Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S.U. ATLANTIC INGENIERIE
copie exécutoire
le 15 septembre 2022
à
Me Doré
Me Philip
MVN/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/04306 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGPL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 22 JUILLET 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. ATLANTIC INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Claire DESHAYES, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Marie VANHAECKE-NORET en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 22 juillet 2021 par lequel le conseil de prud'hommes d'Abbeville, statuant dans le litige opposant M. [R] [J] (le salarié) à son ancien employeur la société (SAS) Atlantic ingénierie (la société ou l'employeur), a dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui payer la somme de 662,32 euros à titre de remboursement des cotisations maladie indûment retenues ainsi qu'une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [J] du surplus de ses demandes, a débouté la société de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Vu l'appel régulièrement interjeté le 18 août 2021 par M.[R] [J] à l'encontre de cette décision ;
Vu la constitution d'avocat de la société Atlantic ingénierie, intimée, effectuée par voie électronique le 2 septembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant le caractère illégitime du licenciement prononcé par la société Atlantic ingénierie en ce que le chantier pour lequel il était embauché n'était pas terminé à la date de son licenciement et au motif également que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réemploi, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période allant du 30 juin 2019 à la date effective de la fin du chantier situé aux [Localité 3], l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prie la cour statuant à nouveau de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner la société intimée à lui payer un rappel de salaires et de congés payés y afférents pour la période allant du 30 juin 2019 à la date effective de fin du chantier situé aux [Localité 3] dont il appartiendra à la société de justifier, de la condamner à lui payer la somme de 11 260,86 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3,5 mois de salaire conformément au 'barème Macron', prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 662,32 euros à titre de remboursement des cotisations maladie indûment prélevées ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens, y ajoutant, de débouter la société de toutes ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 aux termes desquelles la société Atlantic ingénierie, intimée, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse développés au soutien de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs notamment que la cessation de la mission pour laquelle le salarié a été recruté par contrat de chantier à durée indéterminée a été définitive au 30 juin 2019, qu'elle a respecté son obligation de réemploi lequel s'est avéré impossible, que la demande de rappel de salaire est dénuée de fondement, subsidiairement sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salaire mensuel retenu par le salarié est erroné et que dès lors le quantum réclamé est supérieur au plafond d'indemnisation prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, qu'au surplus le salarié ne démontre pas le préjudice allégué, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et en conséquence de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement prie la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme nette reprise au dispositif de ses conclusions, en tout état de cause sollicite le débouté de la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents, le débouté de la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 juin suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 17 novembre 2021 par l'appelant et le 7 février 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE LA COUR
M. [R] [J], né en 1972, a été engagé par la société Atlantic ingénierie selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 16 janvier 2017, pour exercer les fonctions de technicien cartographe sur le chantier Enedis situé à [Localité 6], la durée prévisible du chantier étant estimée à 10 mois.
Suivant avenant du 3 avril 2018, M. [J] a été affecté aux chantiers Enedis situés dans la région des [Localité 4] en qualité de chargé d'études, la durée prévisible de ce chantier étant estimée à 33 mois.
Enfin suivant un second avenant du 10 juillet 2018, M. [J] a exercé les fonctions de cartographe sur le chantier Enedis situé aux [Localité 3] à [Localité 5] dont la durée prévisible était estimée à 6 mois.
La société Atlantic ingénierie a une activité de conseil en ingénierie et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre appliquée aux domaines de l'industrie énergétique et des fluides.
Elle relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) et emploie habituellement au moins onze salariés.
Le salaire brut de base de M. [J] s'élevait à 2 200 euros.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2019 par lettre du 11 avril précédent, le salarié a été licencié pour fin de chantier suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 avril 2019 motivée comme suit :
'A la suite de notre entretien du 23 Avril 2019, nous vous informons que nous sommes aujourd' hui contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fin de mission et ce conformément aux dispositions conventionnelles applicables à notre profession.
'Nous vous rappelons ci-après les motifs qui nous ont conduits à prendre cette décision.
Nous vous avons engagé en qualité de Technicien Cartographe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 16 Janvier 2017 sur le site de [Localité 6].
À l'issue de ce premier chantier, par avenant à votre contrat initial en date du 03 Avril 2018, vous avez été réaffecté sur les chantiers situés dans la région des [Localité 4].
Ensuite, par avenant à votre contrat initial en date du 09 Juillet 2018, vous avez été réaffecté sur le chantier de [Localité 3] en tant que Cartographe.
La réception des travaux du chantier sur lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour le 30 Juin 2019.
La mission pour laquelle vous avez été recruté s'achèvera donc à cette date.
En outre, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat.
