Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°143/2023
N° RG 21/03404 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJZW
CB/AR
Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01396)
CHAPUIS A.
S.A.S. AZC MARMIN
C/
[H] [F]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 3 2023
à Me DUPUY-JAUVERT
Me OUDDIZ NAKACHE
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. AZC MARMIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis Carrefour Market [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021338 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] a été embauché selon contrat de professionnalisation à durée déterminée du 15 mars 2018 au 31 août 2019 par la SAS AZC Marmin en qualité d'employé commercial.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société AZC Marmin emploie plus de 11 salariés.
Selon lettre du 7 janvier 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2019 en vue d'une sanction. Au terme de cet entretien, il a été sanctionné d'un avertissement pour un retard.
Selon lettre du 23 juillet 2019, M. [F] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable pour motif d'absence, fixé au 5 août 2019.
Le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme.
Le 29 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de constater une situation de harcèlement moral en vue d'obtenir une indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil a :
- dit que le harcèlement moral évoqué par M. [F] [H] est constitué.
En conséquence :
- condamné la SAS AZC Marmin, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [H] la somme suivante :
- 3 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 1 198,78 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [F] de ses plus amples demandes,
- condamné la société AZC Marmin, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la partie défenderesse.
Le 27 juillet 2021, la société AZC Marmin a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 14 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté l'incident tendant à voir écarter des débats les pièces 1 à 16 et a rejeté la demande tendant à voir déclarer ces pièces recevables, ces prétentions excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société AZC Marmin demande à la cour de :
- écarter les pièces n°1 à 16 de l'intimé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 juillet 2021,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le harcèlement moral constitué et ordonné à la SAS AZC Marmin de verser 3 000 euros à M. [F] [H] à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AZC Marmin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à payer à la société AZC Marmin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les pièces 1 à 16 ne lui ont pas été communiquées en temps utile en ce que les pièces 11 (du bordereau de première instance), 14 et 16 ne lui ont pas été communiquées du tout alors que les autres pièces, communiquées uniquement en première instance, ne sont plus numérotées à l'identique. Sur le fond, elle conteste tout harcèlement moral.
Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
A titre principal : réformer le jugement dont appel,
- accueillir l'ensemble des demandes de M. [H] [F],
- dire et juger que M. [H] [F] a respecté au plan professionnel l'intégralité de ses obligations contractuelles,
- dire et juger que M. [H] [F] n'a eu aucune absence injustifiée,
- dire et juger que M. [F] a réalisé des heures supplémentaires non-rémunérées,
- dire et juger que le comportement de la société AZC Marmin à l'encontre de M. [H] [F] est constitutif de harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.
En conséquence :
- condamner la société AZC Marmin à payer à M. [H] [F] la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de l'article L1152-1 du code du travail et l'article 1240 du code civil,
- condamner la société AZC Marmin à payer à M. [H] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société AZC Marmin aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel.
Il soutient qu'il a bien subi un harcèlement moral caractérisé par des propos désobligeants, des pressions ainsi qu'un non-respect de ses horaires. Il estime que son préjudice n'a pas été exactement évalué par les premiers juges.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces,
Il résulte des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile que les pièces doivent être communiquées simultanément aux écritures. Toutefois, les pièces qui n'auraient pas été communiquées dans ces conditions ne sont pas écartées des débats si elles ont été communiquées dans un temps utile permettant l'exercice normal du principe du contradictoire.
La difficulté est qu'en l'espèce les conclusions d'intimé contiennent un bordereau de communication de pièces mais l'appelante a toujours indiqué que les pièces ne lui avaient pas été effectivement communiquées en cause d'appel. L'intimé ne s'est pas expliqué sur ce point dans des écritures étant rappelé par la cour que les pièces doivent être communiquées en cause d'appel et qu'en outre l'appelante fait justement observer que la numérotation de ses pièces a changé. Cependant, l'appelante s'explique néanmoins au fond sur certaines pièces de sorte que celles-ci ne peuvent être écartées puisqu'il résulte cette argumentation au fond qu'elles ont bien été communiquées en temps utile.
En reprenant l'intégralité du bordereau il apparaît que les pièces 1, 4 et 5 du bordereau (numérotées 1, 3 et 4 dans les exemplaires remis à la cour) ne posent pas difficulté puisque communiquées également par l'appelante. La pièce 15, lettre de Mme [R] a été adressée au conseil de prud'hommes et ensuite remise à l'appelante sur demande de son conseil qui s'explique sur cette pièce de sorte qu'elle doit être retenue.
De même, l'appelante s'explique sur la lettre destinée à la Direccte (pièce 3 du bordereau, numérotée 2 dans les pièces remises à la cour), ainsi que sur les attestations (pièce 7 à 13 du bordereau remises à la cour sous les numéros 6 à 12), de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. La pièce 11 invoquée par l'appelante comme non communiquée en première instance ne figure plus, sous ce numéro ou sous un autre, dans le bordereau émis devant la cour de sorte qu'elle est étrangère au débat.
En revanche, les pièces 2 du bordereau (avenant), 6 (photographies des horaires de travail, pièce numérotée 5 dans l'exemplaire remis à la cour), 14 et 16 (au demeurant non remises à la cour) doivent être écartées des débats. En effet, l'appelante a toujours indiqué pour les deux dernières qu'elles ne lui avaient pas été communiquées sans que l'intimé s'explique sur ce point. La pièce 2 est manifestement nouvelle et non communiquée en cause d'appel. Quant à la pièce 6, dont le numéro a été modifié, l'intimé ne s'explique pas davantage, alors que l'appelante ne conclut pas au fond sur cette pièce.
