Texte intégral
C2
N° RG 20/04221
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVRE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
Me Jérôme POUGET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00366)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 26 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [B] [R]
née le 30 avril 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
SA SOPRA STERIA GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [R], née le 30 avril 1977, a été embauchée par la société Sopra Group le 10 avril 2001 en qualité d'ingénieur d'études, moyennant un salaire mensuel de 2 380 euros.
La société Sopra Group, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques, applique la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec).
Le 1er janvier 2015, la société Sopra Group a fusionné avec la société Steria pour devenir la société Sopra Steria Group.
En 2005, Mme [B] [R] a rencontré des problèmes de santé nécessitant un arrêt longue maladie.
En octobre 2007, elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique avec un aménagement de poste préconisé par le médecin du travail.
À compter du 11 mai 2008, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à Mme [B] [R] une situation d'invalidité catégorie 1.
Le 15 septembre 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à Mme [B] [R] le statut de travailleur handicapé.
Mme [B] [R] a été placée en arrêt de travail du 28 février 2012 au 6 août 2012.
A compter du 13 février 2017, Mme [B] [R] a été placée en arrêt de travail ininterrompu.
La caisse primaire d'assurance maladie a décidé de son passage en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2018.
Le 14 février 2018, lors d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [B] [R] ,en précisant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'établissement ou du groupe ».
Par courrier du 21 février 2018, la société Sopra Steria Group a informé la salariée de l'impossibilité de son reclassement suite à son inaptitude non professionnelle.
Par courrier du 14 mars 2018, la société Sopra Steria Group l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mars 2018.
Par courrier du 23 avril 2018 la société Sopra Steria Group a notifié à Mme [B] [R] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
En dernier lieu, Mme [B] [R] exerçait les fonctions d'ingénieur d'études en mi-temps thérapeutique et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1 287,50 euros bruts.
Contestant son licenciement, Mme [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête visée au greffe le 23 avril 2019 en soutenant notamment que des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont provoqué l'inaptitude à l'origine du licenciement.
Par jugement en date du 26 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [B] [R] est fondé,
Dit que la SA Sopra Steria Group n'a pas manqué à ses obligations vis-à-vis de la situation de handicap de Mme [B] [R],
Dit que l'inaptitude de Mme [B] [R] ne résulte pas des manquements de la SA Sopra Steria Group,
Constaté l'absence de reprise du versement des salaires suite à l'avis d'inaptitude,
Condamné la SA Sopra Steria Group à verser à Mme [B] [R] les sommes suivantes :
1 484,67 € bruts de reprise de paiement des salaires suite à l'avis d'inaptitude,
148,46 € bruts au titre des congés payés afférents,
1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial béné'cient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 287,50 €,
Débouté Mme [B] [R] de ses autres demandes,
Débouté la société Sopra Steria Group de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Sopra Steria Group aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 novembre 2020 par Mme [B] [R] et par la socéité Sopra Steria Group SA.
Appel partiel de la décision a été interjeté par Mme [B] [R] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 24 décembre 2020, limité aux chefs de jugement critiqués suivants :
- Dit que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [B] [R] est fondé ;
- Dit que la société Sopra Steria Group n'a pas manqué à ses obligations vis-à-vis de la situation de handicap de Mme [B] [R] ;
- Dit que l'inaptitude de Mme [B] [R] ne résulte pas des manquements de la société Sopra Steria Group ;
- Déboute Mme [B] [R] de ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, Mme [B] [R], au visa des articles L4121-1, L1222-1 et L5213-9 du code du travail, sollicite de la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [B] [R] ne résulte pas des manquements de l'employeur ;
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [B] [R] est fondé ;
Et en conséquence, statuant à nouveau
Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Mme [B] [R] les sommes de :
- 3 862,50 € au titre de l'indemnité de préavis ;
- 40 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Mme [B] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société Sopra Steria Group SA sollicite de la cour de :
Confirmer que la société Sopra Steria Group a respecté les accords en faveur des salariés handicapés vis-à-vis de Mme [B] [R] ;
Confirmer que la société Sopra Steria Group a aménagé le poste de travail de Mme [B] [R] ;
Confirmer que la société Sopra Steria Group a respecté les préconisations médicales ;
Confirmer que le licenciement de Mme [B] [R] est fondé ;
Confirmer que la société Sopra Steria Group a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [B] [R] ;
Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner Mme [R] à payer à la société Sopra Steria Group la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 juin 2022, a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement portant condamnation de la société Sopra Storia Group au paiement d'un rappel de salaire de sorte que cette disposition est définitive.
