Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/01589 - N° Portalis DBY2-W-B7J-ICRU
Minute n° 4
Jugement du
26 Janvier 2026
[T] [C],
[R] [Z]
C/
[O] [B],
[V] [X] épouse [B],
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, le 26 Janvier 2026,
après débats à l'audience du 27 Octobre 2025, présidée par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assistée de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présent,
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni présente et ni représentée,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Anaëlle TANGRE BATARDIERE substituée par Maître Corentin CRIQUET membre de la SCP ANDCO, avocat au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête reçue le 11 août 2025 au greffe du tribunal de proximité de Cholet (49), Mme [R] [Z] et M. [T] [C] ont saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai supplémentaire avant de quitter le logement situé [Adresse 2] (49) - commune désormais intégrée à la nouvelle commune de Chemillé-en-Anjou (49) -, à la suite de la délivrance, le 2 juin 2025, par leurs bailleurs, M. [O] [B] et Mme [V] [X] épouse [B], d’un commandement de quitter les lieux avant le 2 août 2025, en exécution d’un jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet.
Au soutien de leur requête, les demandeurs font valoir avoir connu des difficultés financières liées au délai de transfert du dossier de Mme [Z] de la caisse d’allocation familiales (CAF) des Deux-Sèvres - où elle résidait avant - à celle de Maine-et-Loire et n’avoir, dès lors, recommencé à percevoir un revenu de solidarité active et des aides pour le logement qu’à compter du mois de février 2025. Mme [Z] met, également, en avant avoir accouché de jumelles le 10 juin 2025 et avoir tu la teneur de leurs difficultés financières à son compagnon. Tous deux indiquent, cependant, être désormais aidés d’une assistance sociale et chercher une solution afin d’apurer leur dette de loyers.
Appelés à une première audience s’étant tenue le 5 septembre 2025 par devant le tribunal de proximité de Cholet, les demandeurs n’ont pas comparu.
Les époux [B] ont, quant à eux, par l’intermédiaire de leur conseil, fait connaître l’intervention volontaire à la procédure de Mme [B] et déposé des conclusions aux termes desquelles ils ont sollicité le rejet de la demande de délai ainsi formée, la condamnation de Mme [Z] et M. [C] aux dépens, et le rappel de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été renvoyée au 27 octobre 2025 par devant le tribunal judiciaire d’Angers.
À ladite audience, M. [C] a comparu seul, ayant affirmé représenter sa compagne bien que n’était pas muni d’un pouvoir pour la représenter. Il a déclaré qu’il n’était pas « au courant des loyers impayés » et n’avoir pas d’information supplémentaire à porter à l’attention du tribunal hormis le fait que les prestations d’aide au logement étaient bien versées par la CAF à leurs bailleurs, ayant produit un justificatif démontrant leur versement ininterrompu depuis le mois de mai 2025.
Le conseil des époux [B] a déclaré oralement s’opposer à tout renvoi d’office de l’audience, demander le rejet du justificatif de la CAF ne lui ayant pas été préalablement communiqué, et maintenir ses prétentions en défense, et, en l’espèce, notamment, son refus du délai réclamé en l’absence de tout règlement reçu à sa connaissance par ses clients et de tout justificatif venant faire état d’un quelconque paiement par les demandeurs à l’instance. Il sollicite, de plus, la condamnation de ces derniers à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, en sus de celle déjà sollicitée aux dépens.
Au soutien de telles prétentions, et ayant renvoyé le tribunal à ses écritures, il fait valoir que, si M. [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de proximité, les défendeurs ont, de leur côté, diligenté une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [Z] n’ayant toutefois pu prospérer, son solde étant nul. Considérant que les demandeurs sont de mauvaise foi dans l’exécution de leurs obligations contractuelles depuis la conclusion du bail litigieux le 1er juin 2024 - ayant, à tort, prétendu être solvables, tenté de payer leur premier loyer avec un chèque rejeté par la banque pour cause de « chèque irrégulier » en raison d’une « signature non conforme », et faussement assuré à plusieurs reprises avoir procédé au règlement d’échéances locatives -, ils estiment qu’ils multiplient les recours pour se maintenir dans les lieux sans avoir engagé de démarches pour se reloger. Ils relèvent que les intéressés ont quatre enfants à charge alors que Mme [Z] perçoit le revenu de solidarité active, sans que la situation professionnelle de M. [C] n’ait été précisée. La situation du couple ne s’étant pas améliorée depuis le jugement du 23 mai 2025 ayant ordonné l’expulsion et rejeté leurs demandes de délais de paiement, et les loyers restant impayés atteignant un montant de 8 055,19 euros au 1er septembre 2025, celui-ci ne pourra qu’être débouté de sa présente demande de délai.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de « rejet » de l’unique pièce versée par M. [C] à l’audience, formée par les défendeurs :
L'article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe selon lequel la procédure devant le juge de l'exécution est orale.
En l’espèce, M. [C] avait donc tout loisir de produire une pièce à l’audience, dont le conseil des défendeurs a pu, du reste, prendre connaissance, sans, en tout état de cause, en demander formellement l’irrecevabilité.
