Texte intégral
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3FP
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 05 juin 2023
Monsieur [U] [X]
né le 12 juin 1969 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ZWILLING STAUB FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 29/09/2022, M. [X] a été condamné par le tribunal judiciaire de Grenoble à payer à la société Zwilling Staub France, en tant qu'associé à hauteur de 99 % de la société civile immobilière Petit Bob Properties, la somme de 388 320,16 euros outre 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 18/04/2023, la société Zwilling a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour inexécution de la décision déférée, tandis que M. [X] a saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble en référé d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
Suite à la signature d'un protocole transactionnel entre les parties le 25 janvier 2024, M. [X] déclare se désister de l'instance engagée contre la société Zwilling Staub France et précisément de sa demande en référé devant le premier président (arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour).
Par conclusions du 05/02/2024, soutenues oralement à l'audience, la société Zwilling Staub France confirme qu'un protocole transactionnel a été conclu le 25 janvier 2024 aux termes duquel les parties se sont notamment respectivement engagées à mettre fin aux procédures en cours qui les opposent tant au fond devant la cour d'appel de Grenoble qu'en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble. Elle déclare en conséquence accepter le désistement d'instance de M. [X], chaque partie conservant ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur ayant accepté le désistement d'instance du demandeur, il est ainsi parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons que M. [X] s'est désisté de son instance en référé ;
Constatons que ce désistement a été accepté par la société Zwilling Staub France ;
Déclarons parfait ce désistement d'instance ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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