Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 790
N° RG 21/00945
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHGI
S.A.S. TONNELLERIE RADOUX
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. TONNELLERIE RADOUX
N° SIRET : 323 622 217
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal, la TONNELLERIE FRANCOIS FRERES représentée par Monsieur [D] [W] en qualité de président,
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [S] [G]
né le 15 décembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour représentant M. [P] [I], défenseur syndical à l'Union Locale CGT de [Localité 3], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 1999 qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2000, Monsieur [S] [G] a été engagé par la SAS Tonnellerie Radoux en qualité d'ouvrier tonnelier polyvalent et responsable de secteur.
Fin 2016, il a été victime d'un accident de la vie privée.
Le 10 avril 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec des aménagements provisoires de son poste de travail lui interdisant le port de charges lourdes et les vibrations.
Le 2 juillet 2019, le médecin du travail a rempli une fiche intitulée 'avis d'inaptitude' indiquant : "prévoir un changement d'affectation, pas de travail au marteau (forçage, chauffe, cuves et stock)".
Par courrier du 4 juillet 2019, après étude du poste de travail du salarié réalisée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a indiqué que le salarié 'pourrait occuper les postes de chargement et contrôle des douelles ainsi que perçage de fond'.
A l'issue de la réunion du conseil social économique du 17 juillet 2019 qui s'est achevée sur la constatation de l'absence de possibilité de reclassement du salarié, l'employeur a informé le 12 août 2019, le médecin du travail de l'impossibilité de reclassement du salarié dans le respect des prescriptions qu'il avait faites et a convoqué en suivant Monsieur [G] par lettre remise en main propre au salarié en date du 12 août 2019, à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement et lui a remis les documents sociaux.
Par requête du 5 novembre 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement de Monsieur [S] [G] sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que le salaire de référence du salaire est de 1 635 € ;
- condamné la société SAS Tonnellerie Radoux à verser au salarié :
° 3 270 € B à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
° 23 707,50 € N à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté le salarié de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration en date du 19 mars 2021, la société Tonnelerie Radoux a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 14 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SAS Tonnellerie Radoux demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
° a dit que le licenciement de Monsieur [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'était pas fondé ;
° l'a condamné à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
¿ 23 707,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 3 270 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
¿ 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- pour le reste :
- confirmer ledit jugement pour le surplus :
- en conséquence,
° débouter Monsieur [S] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
° le condamner à verser à SAS Tonnellerie Radoux la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2021 reçues au greffe le 2 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué concernant :
° l'indemnité de préavis ;
° l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- statuant à nouveau sur ce point,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
° 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
° 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur l'avis d'inaptitude :
Sur le fondement de l'article R 4624-45 du Code du travail :
- en cas de difficulté ou de désaccord sur l'avis et les propositions du médecin du travail relatifs à des constats d'inaptitude, des déclarations d'aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque, des aménagements de poste ou de temps de travail, un recours peut être exercé dans les 15 jours suivant la notification de l'avis devant le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé qui peut désigner un médecin-inspecteur du travail.
L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude doit mentionner les délais et voies de recours.
Le dépassement du délai de quinzaine courant à compter de la notification de l'avis du médecin du travail constitue une fin de non-recevoir.
Il est acquis qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge (Cass. Soc. 21 sept. 2017, n° 16-16.549).
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En l'espèce, l'employeur soutient :
- que la réalité de l'inaptitude de Monsieur [G] - telle qu'elle ressort de l'avis du médecin du travail émis le 2 juillet 2019- est incontestable,
- que cet avis est devenu définitif faute pour le salarié de l'avoir contesté dans les 15 jours suivant sa signification,
- que de ce fait, il en a tiré toutes les conséquences, à savoir :
1° l'interdiction de laisser le salarié occuper son poste de travail ;
2° la recherche d'un reclassement sur un autre poste,
- que le fait que le médecin du travail ait également et le même jour rempli des
"propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail", ne change pas l'analyse juridique de la situation car les préconisations en termes de reclassement dans les deux documents sont identiques.
