Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04733 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3VG
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Aimilia Ioannidou, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [K]
né le 13 Novembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Congolaise
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 août 2025 à 16h05, disant n'y avoir lieu à surseoir à statuer, rejetant l'exception de nullité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [7] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 septembre 2025, à 16h00, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 2 septembre 2025 à 08h55 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me Berdugo du 2 septembre 2025 à 11h20 et la pièce versée à 18h39 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [K], né le 13 novembre 1978 à [Localité 5], s'est vu refuser l'netrée sur le territoire national à un retour de vacances à [Localité 4] et a été placé en zone d'attente aéroportuaire.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], le 29 août 2025, a rejeté la demande de maintien de la préfecture de police au regard des garanties de représentation de l'intéressé.
Le préfet de police de [Localité 6] a interjeté appel.
Cependant, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la requête de la préfecture pour la rejeter au regard des garanties de représentation de Monsieur [I] [K] et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de sa fille mineure et à son droit au respect de la vie privée.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6], le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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