Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INWN
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS
29 avril 2022 RG :21/00893
S.C.I. TOMAS
C/
[Y]
S.A.R.L. ABCM LE PRESSOIR
Grosses envoyées le 23 novembre 2022 à :
- Me OOSTERLYNCK
- Me ARNAUD
- Me CASTELBOU-DOURLENS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Carpentras en date du 29 Avril 2022, N°21/00893
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. TOMAS, société civile immobilière immatriculée au RCS De THONON LES BAINS sous le n° D 422 328 799, au capital social de 273 581,00€, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Sarah JOURNO, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Y]
né le 02 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Elodie ARNAUD de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.R.L. ABCM LE PRESSOIR SARL, Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 Euros, immatriculée au RCS AVIGNON N°501 430 169, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Koffi KOUAKOU, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2022 par la SCI Tomas à l'encontre du jugement prononcé le 29 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, dans l'instance n°21/893,
Vu l'avis du 13 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 octobre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 octobre 2022 par Monsieur [Y], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 octobre 2022 par la SARL ABCM Le Pressoir, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2022
La SCI Tomas ( le bailleur) est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] qu'elle a donné à bail à usage commercial à la SARL Le Pressoir Brasserie Fine, aux droits de laquelle est venue la SARL ABCM Le Pressoir (le preneur), à la suite d'une cession de fonds de commerce de « brasserie restaurant vente à emporter » du 20 décembre 2007.
Monsieur [Y] (le voisin) est propriétaire de la maison de village voisine.
Se plaignant de nuisances tant sonores qu'olfactives dans une cour commune, provenant d'un groupe d'extraction ainsi que de deux conduits de fumée utilisés par le restaurant, le voisin a saisi le président du tribunal de grande instance de Carpentras, par acte du 12 août 2013, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Carpentras a fait droit à la demande d'expertise du voisin.
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables au bailleur.
Suite au dépôt en date du 29 décembre 2014 de son rapport par l'expert judiciaire, le voisin a fait citer le bailleur et le preneur devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de les voir condamner solidairement à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte, et à réparer ses préjudices.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
- Condamné in solidum le preneur et le bailleur à faire cesser les inconvénients excessifs du fait de l'activité du preneur et à exécuter les travaux préconisés par l'expert en page 17, y compris la suppression des conduits d'extraction situés dans la cour, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision
- Condamné in solidum le preneur et le bailleur à payer au demandeur la somme de 6 720 euros (84 mois x 80 euros), arrêtée à la date de la décision de la présente décision, outre la somme de 80 euros par mois jusqu'à la dépose complète de l'installation
- Condamné in solidum le preneur et le bailleur aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et à payer, en outre, au demandeur une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné le preneur à relever et garantir le bailleur de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires, prononcées à l'encontre de cette dernière au profit du demandeur
- Rejeté le surplus des demandes des parties
- Autorisé les avocats de la cause à procéder au recouvrement des dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 24 mai 2018, le preneur a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Nîmes a :
-Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le bailleur et le locataire à effectuer les réparations préconisées par l'expert pour faire disparaître les troubles et à indemniser le trouble de jouissance subi par le voisin, sur la base d'une somme mensuelle de 80 euros par mois à compter du 6 avril 2011 jusqu'à la dépose complète de l'installation
-Infirmé le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Dit que les travaux de dépose de l'installation devraient intervenir dans le délai de six mois suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte journalière de 50 euros, due in solidum par le bailleur et le preneur
Y ajoutant,
-Dit que le preneur devra relever et garantir la SCI Tomas de la condamnation relative aux dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par le voisin
-Rejeté le surplus de demandes
-Condamné in solidum le preneur et le bailleur à payer au voisin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné in solidum le preneur et le bailleur aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 2 juin 2021, Monsieur [Y] a fait citer le bailleur et le preneur devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Nîmes et dire qu'elle sera portée à la somme de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 29 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a :
-Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Nîmes le 10 octobre 2019 relative à l'obligation d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour faire cesser les troubles de voisinage, à la somme de 27 250 euros pour la période du 1er octobre 2020 à la date de prononcé de la décision
-Condamné, en conséquence, in solidum, le preneur et le bailleur à payer cette somme au demandeur
-Ordonné, pour l'exécution de cette obligation de faire, une nouvelle astreinte provisoire, à la charge in solidum du preneur et du bailleur, de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, pour un nouveau délai de quatre mois, à l'issue duquel il devra être de nouveau statué
-Condamné in solidum le preneur et le bailleur aux entiers dépens et à payer, en outre, au demandeur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
-Dit qu'en application de l'article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s'effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats.