En réponse, le salarié fait valoir :
- que l'avis du médecin du travail du 2 juillet 2019 était un avis d'aptitude avec recommandations alors que l'employeur a imposé ses propres conclusions et a estimé que le reclassement n'était pas possible,
- qu'un avis d'aptitude avec réserve n'est pas un avis d'inaptitude.
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Cela étant, il convient de relever que le médecin du travail a délivré le 2 juillet 2019 :
1 - une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail, ainsi rédigée :
' ... prévoir un changement d'affectation, pas de travail au marteau (fonçage, chauffe, cuves et stock), spécifiant les voies et délais de recours de la façon suivante : 'les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés dans un délai de 15 jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (art. R 4624-45 du Code du travail)'.
2 - un document intitulé 'avis d'inaptitude' (article L 4624-4 du Code du travail) dont il ressort :
° que dans la case : type d'examen médical, il a été noté : 'visite à la demande',
° que dans la case : déclaration d'inaptitude, il a été noté : 'date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise : 16/01/2018",
° que dans la case : conclusions et indications relatives au reclassement, il a été noté : 'prévoir un changement d'affectation, pas de travail au marteau (fonçage, chauffe, cuves et stock)'
° que les voies et délais de recours ont été mentionnés de la façon suivante : 'les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés dans un délai de 15 jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (art. R 4624-45 du Code du travail)',
Il n'est pas contesté que cet avis d'inaptitude - dont la notification à l'ensemble des parties intéressées n'est pas discutée - n'a fait l'objet d'aucun recours.
Au vu des principes sus-rappelés, en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre l'avis du médecin du travail, celui-ci s'impose aux parties et au juge et ne peut plus être remis en cause.
Aussi, il est tout à fait inopérant pour le salarié de soutenir qu'en réalité l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail devrait être interprété comme un avis d'aptitude avec réserves dès lors qu'il n'a pas formé de recours dans le délai utile.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige :
'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'employeur ne doit pas s'en tenir dans sa recherche de reclassement à la seule analyse de son registre du personnel, et considérer qu'aucun reclassement n'est disponible dès lors qu'aucun des postes préconisés par le médecin du travail n'apparaît dans ce registre. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, adaptation, aménagement ou transformation de postes, ou aménagement du temps de travail'.
Ces recherches doivent porter, plus précisément, sur des emplois :
- disponibles (C. travail, art. L. 1233-4) peu important que l'emploi soit à durée indéterminée ou déterminée dès lors qu'il est compatible avec les qualifications du salarié ;
- relevant en priorité, de la même catégorie que celui occupé par le salarié ou des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente, à défaut, des emplois de catégorie inférieure à celle de l'emploi occupé par le salarié : même s'ils impliquent une importante perte de rémunération et de niveau hiérarchique,
- correspondant à la qualification du salarié : l'employeur doit rechercher des postes compatibles avec les capacités professionnelles, l'expérience et la formation du salarié.
L'employeur n'a pas l'obligation de créer un poste n'ayant aucune finalité pour l'entreprise ou ne correspondant pas aux intérêts de celle-ci.
De la même façon, il n'a pas à créer de toutes pièces un poste regroupant les tâches exécutées par des stagiaires, quand bien même celles-ci seraient compatibles avec les aptitudes résiduelles du salarié ou encore il n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié inapte.
En outre, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement du salarié, le cas échéant, dans toutes les entreprises du groupe, à savoir le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce.
- « dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ».
Le périmètre de la recherche est restreint aux entreprises situées sur le territoire national.
Les demandes adressées aux autres sites ou sociétés du groupe, comme leurs réponses, doivent donc être formalisées par écrit et les informations communiquées dans la recherche doivent être suffisamment précises pour permettre aux destinataires de savoir s'ils peuvent y répondre positivement ou négativement.
