Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/541
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHCI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Mai à 12h00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [R]
né le 13 Février 1984 à [Localité 1] (5)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 16 mai 2024 à 18 h 54 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 mai 2024 à 10h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentant X se disant [M] [R],
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mai 2024 à 16h35 qui a joint les procédures, a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 15 mai 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 mai 2024 à 18 heures 54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de la procédure : remise tardive de la copie à l'avocat
En l'absence de l'appelant à l'audience du 17 mai 2024 à 10h45, qui n'a pas souhaité comparaître ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la nullité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention
L'avocat de Monsieur [M] affirme ne pas avoir reçu copie de la procédure dans un utile, lui permettant d'assurer les droits de la défense.
Il n'appuie son appel sur aucun fondement légal, et se limite à donner des horaires sans expliciter le grief causé.
A l'audience, sur sollicitation du magistrat, l'avocat indique fonder sa demande sur l'article 6 de la CEDH, et le droit à un procès équitable.
Il ne peut qu'être relevé qu'en cause d'appel, l'avocat de Monsieur [M] ne relève aucune autre irrégularité que celle relative à son temps de consultation du dossier.
En l'espèce l'avocat de Monsieur [M] affirme avoir remplacé un confrère pour la permanence au service du JLD rétention le 15 mai 2024 à 11h23 ; or le greffe du JLD aurait délivré copie de la procédure uniquement à l'avocat initialement désigné.
Un courrier a été adressé au greffe du JLD le 15 mai 2024 à 20h38, l'avocat s'inquiétant de ne pas avoir reçu copie de la procédure.
Elle lui a été délivrée le lendemain matin à 9h19, pour une audience prévue à 10 heures.
Il convient de rappeler que si les délais imposés par la procédure relative à la rétention des étrangers sont particulièrement contraints, tant pour les avocats que pour les juridictions, aucun texte de loi n'impose qu'une permanence soit organisée pour les greffes de ces services durant les soirées et nuits.
L'avocat de Monsieur [M], qui a interrogé le greffe sur sa copie de procédure le soir à 20h38, ne peut pas sérieusement exiger une réponse immédiate, alors que le message a été envoyé en dehors des heures ouvrables et de service du greffe.
L'existence d'une messagerie permettant d'envoyer des messages à toute heure ne suppose pas la présence effective d'un greffier pour les relever et y répondre à toute heure.
Le greffe a fait diligence dès le lendemain matin 9h19, et il ressort de la lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que le temps suffisant a été accordé à l'avocat pour prendre connaissance de la procédure, en l'autorisant à consulter le dossier le temps de faire passer l'intégralité des autres dossiers de la matinée.
La procédure orale ne posant aucune exigence de remettre des conclusions écrites au JLD, les moyens soulevés par l'avocat ont été utilement consignés par le greffier d'audience, et l'avocat a pu remettre une liasse de pièces au magistrat ; il a été répondu à ces moyens dans le cadre de l'ordonnance.
S'agissant de la difficulté rencontrée la veille lors de la modification de l'avocat de permanence, il convient de relever que la copie avait été délivrée par le greffe au premier avocat désigné dès 10h54, soit avant le changement d'avocat de permanence ; l'avocat initialement désigné n'a pas alerté le greffe sur l'erreur de destinataire, et n'a manifestement pas transféré les documents reçus à son remplaçant.
Il appartient à l'avocat qui se prévaut d'une erreur de délivrance de copie des services de greffe, de démontrer que ledit greffe était valablement informé du changement d'avocat de permanence.
Or en l'espèce aucun élément de la procédure ne permet de démontrer qu'une quelconque information ait été délivrée au greffe du JLD sur le changement d'avocat de permanence intervenu.
L'avocat de Monsieur [M] verse aux débats un document de gestion interne dénommé « attribution de bourse » la désignant pour la permanence étrangers du 16 mai 2024, daté du 15 mai 2024 à 11h23 ; le greffe du JLD ne fait pas partie des destinataires de ce document.
Il n'est pas démontré que ce changement de désignation ait été envoyé et ait été reçu au greffe.
N'ayant pas eu connaissance du changement d'avocat, le greffe n'a pas procédé à l'envoi d'une nouvelle copie de la procédure, et ce d'autant qu'aucun retour signalant une erreur sur l'envoi précédent à l'avocat initial ne lui avait été fait.
Ce n'est que le 15 mai 2024 à 20h38 que l'avocat de Monsieur [M] s'est manifesté au greffe du JLD par courrier sollicitant la copie des procédures du lendemain matin.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer que l'information avait été délivrée au greffe quant au changement d'avocat, la délivrance de la copie à l'avocat initialement désigné, la veille de l'audience à 10h54, n'était pas irrégulière.
La demande tardive de nouvelle copie adressée au greffe à 20h38 a reçu une réponse dans des délais très raisonnables, et un temps suffisant a été accordé à l'avocat avant l'audience pour prendre connaissance du dossier, produire des pièces et développer des moyens devant le JLD, de sorte que le moyen de nullité ne pourra qu'être écarté.
Sur la demande de prolongation
Il convient de relever que Monsieur [M] ne conteste en appel ni la régularité de la procédure en cause d'appel, ni son placement en rétention administrative.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute Garonne, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n'est pas contesté par l'intéressé, et l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [M] est célibataire, ne dispose pas de domicile fixe, de ressources, ou de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ; il est entré de manière irrégulière sur le territoire français et n'a pas fait de démarches en vue de sa régularisation ; il a fait l'objet d'une précédente interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel par le passé ; son casier judiciaire porte mention de 12 condamnations.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S.MOULAYES.
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