Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03199 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNU
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2022, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [E] né le 10 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [Z] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2022, à 14h25, par M. [S] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement soutenu devant lui et repris devant la cour, y ajoutant, étant rappelé que des pièces nouvelles peuvent être communiquées pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces justificatives et qu'elles font l'objet d'un débat contradictoire, qu'aucune contestation du courriel adressé par l'autorité administrative le 26 septembre 2022 à 10h01 n'a été transmise par le consulat général d'Algérie.
Dès lors, l'administration, au vu des pièces produites établit qu'il existe des perspectives de délivrance des documents de voyage à bref délai, étant précisé que l'envoi complémentaire du 4 octobre 2022 concernant les empreintes au format NIST ne saurait remettre en cause l'effectivité de la reconnaissance telle qu'affirmée par le courriel du 26 septembre 2022 précité et non contredit, l'absence à ce jour du laissez-passer consulaire étant justifié par la procédure mise en oeuvre par les autorités consulaires algériennes qui ne délivrent ce document qu'après la communication de la date du vol.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprète L'avocat de l'intéressé
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