Texte intégral
04/01/2023
ARRÊT N°9/2023
N° RG 22/03006 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GK
CBB/MB
Décision déférée du 25 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/00823)
Sophie MOREL
[M] [I]
C/
S.A. ALTEAL
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMÉE
S.A. ALTEAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juillet 2022.
Vu l'appel interjeté par M. [M] [I], par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 05 août 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/03006.
Vu le courrier du greffe en date du 09 août 2022 indiquant à M. [M] [I] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation du 9 septembre 2022 à l'audience de plaidoirie du 07 novembre 2022 9h sur la recevabilité de l'appel, adressé à M. [M] [I] par lettre recommandée avec avis de réception retourné par la poste le 16 septembre 2022.
Vu l'avis à intimé de déclaration d'appel et l'avis de fixation en plaidoirie sur la recevabilité de l'appel, adressés à la S.A. ALTEAL le 9 septembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 septembre 2022.
Vu la constitution de Me DURAND avocat au barreau de Toulouse pour la S.A. ALTEAL le 29 septembre 2022 et ses conclusions du 6 octobre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par dépôt au greffe de M. [M] [I] sans avoir constitué avocat ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme, ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] [I] par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 05 août 2022 et enrôlée sous le n° RG 22/03006, à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 25 juillet 2022.
- Laisse les dépens à la charge de M. [M] [I].
Le greffier Le Président
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER
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