1 ' Sur les prétentions au titre de l'origine de l'inaptitude provoquée par des manquements de l'employeur
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur est tenu à l'égard des salariés d'une obligation légale de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés, et dont il doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Il incombe à l'employeur, en cas de litige, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de ses obligations de prévention et de sécurité.
Lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
1.1 ' Sur les manquements reprochés à l'employeur
Mme [B] [R] avance plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité tirés du non-respect des accords collectifs en faveur des travailleurs handicapés, de la mise en 'uvre tardive des préconisations médicales et des difficultés de prise en charge de la prévoyance.
1.1.2 ' Sur le respect des accords collectifs en faveur des travailleurs handicapés
Il est établi que Mme [B] [R] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 15 septembre 2008.
La société Sopra Steria Group verse aux débats trois accords collectifs successifs, entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2012, qui prévoient des mesures pour assurer le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et définissent des actions de prévention et d'accompagnement des salariés en situation de handicap.
Il ressort d'un échange de courriels du 4 avril 2018 que la situation de handicap de Mme [B] [R] n'a été prise en compte au sein de l'entreprise qu'à partir de juin 2015 alors que la reconnaissance par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées date du 15 septembre 2008.
C'est en vain que l'employeur objecte qu'il n'avait pas été informé de la reconnaissance du handicap et que le bénéfice des accords était fondé sur une démarche volontaire que la salariée n'a pas réalisée, alors qu'il est démontré qu'il avait obtenu une subvention pour financier l'achat d'un fauteuil ergonomique adapté aux recommandations du médecin du travail avant l'entrée en vigueur des accords collectifs, de sorte qu'il était bien informé de cette situation dès avant le 1er janvier 2012 et que la salariée devait être prise en compte dans les effectifs présentant une situation de handicap.
Ainsi un courrier du 16 novembre 2009 adressé par l'AGEFIPH à l'employeur précise expressément qu'il s'agit d'une « participation au financement de l'adaptation de la situation de travail de la bénéficiaire, rendue nécessaire par son handicap et validée par le médecin du travail ».
De surcroît, il ressort des échanges de courriels des 16 et 26 mai 2008 que Mme [C] [S], assistante de l'agence de [Localité 5] avait confirmé la réception du titre d'invalidité transmis par Mme [B] [R].
Encore, la salariée produit des courriels de juillet et août 2008 qui décrivent les difficultés administratives rencontrées compte tenu des interruptions de son travail à mi-temps thérapeutique dans le cadre d'une longue maladie par des arrêts maladie pour des hospitalisations, tout en percevant une pension d'invalidité.
Il est donc établi que la société Sopra a manqué d'inscrire Mme [B] [R] sur la liste des salariés en situation de handicap dès l'entrée en vigueur des accords collectifs alors qu'elle avait été informée de cette situation par plusieurs démarches volontaires de la salariée, et qu'elle n'a rectifié cette omission qu'en juin 2015.
Et en tout état de cause, Mme [B] [R] démontre avoir expressément signalé sa situation auprès de l'employeur par courriel du 24 septembre 2013 en indiquant « je suis en invalidité depuis mai 2008 mais a priori je ne suis pas identifiée comme travailleur handicapé chez Sopra ».
Finalement l'employeur ne démontre pas avoir permis à la salariée de bénéficier des dispositions prévues par ces accords.
D'une première part il est certes établi que l'employeur a pris en compte les recommandations du médecin du travail du 12 octobre 2007 dès la reprise de Mme [B] [R], quant à l'aménagement de son poste « si possible 2 fois x 2 jours, espacé d'un jour de repos (5 heures quotidiennes maximum) à l'agence ou dans l'agglomération ». Cependant l'employeur ne démontre nullement avoir proposé un avenant fixant ces modalités ni avoir donné des instructions ou pris des dispositions pour organiser les horaires de travail de la salariée dans le cadre du mi-temps thérapeutique.
Or, l'accord collectif signé le 25 mai 2012 prévoit notamment au titre des aménagements des conditions de travail : « modulation d'horaires qui pourront prendre en compte le caractère discontinu de la capacité de travail de certains salariés ».