Dans sa décision, le juge de l'exécution a considéré que le preneur affirmait, sans le démontrer que les travaux auraient commencé avant le 12 mars 2020; qu'il n'était justifié, ni d'une quelconque obstruction du demandeur pendant la période courant de la date de signification au 1er octobre 2020, ni de son refus de pose du réseau aéraulique sur son mur; que ces affirmations ressortaient uniquement de courriers émanant de la seule locataire adressés à la mairie, très postérieurs à l'expiration du délai, et non corroborés par des réponses de la Mairie qui n'étaient d'ailleurs pas produites aux débats; qu'il n'était pas plus justifié de la réalité d'une réunion de conciliation qu'aurait tenue la mairie, à une date non définie non plus; que l'attestation de l'entreprise chargée des travaux faisait état de faits postérieurs à l'expiration du délai imparti pour déférer à l'injonction et ne saurait à elle seule constituer la démonstration de la cause étrangère; qu'enfin, il n'était pas rapporté non plus la preuve que les travaux auraient même commencé, le constat d'huissier en date du 2 décembre 2020 en apportant la démonstration inverse; qu'au demeurant, si véritablement la difficulté avait été la qualification de la nature juridique du mur sur lequel devait être posé le réseau aéraulique, il appartenait aux parties défenderesses de saisir le juge de l'exécution de la difficulté, ce qu'elles s'étaient gardées de faire; que, s'il appartenait au preneur de faire les travaux, rien n'empêchait le bailleur de mettre en demeure son locataire de respecter son obligation de faire, et à défaut de saisir la présente juridiction des difficultés qu'il rencontrait, ce qu'il n'avait pas fait et ce qui le rendait également fautif.
Le 6 mai 2022, le bailleur a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SCI Tomas, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 131-4 alinéa 3 du code de procédure civile d'exécution, de :
-Réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence,
-Dire et juger que les désordres subis par le voisin relèvent de la seule responsabilité du preneur
-Dire et juger que le preneur est seul responsable des désordres subis par le voisin
-Dire et juger que l'accomplissement des travaux préconisés est empêché par le refus catégorique du voisin
-Dire et juger que le preneur s'est heurté à des difficultés d'exécution tenant au comportement du voisin constituant une cause étrangère, au sens et en application des dispositions de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code de procédure civile d'exécution
-Débouter le voisin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
-Dire et juger que le bailleur a respecté la seule et unique obligation mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 10 octobre 2019, savoir faciliter les opérations d'installation des nouveaux systèmes extracteur par la mise à disposition des accès par les biens ou espace dont il est propriétaire
-Condamner le preneur à relever et garantir le bailleur de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et accessoires
-Débouter le preneur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre
-Condamner le voisin au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner le voisin aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
-que c'est le preneur qui exploite le restaurant depuis 2007 qui est responsable des nuisances causées par le dispositif permettant l'extraction des fumées de la cuisine du restaurant
-qu'en application du bail commercial, le preneur devait prendre à sa charge exclusive l'entier coût des dépenses de mise aux normes relatives tant aux locaux loués qu'à l'immeuble (bâtiments et terrains)
-que seul le propriétaire du fonds de commerce avait donc pour obligation de mettre en conformité avec les réglementations en vigueur l'ensemble du matériel utilisé et cédé avec le fonds de commerce, à savoir notamment la hotte statique ainsi que les extracteurs, nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce
-que le bailleur, en application de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, a valablement mis en demeure sa locataire, afin que celle-ci réalise les travaux préconisés et se conforme à ladite décision de justice définitive, et ce, dès octobre 2019
-que le bailleur n'avait que pour obligation de faciliter les opérations d'installation des nouveaux systèmes extracteur du preneur par la mise à disposition des accès par les biens où espace dont il est propriétaire, ce qu'il a fait, dès le mois d'octobre 2019, en proposant l'installation d'échafaudage et en essayant à maintes reprises de contacter le voisin pour faire avancer le chantier
-qu'ainsi, le bailleur ne saurait être tenu de payer une quelconque astreinte due à des travaux dont il n'avait pas la maîtrise in fine
-que le voisin empêche purement et simplement la bonne réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 décembre 2014 au motif erroné que les nouvelles installations devraient prendre appui sur un mur «dont il serait propriétaire »
