Texte intégral
N° RG 22/03080 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPR7
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Océane BERTRAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 11-20-0007)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 05 août 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Mme [X] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024 Madame Clerc, présidente de chambre chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffière, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 27 janvier 2016, M. [E] [J] et Mme [X] [J] ont signé avec la société Créatis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 42.500€ au TAEG de 7,27% remboursable en 144 mensualités de 405,56€ hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Créatis a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 août 2019, mis en demeure M. et Mme [J] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2020, la société Créatis leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2020 et du 21 décembre 2021, la société Créatis a assigné M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins de constater la déchéance du terme à titre principal ou de prononcer la résolution judiciaire des contrats à titre subsidiaire et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire':
37.887,81€ au titre du contrat du 27 janvier 2016 avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter du 5 août 2020,
350€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal précité a':
dit recevable la demande en paiement de la société Créatis à l'encontre de M. et Mme [J],
dit que la déchéance du terme prononcée le 5 août 2020 est opposable aux emprunteurs,
prononcé à l'encontre de la société Créatis la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L.341-8 du code de la consommation concernant le contrat de regroupement de crédits du 27 janvier 2016,
condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Créatis, en exécution du contrat de regroupement de crédits souscrit le 27 janvier 2016, la somme de 28.005,39€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de la déchéance du terme,
rappelé que le capital fixé à 28.005,39€ ne portera pas intérêt au taux légal durant le temps de l'exécution du plan de surendettement à l'égard de Mme [J] jusqu'au 31 janvier 2022,
dit que le taux légal ne pourra être majoré,
accordé à M. et Mme [J] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1167€, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
débouté M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La juridiction a retenu en substance que':
le premier incident de paiement non régularisé date de mars 2019 et l'action de la société Créatis a été introduite en décembre 2020, soit moins d'un an plus tard': l'action est donc recevable,
la mise en demeure sous peine de déchéance du terme a été envoyée le 13 août 2019, soit antérieurement à la notification aux créanciers du plan de surendettement, qui datait du 24 décembre 2019'; la déchéance du terme prononcée le 5 août 2020 est donc recevable,
la déchéance du droit aux intérêts est justifiée car le prêteur ne démontre pas avoir remis de façon effective la fiche d'information précontractuelle aux emprunteurs qui ont été ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit,
le taux légal d'intérêt ne peut pas être majoré du fait de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration déposée le 5 août 2022, la société Créatis a relevé appel limité du jugement en intimant les deux emprunteurs.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2023 sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, et des articles 1217, 1224 et 1343-5 du code civil la société Créatis demande à la cour de':
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a':
prononcé à son encontre la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L.341-8 du code de la consommation concernant le contrat de regroupement de crédits du 27 janvier 2016,
a condamné solidairement avec M. et Mme [J] à lui payer, en exécution du contrat de regroupement de crédits souscrit le 27 janvier 2016, la somme de 28.005,39€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de la déchéance du terme,
rappelé que le capital fixé à 28.005,39€ ne portera pas intérêt au taux légal durant le temps de l'exécution du plan de surendettement à l'égard de Mme [J] jusqu'au 31 janvier 2022',
dit que le taux légal ne pourra être majoré,
accordé à M. et Mme [J] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1.167€, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau':
débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer':
au titre du contrat du 27 janvier 2016, la somme de 37.887,81€, outre les intérêts contractuels au taux de 5,58% à compter du 5 août 2020',
la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante fait valoir en substance que':
la preuve de la remise de la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) résulte de ce que l'emprunteur en signant l'offre a reconnu expressément être en possession de cette fiche, -la déchéance du droit aux intérêts n'étant donc pas encourue, il n'y a pas lieu de faire application du taux d'intérêt légal en lieu et place du taux contractuel,
il n'y a pas lieu de réduire le montant de la clause pénale de 8'%, celle-ci ne paraissant pas excessive puisque conforme aux dispositions légales,
les débiteurs n'ont pas démontré leur bonne foi et aucun justificatif de leur situation financière n'a été versé aux débats, les délais de paiement accordés ne sont pas justifiés.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 avril 2023 au visa des articles L.312-12, L.312-14, L.341-1, L.341-2, L.341-8 et L.722-14 du code de la consommation, et des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil M. [J] entend voir la cour':
sur la déchéance du droit aux intérêts,
confirmer la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis,
confirmer que les sommes qu'ils ont versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû,
confirmer que le capital restant dû sera ainsi ramené à la somme de 28.005,39€,
sur la demande au titre des intérêts conventionnels,
confirmer que la société Créatis sera déboutée de sa demande relative au taux d'intérêt conventionnel de 5,58 %,
confirmer que le capital restant dû portera seulement intérêt au taux légal depuis le 5 août 2020,
prononcer que le capital restant dû ne portera pas intérêt au taux légal durant le temps de la procédure de surendettement à son égard,
sur la demande au titre de la clause pénale,
confirmer que la société Créatis sera déboutée de sa demande relative à la clause pénale de 8%,
sur la demande de délais de paiement,
confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement,
fixer le point de départ de ces délais de paiement à l'issue du plan d'apurement qui doit être arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme,
dire que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital,
sur l'article 700 du code de procédure et les dépens,
débouter la société Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Créatis au montant de 2.450€ au titre des frais irrépétibles engagées en cause d'appel,
condamner la société Créatis aux dépens de l'instance d'appel.
Il fait valoir notamment que':
la preuve de la délivrance de la FIPEN ne se déduit pas de clause-type présente dans l'offre de crédit, cette clause conduisant à renverser la charge de la preuve qui incombe au prêteur de l'exécution de ses obligations précontractuelles,
la société Créatis étant déchue du droit aux intérêts du fait de l'absence de présentation de la fiche d'information, seuls les intérêts au taux légal, à compter du 5 août 2020 (déchéance du terme) sont dus, et sa créance n'a pu produire aucun intérêt dès la date de recevabilité du dossier de surendettement, soit le 9 février 2023,
la clause pénale est manifestement excessive car elle aboutit à une substantielle augmentation de la dette'; il est seul tenu au remboursement de la créance et ses faibles facultés contributives ont justifié l'admission de son dossier de surendettement'; il est fondé à obtenir, pour le cas où la dette de serait pas apurée après la procédure de surendettement, des délais de paiement supplémentaires.
Mme [J] qui n'a pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.
MOTIFS
Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action en paiement, à la régularité de la déchéance du terme n'étant pas discutées en appel, produiront leur plein effet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
C'est par de justes motifs fondés en fait et en droit que le premier juge a retenu que la société Créatis ne justifiait pas, en violation des dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation, de la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs et par suite ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation d'information, en l'état de la seule communication d'une FIPEN non datée ni signée'; en cause d'appel, la société Créatis s'abstient tout autant de rapporter cette preuve en communiquant une telle fiche signée ou à tout le moins paraphée par les emprunteurs.
Dés lors que la clause type figurant au contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu'un simple indice non susceptible de prouver l'exécution par la société Créatis de son obligation d'information, en l'absence d'éléments complémentaires, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné en conséquence M. [J] à payer solidairement avec son épouse, co emprunteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation le seul capital restant dû après déduction des intérêts et frais payés depuis l'origine du contrat, ce texte faisant obligatoirement obstacle au versement de l'indemnité de 8'% prévue à l'article L.312-39 du même code..
De même, la somme ainsi déterminée à charge des emprunteurs ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme', le premier juge ayant en outre pertinemment précisé que ce taux légal ne pourrait pas être majoré afin de garantir l'effectivité de cette sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu du dossier de surendettement présenté le 18 janvier 2023 par M. [J] , incluant la dette envers la société Créatis, qui a été déclaré recevable le 9 février 2023, il y a lieu d'ajouter au jugement déféré en disant que conformément aux dispositions de l'article L.722-14 du code de la consommation, la créance de la société Créatis figurant dans l'état d'endettement de M. [E] [J] dressé par la commission de surendettement ne produira pas d'intérêts ou pénalités de retard à l'égard de celui-ci, à compter de la date de recevabilité de la demande de surendettement et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les délais de paiement
M. [J], ne communique pas de justificatifs sur sa situation économique actualisée à ce jour (revenus et charges) autres que ceux relatifs aux années 2019, 2020 et 2021.
De surcroît, bien qu'ayant été admis au bénéfice de la procédure de surendettement depuis le 9 février 2023, il s'abstient de justifier des mesures décidées à ce titre (moratoire, plan de remboursement')'; il n'y a donc pas lieu en conséquence de «'fixer le point de départ de ces délais de paiement à l'issue du plan d'apurement qui doit être arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme'» ni de dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal.
En conséquence de ces constatations et considérations, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a accordé à M. [J] des délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans la quasi-totalité de ses prétentions d'appel, la société Créatis est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour' mais est dispensée de verser à M. [J], débiteur, une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,'dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'octroi de délais de paiement,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute M. [E] [J] de sa demande de délais de paiement,
Ajoutant,
Dit que la créance de la société Créatis du chef du contrat de regroupement de crédits souscrit le 27 janvier 2016 ne produira pas d'intérêts ou pénalités de retard à l'égard de M.[E] [J] à compter de la date de recevabilité de son dossier de surendettement, soit le 9 février 2023, et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Créatis aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE