Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00627 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKCF
54G 0A
Société [J] [M]
c/
Société BUREAU ETUDES COORDINATION BATIMENT
Société Solastra
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société [J] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société BUREAU ETUDES COORDINATION BATIMENT (BECB), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Société Solastra, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gatien PIERROT, avocat postulant, du barreau de l’AUBE, et par Maître Emmanuelle FREEMAN-HACKER, avocat plaidant, du barreau de Strasbourg
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 18 Novembre 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 13 Janvier 2026 tenue par :
- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de la société [J] [M] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PEPOPS ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, THEVENON PERE ET FILS, GROUPAMA NORD EST, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et WALTEFAUGLE et a désigné Monsieur [E] en qualité d'expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société [J] [M] d’attraire à la cause les sociétés BECB et SOLASTRA en qualité d’intervenantes au chantier litigieux.
Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 16 et 18 septembre 2025, la société [J] [M] a assigné les sociétés BECB et SOLASTRA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 22 octobre 2024.
À l’audience du 13 janvier 2026, la société [J] [M], représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société SOLASTRA, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société BECB, représentée par avocat, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l'avis de l'expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
En l’espèce, la société [J] [M] ne fournit pas l’avis de l’expert sur l’extension de la mesure.
Dès lors, en application de l'article 444, alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats afin de recueillir l’avis de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de référés du mardi 10 mars 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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