-que la seule et unique solution qui permette de répondre à l'ensemble des contraintes découlant des préconisations techniques de l'expert judiciaire, des normes d'hygiène actuelles, de la protection de l'environnement par les architectes des bâtiments de France et de l'autorisation d'urbanisme accordée consiste à installer le nouveau système d'extraction sur le mur ouest,
-que le voisin refuse catégoriquement cette seule et unique solution, sans motif valable
-que ce refus injustifié et abusif constitue une cause étrangère au sens et, en application des dispositions de l'article L. 131- 4, alinéa 3, du code de procédure civile d'exécution, empêchant le locataire commercial d'accomplir les travaux ordonnés par le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras et par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 octobre 2019
-que, sauf à ce que le voisin prouve la propriété exclusive et l'absence de mitoyenneté du mur Ouest, il est infondé à s'opposer à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés judiciairement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, Monsieur [Y] demande à la cour, au visa des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras le 29 avril 2022,
-Condamner le bailleur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [Y] soutient :
-qu'il a été faussement accusé d'être intervenu pour faire stopper les travaux
-que l'artisan mandaté par le preneur, de parfaite mauvaise foi, a choisi, d'établir une fausse attestation
-qu'il a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Carpentras
-qu'il n'a jamais été informé de la réunion initiée par la municipalité
-que des travaux ont été réalisés postérieurement au jugement critiqué
-qu'un conduit d'aération a été posé sur son mur, sans son accord, à moins de huit mètres de ses ouvertures
-que les travaux réalisés ne correspondent pas aux préconisations de l'expert judiciaire
-que les nuisances olfactives sont toujours omniprésentes
-que la hotte existante est toujours en place et les nuisances sonores également
-que le preneur refuse de modifier tout le système d'extraction comme l'a expressément décrit l'expert, certainement pour des questions de coûts, et cherche des solutions alternatives qui ne suppriment pas les troubles subis par le voisin.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la SARL ABCM Le Pressoir demande à la cour, au visa de l'article L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, des articles 551, 555, 524, 1719 et 1721 du code civil, de :
-Déclarer recevable son appel incident,
-Dire et juger qu'elle s'est heurtée à des difficultés d'exécution, tenant au comportement du voisin, constituant une cause étrangère au sens de l'article L131-4, alinéa 3 du code de procédure civile d'exécution
-Dire et juger que les dispositions de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code de procédure civile d'exécution sont applicables, en l'espèce
En conséquence,
-Réformer le jugement du 29 avril 2022 ayant prononcé la liquidation de l'astreinte et condamné le preneur,
-Réformer le jugement du 29 avril 2022 ayant prononcé une nouvelle astreinte provisoire,
-Dire et juger que la demande du bailleur à l'encontre du preneur ne repose sur aucun fondement, eu égard l'arrêt du 10 octobre 2019, et rejeter purement et simplement ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la concluante,
-Condamner, s'il y a lieu, le bailleur à la garantir et relever de toutes éventuelles condamnations au profit du voisin,
-Rejeter purement et simplement les demandes de condamnations du bailleur à son encontre,
-Condamner tout succombant (le voisin ou le bailleur) à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner tout succombant (le voisin ou le bailleur) aux entiers dépens.
Le preneur réplique :
-que l'expert a retenu que les installations à l'origine du litige sont des constructions anarchiques appartenant au bailleur et a précisé que la dépose des constructions anarchiques et la pose d'une installation réglementaire lui incombaient
-que l'expert a indiqué que le preneur n'était tenu qu'aux seuls éléments d'équipement de la hotte
-que la cour où est située l'installation litigieuse n'est pas accessible par le locataire mais uniquement par le bailleur par l'un de ses appartements qu'il loue
-que le preneur a sollicité les autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des travaux prescrits par la cour d'appel de Nîmes
-qu'à défaut de décision expresse contraire à la demande d'autorisation des travaux, passé le délai de deux mois d'instruction du dossier, l'autorisation des travaux est donc tacitement acquise
-que l'entrepreneur mandaté par le preneur a aussitôt entamé les travaux mais a dû les interrompre, en raison de la décision gouvernementale du 16 mars 2020 imposant le confinement suite à la pandémie de coronavirus Covid-19
-que l'entrepreneur a adressé un courrier au maire pour préciser la nécessité d'utiliser le mur de la façade ouest du bâtiment du site pour installer le système aéraulique de la hotte