Mme [B] [R], qui soutient avoir rencontré des difficultés pour définir ses horaires au sein de son équipe, justifie d'un courriel du 4 septembre 2014 par lequel elle explicite ses horaires au regard notamment de séances de kinésithérapie, alors qu'il ne lui incombait pas de se justifier auprès de ses collègues.
Et il ressort des plannings versés aux débats que la réunion de service quotidienne était fixée à un horaire compatible avec les horaires de la salariée mais que la réunion hebdomadaire était en revanche régulièrement fixée les mercredis, en omettant de tenir compte des contraintes de la salariée absente.
Enfin, Mme [B] [R] relève qu'aucune possibilité de télétravail ne lui a été proposée pour éviter des déplacements selon ses missions tel que le favorisait l'accord collectif dès 2012, d'autant que le médecin du travail avait préconisé un travail « dans l'agglomération » de sorte que les déplacements à [Localité 6], dont elle justifie, n'étaient pas recommandés. Si la salariée n'a pas sollicité cette mesure, l'employeur ne justifie aucunement l'avoir informée de cette possibilité.
D'une seconde part la société Sopra Storia Group ne justifie pas avoir informé la salariée de la possibilité de bénéficier de journées d'absence autorisée et payée pour le suivi médical alors que celle-ci s'organisait en dehors de son temps de travail pour ses rendez-vous médicaux.
En effet l'employeur objecte que l'organisation décrite par la salariée lui a permis d'honorer ses séances kinésithérapie alors qu'il incombait à la société Sopra Storia Group d'informer sa salariée de sa possibilité de bénéficier d'une demi-journée d'absence rémunérée pour prendre ses rendez-vous médicaux. Il en résulte que la salariée qui a fixé ses rendez-vous médicaux pendant le temps libre du mi-temps thérapeutique, n'a pas bénéficié du repos effectif préconisé par le médecin du travail.
D'une troisième part la société Sopra Storia Group ne démontre pas avoir proposé à la salariée un bilan de compétences spécifique ni aucune formation en vue d'une évolution professionnelle.
Les accords collectifs en vigueur prévoient pourtant que l'employeur « mettra en 'uvre des actions favorisant l'adaptation professionnelle des salariés handicapés », avec notamment des « bilans de compétences intégrant la prise en compte de la dimension handicap ».
Sans s'expliquer sur sa carence, l'employeur objecte inutilement que la salariée avait fait part de sa satisfaction lors des entretiens professionnels sans émettre de souhait spécifique en rapport avec sa situation de handicap.
Il ressort pourtant d'un courriel du 9 décembre 2010, antérieur à l'entrée en vigueur des accords, que les souhaits de la salariée pour exercer des fonctions à responsabilité avaient été jugés incompatibles avec une activité à mi-temps.
Aussi les plans annuels de progression versés aux débats par la société Sopra Storia Group font apparaître que Mme [B] [R] avait exprimé le souhait d'une évolution de son poste en demandant à ce que « la part fonctionnelle soit nettement supérieure à la part technique », en suggérant de devenir formateur. Elle avait aussi fait état d'une mauvaise ambiance au sein de son équipe.
D'une quatrième part, s'agissant du suivi médical dont a bénéficié Mme [B] [R] il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R 4624-16 du code du travail « Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche ».
Et les articles R 4624-17 et R 4624-18 définissent un suivi médical renforcé pour les travailleurs handicapés avec une visite médicale tous les deux ans dans la version en vigueur avant le 1er janvier 2017, puis tous les trois ans à compter du 1er janvier 2017.
La société Sopra Storia produit un relevé des visites médicales organisées pour Mme [B] [R] entre le 8 octobre 2007 et le 6 février 2018 qui démontre qu'il a organisé une visite médicale au moins tous les deux ans, sauf entre le 13 septembre 2012 et le 7 mai 2015, date à laquelle la visite n'était pas honorée, la visite suivante n'ayant eu lieu que le 7 juin 2016.
La société Sopra Storia ne conteste d'ailleurs pas les difficultés rencontrées pour organisr des visites médicales en produisant les courriers adressés au service de santé au travail les 20 juillet 2011 et 2 mai 2016 signalant les dysfonctionnements pour obtenir les rendez-vous nécessaires au suivi médical.
Il en résulte que l'employeur ne justifie pas de l'organisation de visite médicale dans les deux années qui ont suivi la visite du 13 septembre 2012 malgré le statut de travailleur handicapé, soit un manquement à la mise en 'uvre du suivi renforcé caractérisé sur la période du 13 septembre 2014 au 7 mai 2015.
D'une cinquième part c'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte que le médecin du travail n'avait prescrit aucune adaptation de poste particulière complémentaire à l'issue des visites en réitérant le même avis concernant le temps partiel.
D'une sixième part la société Sopra Storia Group n'est pas fondée à soutenir que la salariée manque d'établir qu'elle aurait réclamé la mise en 'uvre des actions spécifiques dont elle a été privée, alors qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a respecté ses obligations de prévention et de sécurité dans le cadre des accords collectifs applicables.
1.1.3 ' Sur la mise en 'uvre des préconisations médicales
Aux termes de l'avis du médecin du travail du 12 octobre 2007 a spécifié la nécessité d'adapter le poste de travail de Mme [B] [R] avec l'installation « d'un repose pieds, des accoudoirs et un dossier haut ».
L'avis du médecin du travail du 6 novembre 2007 réitère cette préconisation en précisant qu'une demande a été transmise à l'AGEFIPH et précise « le siège actuel apporte déjà un mieux sensible ». Ces éléments démontrent que l'employeur avait fourni un nouveau fauteuil à la salariée en considération de l'avis du médecin du travail, sans que cet aménagement ne suffise à satisfaire aux préconisations médicales. Et les avis rédigés par le médecin du travail le 5 février 2008 et le 17 avril 2008 précisent que cet aménagement était toujours « en cours » démontrant qu'il n'avait pas été mis en oeuvre à la date du 17 avril 2008.
Finalement l'employeur justifie de l'achat d'un fauteuil ergonomique le 6 novembre 2009 de sorte que l'employeur a manqué d'adapter le poste de travail de la salariée selon les préconisations médicales pendant deux années entre le 12 octobre 2007 et le 6 novembre 2009.
1.1.4 ' Sur les reproches au titre de la prévoyance et sur les difficultés de prise en charge au cours de ses arrêts :
Mme [B] [R] produit plusieurs échanges de courriels de juillet et août 2008, juin 2009, décembre 2012, juin 2015 et septembre et octobre 2016 dont il ressort que la salariée était régulièrement confrontée à des difficultés administratives pour obtenir le paiement des indemnités journalières pendant ses périodes d'arrêt maladie. Ses correspondants ont confirmé la réalité des difficultés au regard de la spécificité d'une situation caractérisée par un mi-temps thérapeutique, une pension d'invalidité et des arrêts maladie.
Toutefois les manquements allégués ne relèvent pas de l'obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et Mme [B] [R] ne démontre pas suffisamment que l'employeur a manqué à ses obligations de transmettre les informations aux organismes concernés.
1.2 ' Sur le lien de causalité de ces manquements avec l'inaptitude
Il est ainsi jugé que la société Sopra Steria Group a manqué de prendre en compte la situation de handicap de la salariée dans le cadre des accords collectifs en s'abstenant d'organiser ses horaires de travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique, de lui proposer de télétravailler, de lui proposer un bilan de compétence spécifique et des formations adaptées en vue de son évolution professionnelle, de lui assurer un suivi médical renforcé pendant plusieurs mois, et qu'elle a tardé à adapter son poste de travail en dépit des préconisations du médecin du travail pendant deux années entre le 12 octobre 2007 et le 6 novembre 2009.
L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 14 février 2018 qui vise expressément la maladie à l'origine de l'invalidité de Mme [B] [R] en précisant « Inaptitude prononcée dans le cadre d'une maladie catégorie 2 notifiée à compter du 01/01/2008 », démontre que l'état de santé de la salariée s'est dégradé depuis la préconisation d'un temps partiel en février 2008.
La dégradation de son état de santé est également révélé par son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2018.
Le certificat médical rédigé par le Dr [X] [I], rhumatologue, le 23 novembre 2017 précise que la salariée, suivie depuis le 17 janvier 2006, présentant « des troubles musculosquelettiques invalidant ['] » et ajoutant notamment que ces troubles sont en rapport avec « une rachiarthrose évoluée notamment à l'étage lombaire ['] », que « la lombosciatique a longtemps été localisée du côté gauche, avec depuis cet automne des douleurs de lombosciatique à droite ».
