Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [L] [K]
C/
S.A. CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09490 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXNM
DEMANDERESSE
Mme [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [F], chargée de recouvrement à la SACVL, munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 01er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- constaté qu’était encourue la résiliation du bail consenti par la SAEM SACVL à Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] sur les locaux à usage d’habitation avec le garage n°006318 sis [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,
- condamné solidairement Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] à payer à la SAEM SACVL la somme de 807,92 € - FSL déduit – correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juillet selon état de créance du 01er juillet 2022,
- autorisé Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] à se libérer de la dette locative par le paiement du loyer courant devant intervenir avant le 10 juillet 2022 puis par mensualités de 50 euros, en plus du loyer courant, au plus tard pour la première fois avant le 10 août 2022 puis avant le 10 de chaque mois suivant, et la 17ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Monsieur [P] [K] et Madame [L] [K] réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- dit que si le couple ne réglait pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 19 décembre 2021 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
- en ce cas, autorisé la SAEM SACVL à faire procéder à l'expulsion de Madame [L] [K] et de Monsieur [P] [K], tant de leur personne que de leurs biens, et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
- en ce cas, condamné solidairement Madame [L] [K] et Monsieur [P] [K] à payer à la SAEM SACVL une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
- dit qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 19 septembre 2022 à Madame [L] [K].
Le 17 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [K] et à Monsieur [P] [K] à la requête de la SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] (SACVL).
Par requête déposée au greffe le 30 novembre 2023, Madame [L] [K] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 4] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [L] [K] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SA CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5], représentée par Madame [B] [F], munie d’un pouvoir donné par Monsieur [W] [G], en sa qualité de Directeur de la Gestion Locative, sociale et contentieux habilité à représenter légalement la SACVL, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire des pièces complémentaires jusqu’au 10 janvier 2024, Madame [K] a fait parvenir au greffe du juge de l’exécution les pièces autorisées par mail du 10 janvier 2024, qui ont été transmises à la SA CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 5] par mail du 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [L] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [L] [K] expose être mariée et justifie avoir 6 enfants à charge. Elle déclare être accompagnée par une assistante sociale de la Maison de la Métropole de LYON.
Elle déclare recevoir 232 € de pension alimentaire pour ses 2 enfants à charge issus d’une précédente union.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 04 janvier 2024, avec pour périmètre géographique visé le seul arrondissement de [Localité 4]. Une demande DALO a également été déposée le 06 décembre 2023 ainsi qu’un dossier de surendettement déposé le même jour.
Le couple perçoit en moyenne 1850 € par mois au titre des allocations CAF. Pour le mois de décembre 2023, il a perçu 835,62 € de RSA, 564,07 € de prime exceptionnelle de fin d’année, 869,05€ d’allocations familiales avec conditions de ressources et 184,81 € d’allocation de base PAJE.
Le mari de Madame [L] [K] a déposé une demande d’inscription à POLE EMPLOI le 20 novembre 2023. A ce titre, il a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi de 935,26 € pour le mois de décembre 2023.
En 2022, le couple avait perçu un total de revenus annuels imposables de 25.793 €. Il est justifié que le mari de Madame [L] [K] est en cours de procédure devant le Conseil de prud’hommes de LYON.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 984,50 €, avec une APL qui est maintenue au profit du bailleur à hauteur de 722 €.
Le solde débiteur du compte locatif s’élève à la somme de 3029,75 € au 31 décembre 2023. Le dernier prélèvement effectué par le couple date du 10 décembre 2023 à hauteur de 290,90 € ; les autres prélèvements précédents ont été rejetés. Le couple avait procédé à un prélèvement accepté le 10 août 2023 à hauteur de 381,58 €. Le prélèvement précédent datait du mois de mars 2023 à hauteur de 568,22 €.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [L] [K] est dans une situation financière difficile, celle-ci ayant 6 enfants à charge et son conjoint étant actuellement sans emploi. Sans emploi, leur situation est précaire. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de la demanderesse sont insuffisantes et tardives.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [L] [K] est difficile, l’absence de réelles recherches de logement tout comme l’absence de règlement régulier et effectif de l’indemnité d’occupation ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [L] [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [L] [K] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [L] [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] (RHONE) ;
Condamne Madame [L] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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