-que la maire a tenté de jouer la médiatrice entre les parties en les convoquant à une réunion sur les lieux, en présence de l'entrepreneur, du service de l'urbanisme de la commune, d'un architecte et d'un géomètre pour éclairer les parties sur la nécessité de prendre appui sur le mur de la façade ouest du site pour installer le système aéraulique, compte tenu que le site est situé dans un périmètre de monuments historiques
-que le voisin comme la bailleresse ont brillé par leur absence à la réunion de tentative d'un règlement amiable
-que le preneur a entamé les travaux d'installation de la hotte mais n'a pu les achever par le fait du voisin qui a menacé et intimé l'ordre aux ouvriers de l'entreprise d'installation d'arrêter lesdits travaux
-qu'il y a donc lieu de voir appliquer, en l'espèce, les dispositions de l'article L131-4, alinéa 3 du code de procédure civile d'exécution qui prévoient la suppression de l'astreinte lorsque les difficultés d'exécution proviennent d'une cause étrangère tenant au comportement du créancier
-qu'après le jugement du juge de l'exécution, les travaux ont été achevés, suivant les préconisations de l'expert judiciaire et les techniques décrites par l'entreprise d'installation, le preneur ne s'y étant plus opposé par sa présence sur les lieux
-que demande de garantie du bailleur à l'encontre du preneur ne repose sur aucun fondement, eu égard l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 octobre 2019 et le juge de l'exécution n'ayant pas compétence à réformer le fond de l'affaire d'ores et déjà jugé
-que l'arrêt du 10 octobre 2019 a mentionné expressément que le bailleur devrait faciliter les opérations d'installation des nouveaux équipements extracteurs par la mise à disposition des accès par les biens ou espace dont il est propriétaire
-que cette motivation signifie que c'est le bailleur qui doit préciser et mettre à la disposition de son locataire les opérations d'installation du système d'extraction de la hotte
-que, par ailleurs, en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur doit au locataire une garantie de jouissance des lieux loués
-qu'en tout état de cause, le propriétaire du local commercial doit connaître les limites de sa propriété qu'il loue, et lui seul, peut discuter de la mitoyenneté ou non du mur qui doit servir d'appui au système aéraulique de la hotte
-que c'est bien le bailleur et non l'inverse qui doit garantir et relever son locataire de toutes éventuelles condamnations liées à l'endroit de la pose du système aéraulique de la hotte.
MOTIFS
1) Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié, lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Il appartient au débiteur qui s'oppose à la liquidation de l'astreinte de rapporter la preuve de circonstances susceptibles de caractériser la cause étrangère, telles qu'un cas de force majeure, le fait d'un tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit ou le fait du prince.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté, d'une part, l'existence de nuisances olfactives liées à la position au centre de la cour du conduit d'extraction de la cuisine exploitée par la SARL ABCM Le Pressoir ; il a, en effet, relevé que ce conduit ne se trouvait pas à huit mètres de toute ouverture et qu'il ne dépassait pas le niveau de certains faîtages, ce qui expliquait la stagnation et le refoulement des odeurs de cuisine. D'autre part, l'expert judiciaire a relevé que les moteurs électriques posés dans la cour et occupant la majeure partie de cet espace confiné entraînaient des nuisances sonores, certaines fenêtres étant situées à moins d'un mètre de ces groupes.
L'expert judiciaire a préconisé les travaux suivants pour mettre fin aux nuisances sonores et olfactives :
1) dépose de la hotte statique existante
2) pose d'une hotte avec motorisation intégrée
3) dimensionner les installations de production de chaud en fonction des nouveaux débits
4) pose d'un nouveau conduit afin qu'aucune fenêtre ne soit située à moins de huit mètres (à adapter si besoin avec les services concernés) de la sortie d'air extrait. Ces travaux devront être entrepris en concertation avec les services municipaux et le service départemental de l'architecture. Le centre historique de [Localité 7] est en effet protégé au titre des monuments historiques.
L'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes qui a imparti aux débiteurs de l'injonction de faire un délai de six mois suivant la signification de la décision, pour procéder aux travaux de dépose de l'installation, a été signifié le 29 octobre 2019 au bailleur et le 21 novembre 2019 au preneur.
Les parties ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a déterminé que, compte-tenu de la période d'urgence sanitaire, le délai de six mois avait été reporté au 9 septembre 2020 pour le bailleur et au 1er octobre 2020 pour le preneur.
Il est mentionné, sur la facture du 17 novembre 2020 de l'entreprise mandatée par le preneur, l'existence d'un bon pour accord de commande du 19 mai 2020 et de la réception du 6 juin 2020 d'un chèque d'acompte. Il est donc inexact de prétendre que l'entreprise chargé des travaux les aurait entamés, puis interrompus en raison de la décision gouvernementale du 16 mars 2020 imposant un confinement, suite à la pandémie de Covid 19.