Lorsque le salarié conteste la bonne exécution par l'employeur, de son obligation de recherche de reclassement, il appartient à ce dernier de prouver qu'il y a satisfait, loyalement et sérieusement, en établissant qu'il a recherché sérieusement des possibilités de reclassement et n'a pu reclasser le salarié, soit en raison de l'absence d'emploi disponible, soit en raison du refus de l'intéressé d'occuper le ou les emplois proposés.
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En l'espèce, après avoir rappelé que le reclassement du salarié constitue pour l'employeur une obligation de moyen non de résultat, qu'il est tenu par l'avis du médecin du travail et que la recherche est limitée par les qualifications du salarié et par la disponibilité des postes compatibles, l'employeur expose :
- que compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui fabrique des cuves et barriques, force est de constater que les restrictions médicales rendaient de fait le reclassement extrêmement difficile ;
- que cependant, il a cherché activement une solution de reclassement pour le salarié en respectant les indications strictes du médecin du travail qui s'est déplacé - dans les ateliers de l'entreprise - à la suite de la demande qu'il lui en avait faite ;
- que l'étude de poste réalisée par le médecin du travail n'a pas dit qu'il y avait des postes disponibles, mais a simplement indiqué les "tâches" pouvant être effectuées par le salarié ;
- que si des tâches de moindre effort physique existent dans la société, elles sont néanmoins effectuées par tous les salariés à tour de rôle afin de minimiser les risques de maladie professionnelle et d'assurer la protection de la santé et de la sécurité de tous les salariés,
- que de ce fait, aucun poste n'était disponible pour le reclassement de Monsieur [G] ni en interne, ni même dans le groupe auquel appartient la société.
En réponse, le salarié fait valoir :
- que l'avis du médecin du travail du 2 juillet 2019 était un avis d'aptitude avec recommandations, alors que l'employeur a imposé ses propres conclusions et a estimé que le reclassement n'était pas possible,
- qu'un avis d'aptitude avec réserve n'est pas un avis d'inaptitude,
- que le licenciement de Monsieur [G] était abusif et "devient du harcèlement moral".
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L'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 2 juillet 2019 est rédigé de la façon suivante : 'Prévoir un changement d'affectation : pas de travail au marteau, chauffe, cuves et stocks'.
Les échanges ultérieurs intervenus entre le médecin du travail et l'employeur tant par écrit que sur site ' le médecin s'étant déplacé - à la demande de l'employeur - dans l'entreprise même pour étudier les conditions de travail ' ont permis au médecin du travail dans son courrier du 4 juillet 2019 d'indiquer à la société que les tâches envisageables pour le salarié seraient « le chargement et le contrôle des douelles» et le « perçage des fonds».
Le registre unique du personnel établit qu'aucun poste de cette nature n'existe dans l'entreprise.
En revanche, il ne peut pas être sérieusement contesté que dans l'entreprise spécialisée dans la fabrication de barriques, de cuves et de foudres en chêne pour le vin et les eaux de vie requérant des travaux physiques de force - aucun poste dédié, regroupant ces tâches n'existent dans la mesure où elles sont occupées en permanence et en continu à tour de rôle par les salariés de l'entreprise de façon à limiter la pénibilité de leurs travaux et les risques de maladie professionnelle qu'ils encourent en raison des autres travaux de force qu'ils leur restent à réaliser en dépit de la mise en place d'un maximum d'automatisations et d'aides mécaniques.
Ceci est d'ailleurs confirmé par le procès-verbal du conseil social économique du 17 juillet 2019 qui précise :
- non seulement : 'Son maintien permanent (Monsieur [G]) au poste provisoire de taillage de fonds n'est pas envisageable car nous avons constaté que cette situation, qui perdure depuis deux ans n'est pas compatible avec l'organisation du secteur fonçage : la rotation du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'équipe permettant la répartition des efforts physiques n'est plus possible. Les 2 autres opérateurs étant sollicités en permanence, nous avons enregistré deux démissions au sein de l'équipe tandis que le poste de «décharge» était occupé à temps plein par Monsieur [S] [G]'.
- mais également :'la Direction et les membres du CSE ont donc dans un premier temps évalué ensemble les différents postes existants dans l'entreprise pouvant être compatibles avec l'état de santé de Monsieur [S] [G]. Ils ont conclu que les postes proposés par la médecine du travail ne peuvent plus être attribués à des personnes dédiées (nécessité de polyvalence : limitation des TMS et saisonnalité)'.
De même, il ne peut pas être sérieusement contesté que l'employeur a étudié les possibilités d'aménagements des postes nécessitant l'utilisation du marteau (postes de mises-en-rose, cabestan/cintrage, rognage, fonçage, réparation, cuves, stock).
Là encore, ceci est confirmé par le procès - verbal du conseil social économique du 17 juillet 2019 qui précise en page 2 : 'Ils (la direction et les membres du CSE) ont ensuite étudié les possibilités d'aménagements sur plusieurs postes nécessitant l'utilisation du marteau. Ils ont malheureusement dû constater que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'éliminer complètement certaines étapes nécessitant l'utilisation de la chasse et du marteau'.
De ce fait, c'est de façon tout à fait inopérante que Monsieur [G] tente de soutenir l'inverse en produisant quatre attestations qui sont soit dépourvues de toute pertinence sur la nature du problème dans la mesure où elles font référence aux qualités professionnelles du salarié, soit imprécises dans la mesure où elles ne datent pas le roulement et la polyvalence du salarié, ou encore inadaptées dans la mesure où le témoin ayant démissionné ne peut pas attester valablement de la possibilité ou pas de reclassement du salarié.
Il convient donc de constater qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en interne de Monsieur [G].
Il n'en existait pas davantage dans le groupe [W] Frères comme en attestent les huit réponses négatives, circonstanciées, adressées par huit sociétés du groupe aux huit demandes que l'employeur avait adressé à chacune d'elles qui précisaient très clairement l'avis du médecin du travail, sa date d'entrée dans l'entreprise, sa qualification, son salaire mensuel et l'origine de ses problèmes de santé.
Ainsi, en conclusion, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société a respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur elle et a indiqué à tous les intéressés - médecin du travail, salarié et CSE - qu'elle ne disposait d'aucune possibilité de reclassement ; le CSE ayant conclu le procès verbal de la réunion du 17 juillet 2019 en indiquant : 'En fin de discussion, les parties conviennent qu'il ne parait pas possible d'envisager le reclassement de Monsieur [S] [G]. Lors d'un tour de table, chaque membre du CSE présent donne son avis quant à la situation de Monsieur [S] [G], aux difficultés posées par son reclassement et l'impossibilité de l'envisager. L'absence de possibilité de reclassement de Monsieur [S] [G] est prononcée à l'unanimité'.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur [G] doit être débouté de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
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Enfin, Monsieur [G] utilise dans ses écritures les termes de 'discrimination' et de 'harcèlement moral'.
Au-delà du fait qu'il n'en tire aucune conclusion quant à la présente procédure, il n'avance aucun élément laissant supposer une quelconque discrimination ou harcèlement moral dans la mesure où les comportements qu'il reproche à l'employeur ne peuvent résulter - à l'exclusion de tout autre élément - du seul fait que celui-ci l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail qu'il a omis de contester.
Sur les dommages intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [G] sollicite une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour réparer une 'atteinte morale insupportable' (sic) en reprochant à son employeur de l'avoir licencié sans prendre en compte une situation qu'il a lui-même créée puisque pendant près de deux ans il l'a laissé sans respecter les mesures préconisées par la médecine du travail et d'avoir ensuite affirmé que des salariés avaient démissionné en raison de la situation qui lui était réservée.
Cependant, d'une part, il est inopérant de reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail puisque justement durant deux ans, le poste de Monsieur [G] a été aménagé en fonction de celles-ci.
D'autre part, il ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude des propos de l'employeur, la seule attestation de Monsieur [M] qui affirme qu'il n'a pas démissionné en raison de la situation de Monsieur [G] étant -sans autre précision - insuffisante à l'établir.
En tout état de cause, Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi.
Il doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [G].
***
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [G] de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,