyse du premier juge qui a valablement considéré qu'une demande de garantie était présentée à son encontre. Ils soutiennent également qu'elle ne justifie aucunement qu'ils n'auraient pas qualité et intérêt à agir contre elle en garantie en sa qualité d'assureur de l'association Sport Santé No Limit, et ce d'autant que la Sa Generali Iard n'a de cesse de multiplier les instances pour tenter d'échapper, pour l'instant en vain, à sa garantie, aucune des exclusions de garantie qu'elle a faites valoir jusqu'à présent, n'ayant été retenues.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, M. [V] [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [T], Mme [D] [L] épouse [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineuur, [O] [T] et de sa fille mineure, [H] [C]-[L], demandent à la cour, sans développer de discussion, de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner la Maif à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la Msa de Haute-Normandie demande à la cour, sans développer de discussion, de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner la Maif à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la Sa Generali Iard demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable en ses conclusions,
- juger qu'elle s'en rapporte s'agissant de la recevabilité de l'action de la Sarl Golf de [Localité 15] et de M. [P].
Le 20 septembre 2023, M. [E] [F] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par note du 16 novembre 2023, il a précisé que n'étant pas concerné par l'incident critiqué, il s'en rapportait à l'appréciation de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la Sarl Golf de [Localité 15] et de
M. [G] [P]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son action irrecevable sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité et/ou d'intérêt.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétentions, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'acte introductif d'instance que la Sarl Golf de [Localité 15] et M. [P] ont notamment attrait la Maif en sa qualité d'assureur de l'association Sport Santé No Limit afin de la voir 'condamner, en tant que de besoin, si le cumul des deux garanties souscrites aux termes des contrats AP230051 et AP671147 était insuffisant à réparer l'entier préjudice des consorts [T] et des deux enfants, à verser le complément d'indemnisation, dans la limite de ses plafonds'.
Quelque soit la qualité rédactionnelle de cette prétention, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle saisissait le tribunal d'une demande de condamnation de la Maif à garantir la Sarl Golf de [Localité 15] et de M. [P] des sommes mises à leur charge au titre de la réparation de l'entier préjudice des consorts [T], en cas de dépassement des plafonds de garantie de leur assureur Generali. L'argument selon lequel 'nul ne plaide par procureur' est donc vain.
Au demeurant, il sera fait observer que le tribunal judiciaire est saisi, en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, uniquement des prétentions émises dans les dernières conclusions récapitulatives.
Aussi, cette critique de la formulation de la demande telle que présentée dans l'assignation, qui, en l'état, est parfaitement régularisable en l'absence de clôture de l'instruction de l'affaire pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Rouen, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'action engagée contre la Maif.
Enfin, il convient de préciser que la Maif ne contestant ni l'intervention de l'association Sport Santé No Limit en qualité de prestataire de service lors de l'évènement sportif du 16 octobre 2016, ni sa qualité d'assureur de responsabilité civile de ladite association, la Sarl Golf de [Localité 15] et M. [P] sont parfaitement recevables en leur action sur le terrain de la qualité et de l'intérêt à agir, la question de l'implication de l'association Sport Santé No Limit et son éventuelle responsabilité relevant de l'examen au fond des demandes.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
La Sarl Golf de [Localité 15] et M. [P] ne rapportent nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de la Maif. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté cette demande, sera donc confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La Maif succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Golf de [Localité 15] et de M. [P] à concurrence de la somme de 3 000 euros. En revanche, il n'apparaît pas justifié de faire droit aux demandes présentées à ce titre par les consorts [T] et la Msa.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [T], Mme [D] [L] épouse [T], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineuur, [O] [T] et de sa fille mineure, [H] [C]-[L] et la Msa de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Maif à payer à la Sarl Golf de [Localité 15] et à M. [G] [P], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Maif aux dépens de la présente instance.
Le greffier, La présidente de chambre,