Il n’y a, partant, pas lieu d’analyser ladite demande de rejet de pièce comme une fin de non-recevoir ni, dès lors, de statuer à ce titre au dispositif du présent jugement.
Sur la non-comparution de Mme [Z] :
Le caractère oral de la procédure, consacré à l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution susmentionné, est rappelé dans la convocation à l’audience adressée aux justiciables par le greffe du présent tribunal.
L’article R.121-9 du même code permet au juge de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Pour autant, il appartient, à cette fin, aux parties de se présenter à la première audience, une dispense de comparution ne pouvant être accordée qu’après un premier appel de la cause.
De plus, si l’article L. 121-4 dudit code permet, lorsque la demande est relative à l’expulsion, aux parties de se faire représenter devant le juge selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci. Dans ces cas-là, l’article 931 du code de procédure civile prescrit que le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
L'article 468 dudit code, applicable aux procédures civiles d’exécution par renvoi de l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il ajoute que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [C] a comparu. S’il a indiqué que sa compagne était empêchée, il n’a pas produit de pouvoir pour la représenter. Il y a lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande, formée par le conseil des défendeurs à l’audience, de jugement sur le fond, lequel s’avérera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur la demande de délais avant expulsion formée par les demandeurs :
Il résulte des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que des délais renouvelables compris entre un mois et un an peuvent être accordés à l'occupant d'un local d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n'est pas possible dans des conditions normales, sauf, notamment, exercice d'un droit de reprise par le propriétaire. Ces délais sont fixés en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours le cas échéant engagés auprès de la commission de médiation visant l’attribution des logements dans chaque département selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si M. [C] a fourni, à l’audience, un document établissant que la CAF de Maine-et-Loire a versé directement à M. [B], en mai 2025, un rappel d’allocation de logement pour la période ayant couru du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, et repris, en routine, dudit mois de mai 2025 au mois de septembre 2025, le versement d’une allocation de logement mensuelle variant entre 455 et 575 euros, cet élément s’avère sans effet sur les termes de la décision du juge des contentieux de la protection de Cholet en date du 23 mai 2025, ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux pour non paiement des loyers et ordonné l’expulsion des intéressés des lieux. Il est à rappeler, à cet égard, que le juge de l’exécution n’est ni un juge du fond ni le juge d’appel des décisions du juge des contentieux de la protection.
Or, force est de constater que les demandeurs ne démontrent pas être actifs dans l’exécution de leurs obligations à l’égard de leurs propriétaires, parmi lesquelles celles de se reloger pour libérer les lieux. Ainsi, à l’audience, M. [C] a déclaré tout bonnement qu’il n’était, jusqu’il y a peu, « pas au courant » des impayés de loyers et des difficultés financières que sa compagne et lui-même rencontrent. N’ayant pas été en capacité d’étayer le bien fondé de leur action en justice, il n’a versé aucun document permettant de justifier de démarches engagées par le couple pour rechercher concrètement un logement, ou d’efforts consentis pour commencer à rembourser sa dette locative et s’acquitter de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mise à sa charge jusqu’à la libération effective du logement par la décision judiciaire susmentionnée, que sont loin de couvrir les allocations versées directement par la CAF aux époux [B], sans que sa compagne ou lui-même, âgés respectivement de 33 et 28 ans, ne justifient avoir entrepris de recherches d’emploi. Si la transmission de la requête des demandeurs par une assistante sociale du département de Maine-et-Loire témoigne de leur rapprochement d’avec un travailleur social, cette démarche s’avère bien insuffisante, à elle seule, à l’aune de l’ampleur de leurs obligations envers leurs propriétaires. Au surplus, bien que leur mauvaise foi antérieurement au jugement dont l’exécution est le seul objet du présent litige n’ait pas à entrer en ligne de compte en tant que telle, elle n’en est pas moins démontrée par les défendeurs - M. [B] ayant même été convoqué, à l’âge de 73 ans, en audition libre, dans le cadre d’une enquête préliminaire, en qualité de mis en cause du chef de vol et contrefaçon ou falsification de chèque de par les seuls agissements des demandeurs -, sans que l’absence de compliance de ces derniers à exécuter ledit jugement depuis son prononcé ne vienne plaider en faveur de leur bonne foi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai avant expulsion formée par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Enfin, l’exécution provisoire des décisions du juge de l’exécution est de droit au regard des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, Mme [Z] et M. [C], succombant en leur demande, supporteront la charge des dépens de la présente instance et il paraît équitable, au vu des circonstances de l'espèce, de dire qu’ils devront payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que l’exécution provisoire de droit sera rappelée à la demande des défendeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai supplémentaire présentée par Mme [R] [Z] et M. [T] [C] pour quitter les lieux situés [Adresse 2], [Adresse 4] (49) ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] et M. [T] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] et M. [T] [C] à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] [B] et Mme [V] [X] épouse [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au regard des dispositions de l’article R. 121-21 du code de procédure civile d’exécution.
La greffière, Le juge de l’exécution,