Le preneur soutient qu'il a entamé les travaux d'installation de la hotte, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Le preneur a déposé le 6 février 2020 une déclaration de travaux et obtenu le 6 avril 2020 une autorisation administrative tacite.
Les feuilles de travail du 12 novembre 2020 qui sont versées au débat mentionnent notamment, à cette date, le démontage d'un tube existant, le passage, la mise en place d'un tube par le toit et son raccordement jusqu'au premier faîtage.
Le courrier daté du 10 décembre 2020 de madame la maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble fait état de son interpellation par des habitants qui lui ont fait part de leur inquiétude, à la vue de nouvelles installations mises en place dans la cour mitoyenne qui séparent leurs immeubles.
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 2 décembre 2020 relate la présence de tuyaux autres que ceux de l'ancienne installation à l'origine des nuisances.
La preuve du commencement des travaux, à la date à laquelle le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte, est donc bien rapportée. Toutefois, ces travaux ont démarré postérieurement à l'expiration du délai imparti pour les réaliser.
Le preneur et le bailleur invoquent la cause étrangère qui résulterait de l'opposition du voisin à la pose du système aéraulique de la hotte sur le mur Ouest de la cour.
Le preneur fait grief au voisin de ne pas s'être présenté à une réunion de chantier du 13 janvier 2021 ; toutefois, il n'est pas justifié de l'envoi à l'intéressé d'une invitation à assister à une telle réunion.
Le voisin a porté plainte auprès du procureur de la République de Carpentras pour faux à l'encontre de l'attestation sur l'honneur du 26 janvier 2022 effectuée par l'entreprise chargée des travaux qui indique qu'il l'aurait empêchée de continuer à travailler le 12 novembre 2020.
Le contenu de cette attestation est contredit par celle datée du 1er février 2022 de l'employeur du voisin qui précise que ce dernier a travaillé de 6 heures du matin à 18 heures sur plusieurs chantiers de travaux publics. L'attestation sur l'honneur du 26 janvier 2022 de l'entreprise chargée des travaux est, par conséquent, dénuée de valeur probante suffisante pour établir à elle seule que le voisin ait fait obstruction à l'exécution des travaux.
Le courrier adressé le 21 janvier 2021 par l'entreprise chargée des travaux à la mairie fait état du mur Ouest comme étant la propriété du voisin. Il en est de même des attestations des 2 septembre et 26 janvier 2022.
Les travaux ne pouvaient être réalisés, sans obtenir l'autorisation préalable de Monsieur [Y], si le mur Ouest de son immeuble présente un caractère privatif.
Il appartenait, à tout le moins, au preneur, avant d'appuyer des installations sur le mur Ouest de la cour, de s'assurer de son caractère mitoyen auprès du bailleur.
De même, il incombait au bailleur de régler la difficulté relative à la propriété du mur, au besoin en saisissant la juridiction compétente.
En tout état de cause, le refus prévisible de Monsieur [Y] que le mur de son immeuble serve d'appui à un conduit d'aération, proche d'une ouverture et très inesthétique, ne constituait pas une difficulté insurmontable qu'il n'était pas possible de résoudre, voire d'anticiper.
Dès lors, la cause étrangère n'est pas caractérisée et il n'y a donc pas lieu à suppression de l'astreinte.
Dans son arrêt du 10 octobre 2019, la cour d'appel de Nîmes a dit que l'astreinte serait due in solidum par le bailleur et le preneur. Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier ce titre exécutoire servant de fondement à la demande de liquidation d'astreinte.
La société ABCM Le Pressoir, preneur de l'immeuble litigieux, est propriétaire du fonds de commerce comprenant le moteur d'extraction de fumées et la hotte d'aspiration. Ainsi que l'ont rappelé le tribunal judiciaire de Carpentras, dans son jugement du 12 avril 2018, et la cour d'appel dans son arrêt du 10 octobre 2019, il était prévu dans le bail que le propriétaire du fonds de commerce fasse son affaire personnelle de la mise aux normes d'hygiène et de sécurité du système d'évacuation et d'extraction de la cuisine imposées par son activité. Il incombait donc bien à la société ABCM Le Pressoir de mettre en conformité avec les réglementations en vigueur l'ensemble de son matériel utilisé et cédé et donc d'effectuer, à ses frais, la totalité des travaux, destinés à mettre fin aux nuisances, préconisés par l'expert judiciaire. De son côté, la SCI TOMAS avait l'obligation de faciliter les opérations d'installation des nouveaux systèmes d'extracteur par la mise à disposition des accès par les biens ou espaces dont elle était propriétaire.