Le médecin décrit également « un syndrôme fibromyalgique évoluant sous forme invalidante ['] » ainsi que « des troubles cognitifs associés à [un] état de grande fatigue, gênant dans le quotidien, troubles de mémoire, de concentration, oublis, difficultés à effectuer les tâches [']», pour conclure que l'état de santé justifie l'étude d'une mise en invalidité 2ème catégorie.
Les carences de l'employeur concernant la prise en charge de l'état de santé et de la situation de handicap de Mme [B] [R] dans la relation de travail au quotidien n'ont donc pu que potentialiser le risque, insuffisamment appréhendé par l'employeur, d'une dégradation de l'état de santé de la salariée lorsqu'elle était en poste.
Ces manquements ont donc au moins partiellement, participé à la dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude.
En conséquence, il est considéré que Mme [B] [R] rapporte la preuve suffisante d'un lien de causalité entre le manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité et son inaptitude définitive à l'origine de son licenciement.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Sopra Steria Group à Mme [B] [R] le 23 avril 2018.
1.3 ' Sur les prétentions financières
D'une première part, l'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque le licenciement, déclaré sans cause réelle et sérieuse, a pour origine un manquement de l'employeur, peu important que la salariée n'était pas apte à exercer son emploi.
L'article L 5213-9 du code du travail prévoit le doublement de l'indemnité de préavis dans la limite de trois mois pour les travailleurs handicapés dont la reconnaissance avait été portée à la connaissance de l'employeur.
Aussi l'article 15 de la convention collective fixe la durée du préavis à trois mois.
En considération du montant du salaire mensuel moyen de Mme [B] [R], il convient de condamner la société Sopra Steria Group à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 862,50 euros bruts (3 x 1 287,50).
D'une deuxième part, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [B] [R], qui percevait, au dernier état de la relation de travail, un salaire de 1 287,50 euros bruts, disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de 17 ans compte tenu du préavis, et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
La salariée, âgée de 40 ans à la date du licenciement, justifie avoir postulé sur le site d'emploi de la CPAM ensuite de son licenciement, mais s'abstient de produire des éléments relatif à ses recherches ou à sa situation professionnelle.
Il convient, par conséquent, de condamner la société Sopra Steria Group à lui verser une indemnité de 15 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
2 ' Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il est jugé que la salariée n'a pas été inscrite sur les listes des travailleurs handicapés avant le mois de juin 2015 alors qu'elle n'avait pas manqué de signaler sa situation à tout le moins en 2009 et en 2013.
Il est également jugé que l'employeur a tardé à lui fournir un fauteuil confirme aux recommandations du médecin du travail.
Enfin Mme [B] [R] démontre, en produisant les échanges de courriels, que l'employeur a reconnu les difficultés rencontrées dans la gestion de sa situation administrative concernant le calcul des salaires. Par courriel du 6 octobre 2016 Mme [Z] [H], manager mission RH lui indiquait « je me renseigne de mon côté afin de savoir pourquoi aucune réponse ne vous a été faite et voir quelles informations puis-je récupérer afin de vous donner davantage de visibilité ».
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [B] [R].
Compte tenu de la persistance de ces difficultés pendant plusieurs années, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Sopra Storia Group à verser à Mme [B] [R] la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société Sopra Storia Group, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les entiers dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, outre les dépens d'appel.
Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [B] [R] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.
En sus de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est confirmée, il convient de condamner la société Sopra Storia Group à verser à Mme [B] [R] une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Sopra Steria Group SAS de sa demande reconventionnelle, condamné la société Sopra Steria Group SAS à payer Mme [B] [R] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Sopra Steria Group SAS aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Sopra Steria Group à Mme [B] [R] le 23 avril 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group SAS à payer à Mme [B] [R] :
- une indemnité compensatrice de préavis de 3 862,50 euros bruts (trois mille huit cent soixante-deux euros et cinquante centimes),
- une somme de 15 000 euros bruts (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une somme de 3 000 euros nets (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DÉBOUTE Mme [B] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group SAS à payer à Mme [B] [R] une indemnité complémentaire de 500 euros ( cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Sopra Steria Group SAS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group SAS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Mériem CASTE BELKADI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente