Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
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[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01020 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHG
Affaire jointe N°RG 26/01024
Le 04 Février 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 juin 2024 par le préfet des Yvelines faisant obligation à Monsieur [Y] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par le M. [A] DE LA HAUTE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [F], notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2026 à 20h45 ;
1) Vu le recours de M. [Y] [F] daté du 03 février 2026 , reçu le 03 février 2026 à 13h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. [A] DE LA HAUTE-MARNE datée du 03 février 2026, reçue le 03 février 2026 à 14h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Y] [F]
né le 01 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 février 2026 ;
En présence de [D] [U], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Dossier N° RG 26/01020 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHG
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Vincent THALINGER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [Y] [F] ;
- Maître Elodie KAISER, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [A] DE LA HAUTE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01020 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHG et celle introduite par le recours de M. [Y] [F] enregistré sous le N°RG 26/1024 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, le Conseil de M. [F] a dévellopé des conclusions de nullité suivantes :
- l’irrégularité des réquisitions sur lesquelles se fondent le contrôle d’identité de M. [F] ;
- l’irrégularité du contrôle d’identité en l’absence de respect des réquisitions du procureur de la République par le Tribunal judiciaire de Chaumont ;
- l’irrégularité tenant à l’absence de précisions quant au lieu du contrpole
- l’absence de caractérisation de l’impossibilité opur l’interprète de se déplacer pour la notification des droits en retenue en violation de l’article L. 141-3 du CESEDA
la violation des dispositions de l’article L 813-4 du CESEDA et du droit d’asile pénal et l’avis tardf au Procureur de la République
- la notification tardive des droits à M. [F] et la violation des dispositions de l’article L. 813-5 du CESEDA
- Sur la régularité des réquisitions sur lesquelles se fondent le contrôle d’identité de M. [F]
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale énonce que : “I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.”
Par décision en date du 24 janvier 2017 (QPC, n° 2016-606/607), dans un considérant 23, le Conseil constitutionnel a émis la réserve suivante : “En second lieu, il ressort des dispositions contestées que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminées. Ces dispositionsne sauraient, sans méconnaitre la liberté d’aller et venir, autoriser le Procureur de la République à retenir des lieux et des périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôle d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace”.
Il s’en déduit que les réquisitions doivent permettre d’établir, soit par leur seule lecture, soit par le renvoi à une demande annexée, l’effectivité du lien entre le lieu du contrôle et les infractions visées, par exemple en listant un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ( voir en ce sens : CA de [Localité 5], 24 novembre 2025, 25/06492 ou CA de [Localité 6], 2 décembre 2025, RG 25/01487.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé le 2 septembre 2020 (1ère Civ, 19-50.014) qu’il entrait dans les pouvoirs du juge délégué, saisi d’une contestation portant sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, de vérifier que les réquisitions elles-mêmes, ou les pièces sur lesquelles elles ont été prises ou tout autre acte de la procédure, établissent bien le lien entre les infractions recherchées et le lieu des contrôles d’identité visé.
En l’espèce, les réquisitions du Procureur de la République de [Localité 7] qui figurent au dossier en date du 31 décembre 2026 (ce qui doit être considéré comme une erreur de plume) visent deux lignes SNCF et cinq gares. Elles s’étendent sur 16 jours entre le 6 janvier 2026 et le 31 janvier 2026 et de 6h30 à 17h. Ces réquisitions visent également toutes les infractions prévues par l’article 78-2-2 du CPP. Toutefois ces réquisitions très larges ne comportent aucun lien entre le lieu et la durée des contrôles et les infractions visées. Il doit être relevé qu’aucune pièce transmise par la Préfecture ne permet d’établir un tel lien. Ces réquisitions ne comportant aucune information et la demande les fondant n’étant pas produite, l’effectvité du lien n’est pas établie. Il s’en suit que le contrôle de M. [F] effectué sur le fondement de ces réquisitions est irrégulier ce qui a nécessairement fait grief à l’intéressé.
Au regard de l’irrégularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moeyns et demandes des parties, il convient d’ordonner sa remise en liberté immédiate de M. [F].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [F] enregistré sous le N°RG 26/1024 et celle introduite par la requête de M. [A] DE LA HAUTE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/01020 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEHG ;
DECLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention de M. [F] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Y] [F], ayant fait droit aux conclusions in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du M. [A] DE LA HAUTE-MARNE sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Y] [F] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 8] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2026, à l’avocat du M. [A] DE LA HAUTE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 04 février 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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