La date de première présentation de cette lettre fait partir un délai de préavis de 2 mois, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
Nous vous adresserons, à l'issue de cette période, votre certificat de travail, votre Attestation Pôle Emploi, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que les documents sur la portabilité des droits santé et prévoyance, dont vous pouvez bénéficier du maintien pendant une durée maximale de douze mois.
(...)'».
M. [J] est sorti des effectifs le 30 juin 2019 à l'issue de son préavis de deux mois.
Contestant la légitimité du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville qui suivant jugement du 22 juillet 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la condamnation de la société au paiement de la somme de 662,32 euros à titre de remboursement des cotisations de maladie
La cour n'est saisie d'aucune critique de ce chef du jugement.
Ces dispositions doivent dès lors être confirmées.
Sur la légitimité du licenciement pour fin de chantier
Au soutien de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [J] fait valoir en substance d'une part que le chantier sur lequel il était affecté en vertu du dernier avenant n'était pas achevé au 30 juin 2019 de sorte que son licenciement est prématuré, d'autre part que la société s'est dispensée des recherches de reclassement alors qu'il existait des possibilités de réemploi et ce en violation des dispositions de l'accord paritaire du 8 juillet 1993 sur les fins de chantier dans l'ingénierie.
La société intimée maintient pour sa part qu'au jour de la fin du contrat de travail, la mission confiée au salarié dans le cadre de l'exécution de la commande passée par le client Enedis était achevée. Elle fait valoir aussi qu'à l'issue de la mission, le réemploi de M. [J] n'a pas été possible ce que les éléments du salarié ne contredisent pas. Elle souligne qu'au cas d'espèce, il n'existe pas d'obligation de reclassement ni priorité de réembauchage. Pour preuve de sa bonne foi, elle souligne qu'antérieurement elle avait permis au salarié de conserver son emploi lui trouvant à l'été 2018 une nouvelle mission. Elle indique aussi que le réemploi du salarié était en juin 2019 d'autant moins possible au regard du comportement agressif adopté par ce dernier envers sa hiérarchie.
Sur ce,
Est attaché à la convention collective applicable, un avenant n°11 du 8 juillet 1993 relatifs aux fins de chantier dans l'ingénierie, dont il n'est pas contesté qu'il s'appliquait à la relation de travail et qui dispose dans son préambule ' Constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu'à l'étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l'ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C2) ;
Rappelant que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d'ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l'achèvement du chantier ou de la mission du bureau d'étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l'issue d'une procédure de licenciement dite "Pour fin de chantier" qui, en application des dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques.
En conséquence, entre les organisations signataires, il est convenu dans le cadre législatif actuel d'assurer aux salariés licenciés, pour fin de chantier, des garanties sociales complémentaires.'
Concernant la rupture du contrat de travail à l'issue du chantier, l'article 2 de l'avenant énonce : ' Il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier.
Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants :
- licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ;
- licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
- licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un chantier, l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise.
En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d'accès au dispositif de formation institué par l'article 4 du présent accord.
Dans tous les cas, les salariés détachés sur des chantiers en France ou à l'étranger bénéficient de plein droit des dispositions conventionnelles.'
L'article L.1236-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387, applicable au moment de la conclusion du contrat à durée indéterminée de chantier entre les parties, disposait : ' Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.'
Sous l'empire des dispositions applicables au litige, le licenciement est justifié par l'achèvement des tâches auxquelles le salarié a été embauché et n'est légitime que s'il n'a pas été possible de procéder au réemploi du salarié.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de chantier rappelle expressément qu'il sera rompu si, à l'achèvement du chantier en vertu duquel le présent contrat est conclu, le réemploi du salarié ne peut être assuré ou si ce dernire refuse d'être occupé sur un autre chantier.
Aux termes de l'avenant n°2 régularisé entre les parties le 10 juillet 2018, M. [J] a été affecté en tant que cartographe sur le chantier situé aux [Localité 3], l'article 2 de cet avenant stipulant 'A compter du 9 juillet 2018, M. [R] [J] exercera ses fonctions afin d'assurer l'accompagnement du chantier situé à [Localité 3]. Cette intervention est effectuée en vertu d'un contrat signé en juillet 2018 avec Enedis (...)'.
A cet égard, il est produit par la société Atlantic ingénierie la commande n° 4330231354 qui lui a été passée par Enedis le 3 juillet 2018 pour des prestations de cartographie avec une date finale d'exécution fixée au 2 novembre 2018.
Il résulte des pièces fournies que ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois puis qu'une nouvelle commande n° 4330281413 a été passée le 10 avril 2019 par Enedis pour des travaux de reprographie avec une date finale d'exécution fixée au 1er juillet 2019.
Il convient de préciser que M. [J] était seul affecté sur ce chantier.