La SCI TOMAS a proposé, par courrier daté du 23 octobre 2019, à son locataire de mettre un échafaudage à sa disposition afin de faciliter ses démarches. Par courrier daté du 2 mars 2020, elle lui a donné l'autorisation de réaliser les travaux de mise aux normes sollicités. Elle a également bien laisser accéder l'entreprise mandatée par le preneur à la cour litigieuse. Par contre, elle n'a pas réglé la difficulté relative à la propriété du mur Ouest de la cour.
Il est ainsi établi que ni le bailleur, ni le preneur n'ont exécuté les obligations mises à leur charge de sorte que la demande de liquidation d'astreinte est fondée à leur encontre.
La cour d'appel a ramené le taux de l'astreinte à 50 euros par jour de retard, en prenant en considération la seule difficulté de technique de mise en oeuvre de l'enlèvement, du fait de la non accessibilité de l'installation, invoquée par le preneur.
Eu égard aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations par les débiteurs de l'injonction de faire, en raison de la configuration des lieux qui ne permet pas de fixer ailleurs que sur la façade Ouest le réseau aéraulique, et aux diligences qu'ils ont effectuées en vue du démarrage des travaux, il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 10.900 euros, en la ramenant à 20 euros par jour de retard.
La cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 10 octobre 2019, a débouté le preneur de sa demande tendant à être relevé et garanti par le bailleur et n'a fait droit à la demande de garantie du bailleur qu'en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts au tire du préjudice de jouissance.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a débouté le bailleur et le preneur de leurs demandes respectives de garantie, en raison des dispositions du titre exécutoire qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier.
2) Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Les feuilles de travail versées au débat établissent que le chantier a redémarré le 7 juin 2022.
L'attestation du 14 juin 2022 de fin de travaux fait état d'une installation complète du réseau aéraulique pour l'évacuation des fumées du restaurant à la date du 7 juin 2022, suivant les feuilles de travail n°76202 et 79991, et il est également versé au débat un certificat de conformité du maire de la commune de [Localité 7] du 14 septembre 2022.
En revanche, en l'absence de mention sur les feuilles de travail de prestation de ce type, il n'est pas démontré qu'il ait été procédé à la dépose de la hotte statique existante et à la pose d'une hotte avec motorisation intégrée. Le preneur ne justifie donc pas avoir réalisé la totalité des travaux à sa charge tandis que le bailleur reste tenu d'assurer l'accès à la cour de son immeuble dans laquelle se trouve le moteur de la hotte, pour permettre l'achèvement des dits travaux.
C'est donc, à juste titre, que le juge de l'exécution a fixé une nouvelle astreinte provisoire qui est nécessaire pour assurer l'effectivité de l'exécution de l'injonction de faire, ordonnée par le jugement du 12 avril 2018, confirmé sur ce chef par l'arrêt du 10 octobre 2019.
Toutefois, le montant de cette nouvelle astreinte provisoire sera ramené à 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pour un nouveau délai de quatre mois.
L'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, il n'y a pas lieu de la mettre à la charge in solidum du preneur et du bailleur, quand bien même ils ont été condamnés à la même obligation de faire.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi d'une demande de liquidation de cette nouvelle astreinte d'apprécier si les travaux réalisés sont conformes aux préconisations de l'expert judiciaire.
2) Sur les frais du procès
La SCI TOMAS et la SARL ABCM Le Pressoir n'ayant obtenu que très partiellement gain de cause, elles seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SCI TOMAS et la SARL ABCM Le Pressoir de leurs demandes en suppression d'astreinte et en garantie, condamné in solidum la SCI TOMAS et la SARL ABCM Le Pressoir aux dépens de première instance et à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Liquide l'astreinte à la somme de 10.900 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 29 avril 2022
Condamne in solidum la SCI TOMAS et la SARL ABCM Le Pressoir à payer cette somme à Monsieur [Y]
Dit que l'obligation d'effectuer les réparations préconisées par l'expert judiciaire est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pour un nouveau délai de quatre mois, à la charge de la SARL ABCM Le Pressoir et de la SCI TOMAS
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI TOMAS et la SARL ABCM Le Pressoir aux entiers dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE