Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00163
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZZD
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
E.P.I.C. PAS DE [Localité 6] HABITAT
C/
[N] [V] [K] [H]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025,
ENTRE :
E.P.I.C. PAS DE [Localité 6] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [Z], munie d'un pouvoir
ET :
M. [N] [V] [K] [H]
né le 04 Mars 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
En vertu d’un contrat de bail du 23/05/2017 conclu avec Les Restos du Coeur, et un avenant valant glissement de bail du 20/06/2018, l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat a donné à bail à Monsieur [N] [H] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 238,73 € renouvelable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24/07/2024.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par un acte d'huissier du 13/11/2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16/06/2025, l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat - valablement représenté - demande de constater, à défaut, prononcer la résiliation du bail d'habitation, d'ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [H], d'autoriser le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 476,44 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi d’office de délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 19/11/2024 à étude, Monsieur [N] [H] n’était ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] par la voie électronique le 14/11/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25/07/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13/11/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l'espèce, le bail conclu le 20/06/2018 contient une clause résolutoire (article VI) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24/07/2024, pour la somme en principal de 686,16€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 25/09/2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 476,44 € à la date du 12/06/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 476,44 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".
En l'espèce, il apparaît sur le décompte fourni par l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat que Monsieur [N] [H] avait repris les versements des loyers et charges courant.
A l'audience, le bailleur indiquait être favorable à l'octroi de délais de paiement.
Dans le diagnostic social et financier, Monsieur [N] [H] indiquait pouvoir verser 50 € mensuels afin d'apurer sa dette. Il faisait état de ressources composées du RSA à hauteur de 559 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [H] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient par ailleurs de rappeler à Monsieur [N] [H] qu’il peut, s’il le souhaite et si ses revenus le permettent, verser un montant mensuel supérieur afin d’accélérer l’apurement de sa dette.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [N] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l'équité et de la situation financière de Monsieur [N] [H], l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20/06/2018 entre l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat et Monsieur [N] [H] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 25/09/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat la somme de 476,44 € (décompte arrêté au 12/06/2025, incluant versement du 08/04/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [N] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 50 € chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [N] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [N] [H] soit condamné à verser à l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE l'établissement Pas-de-[Localité 6] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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