Il résulte des éléments de la société Atlantic ingénierie, dont la valeur et la portée ne sont pas utilement contestées, qu'à la date à laquelle les relations contractuelles avec M. [J] ont pris fin après accomplissement par ce dernier de son préavis, aucune nouvelle commande après celle du 10 avril 2019 précédemment évoquée ne lui avait été passée par la société Enedis, quand bien même cette dernière aurait eu encore des besoins en cartographie, de sorte que le chantier objet du contrat de prestations de service entre l'employeur et Enedis, pour l'exécution duquel l'avenant n° 2 avait été conclu avec M. [J], a pris fin le 30 juin 2019. Il n'est pas factuellement démenti par le salarié qu'antérieurement à cette date, Enedis n'a pas entrepris de démarches pour que sa collaboration avec la société Atlantic ingénierie se poursuive ; des éléments fournis par l'employeur il ressort que M. [G] chef d'agence cartographie à la direction régionale Enedis ne disposait pas d'un accord de sa hiérarchie pour un renouvellement systématique du contrat de prestations de service faute de visibilité financière.
Il résulte de ces éléments que le chantier confié par le client auquel était affecté M. [J] était achevé au jour de la fin de son contrat de travail.
Le licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
En revanche, conformément à l'article 2 de l'accord du 8 juillet 1993 (avenant n°11), précédemment rappelé, le licenciement ne sera légitime que si le réemploi du salarié ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui étaient confiées.
Or et ainsi qu'en justifie le salarié, Mme [N] a été employée en qualité de cartographe à compter du 5 juin 2019, que dès la fin du mois de juin, la société Atlantic ingénierie proposait sur un site d'offres d'emploi en ligne plusieurs postes de cartographe. En outre, l'examen du registre du personnel confirme qu'il existait concomitament au licenciement de M. [J] et à l'achèvement du chantier des postes disponibles qui auraient pu lui être proposés en amont : un poste de technicien cartographe pourvu le 24 juin 2019, des postes de chargés d'études pourvus également en juin 2019, il apparaît que d'autres postes de chargés d'études ont été pourvus en avril (au moment de la procédure de licenciement) et mai 2019.
Ces constats démentent l'impossibilité de réemploi du salarié à la fin du chantier sur un poste correspondant à ses compétences. Aucun élément ne vient matériellement étayer l'assertion de la société Atlantic ingénierie selon laquelle le salarié n'était pas mobile géographiquement ni l'énonciation de la lettre de licenciement aux termes de laquelle la nature des travaux prévus au carnet de commandes ne permettait pas d'envisager le réemploi du salarié. C'est en vain par ailleurs que la société invoque le comportement de celui-ci, la possibilité de réemploi ne s'appréciant pas, eu égard à la qualification du licenciement, à l'aune de faits susceptibles de constituer un motif disciplinaire.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le réemploi du salarié ne pouvait être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui avaient été confiées sur le dernier chantier Enedis [Localité 3].
En conséquence, le licenciement pour fin de chantier est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
M. [J] peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il demande à la cour de lui allouer la somme de 11 260,86 euros net.
La société s'y oppose sollicitant de réduire ces prétentions à la somme nette de 6700,56 euros voire subsidiairement à celle de 7 817,32 euros net. Elle conteste le quantum du salaire moyen retenu par le salarié et invoque l'absence de justification du préjudice.
Le salarié justifiant d'une ancienneté de deux ans et l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité doit être compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
M. [J] indique un salaire brut moyen de 3 217,39 euros. Toutefois à l'examen des bulletins de paie versés aux débats, le salaire brut perçu avant la rupture du contrat de travail ressort à 2233,52 euros ainsi que soutenu à juste titre par l'employeur.
Il ne produit pas de pièces relatives à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement mais il résulte des moyens débattus qu'il a immédiatement retrouvé un emploi.
En considération de sa situation personnelle, et eu égard notamment à son âge, son ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, ses capacités à retrouver un nouvel emploi ou à suivre une formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est dûe à hauteur de la somme précisée au dispositif de l'arrêt, qui offre une indemnisation adéquate du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
Au vu des moyens développés par M. [J] ce dernier forme cette demande en conséquence du caractère illégitime du licenciement.
Toutefois, les dispositions légales sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée prévoient soit la réintégration du salarié soit le versement d'une indemnité à la charge de l'employeur qui a abusivement procédé au licenciement.
Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée et doit par confirmation du jugement être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d'appel, la société Atlantic ingénierie sera condamnée à payer à M. [R] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, la société Atlantic ingénierie sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [R] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement illégitime ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [R] [J] prononcé par la société Atlantic ingénierie dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Atlantic ingénierie à payer à M. [R] [J] les sommes suivantes :
- 6700,56 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 eurosen application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Atlantic ingénierie aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.