Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mars 2023, à 14h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [D] [U] [C]
né le 07 Avril 1990 à [Localité 2], de nationalité Beninoise
demeurant : [Adresse 1]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat / la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée
ayant pour conseil choisi Me Florian Bertaux, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2023 à 14h12 rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [D] [U] [C], en zone d'attente de l'aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué au [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mars 2023, à 12h44, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 19 mars 2023 à 15h11 à Me Florian Bertaux, avocat au barreau de Val-de-Marne ;
- Vu les pièces transmises à l'audience à 11h07 par le conseil de l'intéressé, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;
- Après avoir entendu les observations
- du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- du conseil de M. [D] [U] [C], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, il s'avère qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que au vu des justificatifs qu'il produisait M. [L] [U] [C] pouvait être autorisé à entrer sur le territoire français, d'autant qu'il est fait référence à une ordonnance d'un juge d'instruction de Besançon l'autorisant à retourner au Bénin en levant son interdiction de quitter le territoire français, ce qui en tout état de cause, ne pouvait lui permettre d'apprécier le bien fondé du refus d'entrée sur territoire français notifié à l'intéressé lorsqu'il s'est présenté au contrôle de l'aéroport.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français, étant précisé que dans le cadre de la présente procédure, les documents relatifs à la procédure pénale de l'intéressé et au recours devant le tribunal administratif contre une mesure d'éloignement et le rejet de la demande de titre de séjour sont sans influence sur l'incompétence du juge judiciaire en l'absence d'atteinte aux droits en zone d'attente.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [L] [U] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [D] [U] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant Le conseil de l'intéressé
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