Sur le fond,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [F] invoque des propos rabaissants et humiliants, des procédures disciplinaires répétées, des horaires excessifs.
Il produit, compte tenu des pièces retenues par la cour :
- une lettre destinée à la Direccte dénonçant ses conditions de travail. Ce document ne fait que relater ses doléances et ne peut en soi établir un fait alors en outre qu'aucun élément ne peut justifier de ce qu'il a effectivement été adressé à son destinataire,
- une lettre de convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire,
- des attestations d'autres salariés faisant état des pressions, d'horaires excessifs et d'insultes.
Si la lettre destinée à la Direccte ne peut caractériser un fait, les autres éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur produit cependant des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En effet, alors que M. [F] produit uniquement une lettre de convocation à entretien préalable à sanction datée du 7 janvier 2019. Il soutient de manière quelque peu contradictoire qu'il n'aurait pas été sanctionné à cette occasion, puis qu'il avait reconnu son retard et enfin que c'est lors de la seconde procédure disciplinaire qu'il n'a pas été sanctionné. L'employeur verse aux débats la lettre de sanction du 17 janvier 2019 sous forme d'avertissement. Il était reproché à M. [F] un retard le 27 décembre 2018. Le salarié admet l'existence de ce retard de sorte que la sanction mesurée de l'avertissement était justifiée. S'agissant de la seconde procédure disciplinaire pour laquelle le salarié ne produit aucune pièce, il résulte des éléments produits par l'employeur qu'il a été convoqué selon lettre du 23 juillet 2019. Par lettre du 9 août 2019, l'employeur reprochait au salarié des absences injustifiées mais ne prononçait pas de sanction compte tenu de la proximité du terme du contrat et du fait que le salarié avait demandé à solder ses congés avant ce terme. Le salarié ne conteste pas les absences mais fait uniquement valoir qu'elles ont été justifiées sans produire d'élément à ce titre. L'employeur ne manifestait ainsi aucun acharnement ou excès puisqu'il ne prononçait pas de sanction en considérant son inutilité au regard d'un contrat qui n'aurait plus de période de travail effectif.
S'agissant des horaires de travail, l'employeur fait utilement valoir que le salarié ne formule aucune demande au titre d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées. La cour observe de ce chef qu'aucune prescription n'aurait pu lui être opposée au regard de la date de la saisine et qu'il est quelque peu contradictoire d'invoquer des horaires excessifs sans même formaliser une demande à ce titre et sans produire ses bulletins de paie. L'argument peut d'autant moins être retenu que les
attestations produites sur les heures supplémentaires sont particulièrement imprécises, concernent le plus souvent davantage les témoins que l'intimé et que l'employeur justifie par la production de bulletin de paie que la notion d'heures supplémentaires ou complémentaires majorées ne lui était pas étrangère. La question dépasse celle de la pièce 6, écartée des débats, puisque dans ses écritures M. [F] ne précise pas même un volume approximatif d'heures supplémentaires.
Les attestations produites par M. [F] ne peuvent avoir une véritable valeur probante que si elles mentionnent des faits suffisamment précis pour être matériellement vérifiables, concernent bien le salarié et non les témoins et ne relèvent pas de leur appréciation personnelle.
Or, les attestations produites, pour la plupart, font état de généralités non vérifiables quant à des pressions sans qu'il soit mentionné de véritables faits que la cour pourrait analyser. L'attestation de Mme [P] [L] ne peut être retenue comme probante alors qu'il s'agissait de la petite amie du salarié ; qu'il lui avait été refusé une rupture conventionnelle et que surtout que Mme [C] atteste qu'avec M. [F] elle l'a sollicitée pour rédiger une fausse attestation quant à des propos racistes des employeurs. Les deux seuls faits précis que la cour peut envisager concernent des propos qu'aurait tenus M. [X], manager, envers M. [F] le 23 mai 2019 : ferme ta gueule (attestation de Mme [W]) et le 26 juin 2019 : ferme ta gueule, vas y tape moi (attestation de M. [V]).
L'employeur fait cependant justement observer que dans sa lettre destinée à la Direccte, que le salarié date du 1er juillet 2019, il ne fait mention que d'un incident du 23 mai 2019 et non d'un incident du 26 juin 2019 qui était pourtant très récent, ce qui est totalement contradictoire.
Seul subsiste donc l'incident du 23 mai 2019 et les propos tenus à cette occasion au salarié. Ils sont certes fautifs mais doivent être mis en perspective avec l'attitude du salarié. Ainsi, à titre d'exemple, M. [Z] a attesté que M. [F] était fréquemment en retard et qu'il avait entendu sa responsable le rappeler à l'ordre calmement et sans insultes. M. [V] atteste lui-même que M. [X] désigné comme auteur des insultes avait été licencié. Il indique, sans préciser comment il pouvait en avoir connaissance, que c'était pour un autre motif. Ainsi, cet incident apparaît comme tout à fait isolé de sorte qu'il ne saurait être constitutif d'un harcèlement moral.
Dans de telles conditions au regard de l'imprécision des pièces produites par le salarié et des éléments contradictoires opposés par l'employeur la cour ne peut retenir l'existence d'un harcèlement moral puisqu'in fine seul est admis un élément isolé le 23 mai 2019 opposant le salarié à un manager depuis licencié.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [F] débouté de ses demandes.
L'action était mal fondée et M. [F] sera condamné au paiement d'une somme que la situation respective des parties conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats les pièces figurant au bordereau de l'intimé sous les numéros 2, 6, 14 et 16,
Rejette pour le surplus la demande de l'appelante portant sur la communication des pièces,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] de toutes ses demandes,
Condamne M. [F] à payer à la SA AZC Marmin la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.