Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°570
N° RG 21/05598 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7XB
M. [P] [W]
C/
S.A. LA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAURENT
Me LE MAGUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, agissant sur poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 février 2012, la société [W]-Ostrea a souscrit auprès de la société Société Générale (la Société Générale) un contrat de prêt, d'un montant principal de 275.000 euros, remboursable en 114 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,20%.
Le 17 février 2012, M. [W], gérant de la société [W]-Ostrea, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 357.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 12 ans.
Le même jour, la Société Générale a consenti une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 50.000 euros au taux d'intérêt nominal annuel de 8,25%.
Le même jour, M. [W] s'est porté caution solidaire au titre de cette ouverture de crédit dans la limite de la somme de 65.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 5 juillet 2012, M. [W] s'est porté caution solidaire, au titre d'un contrat de prêt à intervenir entre la société [W]-Ostrea et la Société Générale, dans la limite de la somme de 117.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 12 ans.
Le 10 juillet 2012, la société [W]-Ostrea a souscrit auprès de la Société Générale un contrat de prêt, d'un montant principal de 90.000 euros, remboursable en 119 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,30%.
Le 24 octobre 2014, la société [W]-Ostrea a été placée en redressement judiciaire.
Le 19 novembre 2014, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 10 juin 2016, un plan de redressement a été adopté au profit de la société [W]-Ostrea.
Le 12 octobre 2016, la Société Générale a mis en demeure M. [W] d'honorer ses engagements de caution.
Le 20 septembre 2020, la Société Générale a assigné M. [W] en paiement.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Débouté M. [W] de son moyen tiré de la prescription de la créance de la Société Générale au titre du compte courant,
- Dit qu'en sa qualité de caution de la société [W]-Ostrea, M. [W] ne peut pas se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu a l'article L 622-28 du code de commerce,
- Condamné M. [W] à payer à la Société Générale les sommes de :
- 195.870,89 euros au titre du prêt de 275.000 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre les intérêts postérieurs au taux majoré de 8,20%, jusqu'à parfait paiement,
- 68.368,92 euros au titre du prêt d'un montant de 90.000 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux majoré de 8,20%, jusqu'à parfait paiement
- 44.332,62 euros au titre de l'ouverture de crédit d'un montant de 50.000 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre intérêts légaux postérieurs, jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,
- Condamné M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui sera éventuellement prise en vertu du jugement, ainsi que les frais de greffe liquidés,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en déboute.
M. [W] a interjeté appel le 1er septembre 2021.
M. [W] a déposé ses dernières conclusions le 30 novembre 2021. La Société Générale a déposé ses dernières conclusions le 25 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [W] demande à la cour de :
- Recevoir M. [W] en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement :
- En ce que le tribunal a débouté M. [W] de son moyen tiré de la prescription de la créance de la Société Générale au titre du compte courant,
- En ce que le tribunal a dit qu'en sa qualité de caution de la société [W]-Ostrea, M. [W] ne peut pas se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu à l'article L 622-28 du code de commerce,
- En ce que le tribunal a condamné M. [W] à payer à la Société Générale les sommes de :
- 195.870, 89 euros au titre du prêt de 275.000 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre les intérêts postérieurs au taux majoré de 8, 20%, jusqu'à parfait paiement,
- 68.368, 92 euros au titre du prêt d'un montant de 90.000 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux majoré de 8, 20%, jusqu'à parfait paiement,
- 44.332, 62 euros au titre de l'ouverture de crédit d'un montant de 50.000 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre intérêts légaux postérieurs, jusqu'à parfait paiement,
- En ce que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du Code civil,
- En ce que le tribunal a condamné M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- En ce que le tribunal a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
- En ce que le tribunal a condamné M. [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui sera éventuellement prise en vertu du jugement, ainsi que les frais de greffe liquidés,
Statuant de nouveau :
- Débouter la Société Générale de sa demande au titre de la convention de compte courant,
- Débouter la Société Générale de ses demandes au titre des intérêts de retard calculés sur les échéances des prêts,
- Ordonner la production d'un nouveau décompte par la Société Générale pour le prêt d'un montant initial de 275.000 euros ainsi que pour le prêt d'un montant initial de 90.000 euros,
- Dépens comme de droit.
La Société Générale demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Condamner M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [W]-Ostrea, à payer à la Société Générale :
- Au titre du prêt d'un montant de 275.000 euros : la somme de 195.870,89 euros représentant sa créance en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % majoré de quatre points soit 8,20 % (Cf article 16 du contrat de prêt), jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
- Au titre du prêt d'un montant de 90.000 euros : la somme de 69.368,92 euros représentant sa créance en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 4,30 % majoré de quatre points soit 8,30 % (Cf article 16 du contrat de prêt), jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
- Au titre de l'ouverture de crédit d'un montant de 50.000 euros : la somme de 44.332,62 euros représentant sa créance en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 22 juin 2020, outre intérêts légaux postérieurs, jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
- Condamner M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant :
- Condamner M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
- Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription de la créance au titre du compte-courant :
M. [W] fait valoir que la demande de la Société Générale au titre de la convention de compte-courant est prescrite en raison de l'autonomie de l'action instituée à l'article L 631-20 du code de commerce. Selon M. [W], la créance de la Société Générale au titre du compte-courant a été figée depuis le 24 octobre 2014, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [W]-Ostrea, et est donc prescrite depuis le 25 octobre 2019.
La Société Générale fait valoir que le plan de redressement de la société [W]-Ostrea n'a été arrêté que par jugement du 10 juin 2016, et qu'entre la date d'ouverture de la procédure et le jugement arrêtant le plan de redressement, le délai de prescription ne pouvait courir en raison de l'interdiction des poursuites des cautions pendant la période d'observation.
Elle ajoute que le délai de prescription a été interrompu par sa déclaration de créance faite le 19 novembre 2014 et qu'il a recommencé à courir sur un nouveau délai quinquennal à compter de l'adoption du plan, soit le 22 septembre 2016, pour expirer le 23 septembre 2021.
Article L622-25-1 du code de commerce :
La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Article L 631-14 alinéa 1er du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
En application des articles susvisés, la déclaration de créance faite par la Société Générale le 19 novembre 2014 a interrompu la prescription de la créance de la Société Générale contre la société [W]-Ostrea jusqu'à la clôture de la procédure de redressement judiciaire.
Article L 622-28 du code de commerce :
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
En application de l'article L 622-28 du code de commerce, la Société Générale ne pouvait agir contre M. [W] jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement, soit le 22 septembre 2016.
Le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil ayant recommencé à courir à l'encontre de la caution à compter de l'adoption du plan, il n'était pas écoulé le 20 septembre 2020, lorsque la Société Générale a assigné M. [W] en paiement. La demande de la Société Générale n'est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé.
Sur les intérêts des créances :
M. [W] fait valoir que, par l'effet de l'article L 631-20 du code de commerce, l'adoption d'un plan de redressement limite les possibilités d'action de la Société Générale au principal échu.
M. [W] invoque l'article L 631-20 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021. Il résulte de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 que la caution peut dorénavant se prévaloir des dispositions du plan de redressement du fait de la suppression de la dérogation à l'article L 626-11 du code de commerce. Les dispositions de cette ordonnance ne sont cependant pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2021 (article 73-I de l'ordonnance).
En l'espèce, la société [W]-Ostrea a été placée en redressement judiciaire le 24 octobre 2014, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021. Cette procédure de redressement judiciaire est donc soumise aux textes antérieurs à ceux issus de l'ordonnance n°2021-1193.
Article L631-20 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
En application de l'article susvisé, M. [W] ne peut se prévaloir des dispositions du plan et des déchéances d'intérêts qu'il peut contenir.
Article L 622-28 du code de commerce dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce :
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Article L 631-14 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
De plus, en application de l'article L 631-14 in fine du code de commerce susvisé, en cas de procédure de redressement judiciaire, les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions prévoyant, pour la procédure de sauvegarde, la possibilité pour les cautions d'invoquer l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que des intérêts de retard et majorations. M. [W] ne peut donc invoquer la déchéance des intérêts de retard. La demande de M. [W] sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
Sur la production d'un nouveau décompte :
La cour ne faisant pas droit à la demande de M. [W] quant à la déchéance des intérêts de retard, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de production d'un nouveau décompte par la Société Générale pour les prêts litigieux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président